Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200843
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 382-15 et L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de la sécurité sociale et reçoivent à ce titre une pension de vieillesse dans les conditions prévues à l'article L. 382-27 du même code ; que, selon le second, sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini au premier, entraînant affiliation au régime des cultes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'affilié à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la CAVIMAC) en sa qualité de ministre du culte catholique, M. X... a demandé à celle-ci la prise en compte, pour le calcul de ses droits à la retraite, des douze trimestres ayant précédé son ordination diaconale, durant lesquels il suivait le second cycle du grand séminaire ; qu'un refus lui ayant été opposé, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'intéressé verse aux débats diverses pièces tendant à démontrer que le grand séminaire imposait un mode de vie communautaire pouvant correspondre à celui d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale, qu'il ressort également de l'attestation établie par l'abbé Y..., supérieur du grand séminaire de Metz de 1970 à 1978, que M. X..., qui s'y préparait à un futur ministère sacerdotal, recevait une formation intellectuelle et pratique, participait aux stages que le séminaire organisait en paroisse afin d'initier les futurs prêtres au travail pastoral et s'exerçait à l'enseignement religieux en assurant des heures de catéchèse ; qu'il apparaît donc que si M. X... a eu, pendant son temps de présence au grand séminaire, une activité exclusivement organisée autour de la vie et de la pratique religieuses, il s'agissait néanmoins d'une période de formation accomplie dans une collectivité religieuse qui était destinée à le préparer à ses futures fonctions de ministre du culte catholique, ce qui correspond exactement aux prévisions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne pourra faire valider sa période de formation effectuée au grand séminaire qu'en procédant au versement volontaire de cotisations, en application de ce texte et de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... ne peut prétendre, au titre de ses futurs droits à la retraite, à la validation des douze trimestres effectués au grand séminaire au cours des années 1977, 1978 et 1979, sauf à procéder au versement de cotisations en application des articles L. 382-29-1 et L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale et de l'AVOIR débouté en conséquence de sa demande en validation de ces douze trimestres ; AUX MOTIFS QUE « la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978 a eu pour effet de rendre obligatoire le régime d'assurance vieillesse des cultes à compter du 1er janvier 1979 ; l'article L. 382-15 du Code de la sécurité sociale énonce que les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale ; l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale, issu de l'article 87 I de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, est ainsi rédigé : « Sont prises en compte, pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant l'affiliation au régime des cultes » ; selon l'article 87 II de la loi du 21 décembre 2011, l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale est applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 ; dans la mesure où M. X... n'avait pas encore, au jour de l'audience, demandé la liquidation de sa pension de retraite, celle-ci prendre nécessairement effet après le 1er janvier 2012 et ce nouvel article a donc vocation à s'appliquer à la situation de M. X... ; l'article L. 351-14-1 comporte les dispositions suivantes : « Sont également prises en compte par le régime général de la sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l¿admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte » ; l'exigence d'obtention d'un diplôme résultant de ce dernier texte ne s'applique qu'aux anciens élèves ou étudiants des établissements mentionnés à l'article L. 381-4 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles ; l'intention du législateur est d'assimiler la situation des personnes ayant accompli une période de formation au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte à celle des anciens étudiants ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur et ayant souhaité par la suite procéder au rachat de trimestres de cotisations sans pour autant soumettre leur situation aux mêmes exigences ; il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'article L. 382-29-1 serait inapplicable aux anciens élèves des grands séminaires au motif que ces établissements ne délivrent pas de diplôme de l'enseignement supérieur est inopérant ; la CAVIMAC est bien fondée à soutenir que, si le législateur n'a pas expressément visé à l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale les années de séminaire, de même que celles de noviciat, c'est parce que cet article a vocation à régir le rachat des périodes de formation de l'ensemble des ministres du culte devant être affiliés à cette caisse et pas seulement du culte catholique ; il ressort en outre des travaux parlementaires préparatoires au vote de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, notamment du rapport établi le 20 octobre 2011 par M. Denis Z..., député, que ce nouveau texte vise à étendre, pour les personnes relevant du régime des cultes et des membres des congrégations religieuses, le dispositif de rachat d'années d'études aux périodes de formation à la vie religieuse, parmi lesquelles le séminaire ; M. X... verse aux débat diverses pièces qui tendent à démontrer que le grand séminaire imposait un mode de vie communautaire pouvant correspondre à celui d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale ; il ressort également de l'attestation établie par l'abbé Joseph Y..., supérieur du grand séminaire de Metz de 1970 à 1978, les éléments suivants : « Je certifie que François X... était étudiant dans notre établissement. Il s'y préparait au futur ministère sacerdotal dans son diocèse de Saint-Dié. Cette formation était à la fois intellectuelle et pratique. Il participait aux stages que le séminaire organisait en paroisse, afin d'initier les futurs prêtres au travail pastoral. Il s'exerçait aussi à l'enseignement religieux en assurant des heures de catéchèse en école » ; il apparaît donc que, si Monsieur X... a eu, pendant son temps de présence au grand séminaire une activité exclusivement organisée autour de la vie et la pratique religieuses, il s'agissait néanmoins d'une période de formation accomplie dans une collectivité religieuse qui était destinée à le préparer à ses futures fonctions de ministre du culte catholique, ce qui correspond exactement aux prévisions de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ; il convient d'observer qu'à l'époque où M. X... était au grand séminaire, et contrairement à la situation existant depuis le 1er juillet 2006, aucune cotisation de retraite n'était alors versée par les autorités diocésaines pour le compte des séminaristes ni avant le 1er janvier 1979 ni après cette date ; le moyen tiré de ce que l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale aurait été adopté en vue de contourner la jurisprudence des juridictions de l'ordre judiciaire est inopérant ; à cet égard, il y a lieu de relever que, dans un arrêt du 10 octobre 2013 (pourvoi n° U 13-14.030), la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur cet article en retenant notamment qu'il ne portait pas atteinte au principe d'égalité et qu'il était loisible au législateur de qualifier, pour l'avenir, un fait juridique autrement que le juge judiciaire l'avait fait ; il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... ne pourra faire valider, au titre de ses futurs droits à la retraite, sa période de formation effectuée au grand séminaire qu'en procédant au versement volontaire de cotisations, en application des dispositions des articles L. 382-29-1 et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, et ce dans la limite de douze trimestres d'assurance » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale dispose seulement que peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 du même code entraînant affiliation au régime des cultes ; que cette disposition nouvelle laisse intact le pouvoir du juge civil d'apprécier in concreto si un séminariste ou un membre d'une congrégation religieuse doit être affilié au régime des cultes en cours de sa formation ou de son noviciat ; qu'en considérant qu'il résulte de ces dispositions que la période passée au séminaire constitue nécessairement une période de formation qui, comme telle, précède tout aussi nécessairement l'acquisition de la qualité de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ou de ministre des cultes au sens de l'article L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1 et qu'elle ne peut donc donner lieu à affiliation au régime de l'assurance vieillesse des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses que dans les conditions fixées par ces dispositions, la Cour d'appel a ignoré la portée de cette disposition ne faisant qu'ajouter un cas de rachat sans évincer les règles générales d'assujettissement au régime vieillesse de la sécurité sociale et a ainsi violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait eu, pendant son temps de présence au grand séminaire, une activité exclusivement organisée autour de la vie et de la pratique religieuses ; qu'il en résultait que Monsieur X... s'était d'ores et déjà, dès avant son ordination, pleinement consacré à son engagement religieux ; qu'en considérant cependant ¿ par unique souci de respecter la loi créant une nouvelle faculté de rachat ¿ que Monsieur X... ne pouvait alors être considéré comme ministre ces cultes ou membre d'une collectivité religieuse, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses propres constatations les conséquence s'en évinçant et a violé les articles L. 382-15, anciennement l'article L. 721-1, et L. 382-29-1 du Code de la sécurité sociale.
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Synthèse
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- civ2
- Date
- 28 mai 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C200843
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