Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200842
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 209 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 341-12 et R. 341-15 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le service de la pension d'invalidité peut être suspendu, en tout ou partie, en cas de reprise du travail, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la caisse) a réclamé à M. X... le remboursement d'arrérages indûment versés de la pension d'invalidité dont il est titulaire, compte tenu, d'une part, de la perception par l'intéressé d'allocations chômage et de salaires dépassant le salaire trimestriel de comparaison au cours de la période du 1er février au 31 juillet 2009, d'autre part, de l'exercice d'une activité à temps plein du 1er décembre 2009 au 31 janvier 2010 ; Attendu que pour accueillir la demande de la caisse, le jugement, après avoir constaté que seul le second indu est contesté par M. X..., retient que celui-ci produit ses bulletins de salaire des mois de décembre 2009 et janvier 2010, mentionnant respectivement des salaires bruts de 2 248 et 2 097 euros, mais aucun document sur d'autres revenus concernant les périodes antérieure et postérieure, notamment au titre du chômage, et qu'il doit être considéré qu'il est justifié qu'il a eu des revenus supérieurs à son salaire de comparaison ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, autrement composé ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Bret-Desaché ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF AU jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur Jérôme X... à régler à la CPAM DU CANTAL la somme de 698,09 ¿ dont 567,59¿ représentant le montant d'échéances de pension d'invalidité perçue sur la période de décembre 2009 et janvier 2010. - AU MOTIF QUE la demande formée par la CPAM en répétition de l'indu, en application des dispositions des articles 1235 et 1376 du Code Civil contre Monsieur X... est d'une part, un montant de 130,50¿ solde d'une ancienne créance que Monsieur X... ne conteste pas et d'autre part, celle de 567,59¿ représentant le montant d'échéances de pension d'invalidité indûment perçues dans la mesure où l'intéressé avait sur la période de décembre 2009 et janvier 2010 un revenu supérieur au revenu de comparaison. La pension d'invalidité a pour objet de permettre à la personne dont l'invalidité a été reconnue et qui l'empêche de travailler de pouvoir avoir un revenu minimum. En l'espèce Monsieur X... ne conteste pas avoir travaillé en décembre 2009 et janvier 2010, il a notamment produit des bulletins de salaire de 2.248¿ et 2.097¿ bruts par mois mais n'a produit aucun document sur d'autres revenus sur la période avant et après (chômage notamment) et il doit être considéré qu'il est justifié qu'il a eu des revenus supérieurs à son salaire de comparaison. Il doit donc rembourser les pensions d'invalidité qui n'étaient pas dues. En conséquence, il convient de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 698,09¿. - ALORS QUE en application des dispositions des articles L 341-12 et R 341-15 du code de la sécurité sociale, les pensions d'invalidité sont réduites ou suspendues lorsque l'intéressé a, pendant plus de deux trimestres consécutifs, cumulé sa pension d'invalidité avec des revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée, pour un montant trimestriel supérieur au salaire trimestriel moyen revalorisé qu'il percevait lors de la dernière année civile précédant son arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'en se bornant à retenir le montant des salaires perçus par Monsieur X... pendant ses deux mois d'activité sans rechercher si les pensions et salaires constituant les revenus perçus pendant cette période par M. X... avait ou non dépassé pendant deux trimestres successifs le montant du salaire trimestriel moyen revalorisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L 341-12 et R 341-15 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA