Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200847
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que l'action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte signifiée le 11 mai 2011 à la demande de la caisse du régime social des indépendants des Alpes, pour le recouvrement des cotisations afférentes aux années 2005 et 2006 ; Attendu que pour déclarer prescrite la procédure de recouvrement et annuler la contrainte, le jugement retient que les deux mises en demeure portant respectivement sur le deuxième semestre 2005 et le premier semestre 2006 et sur le deuxième semestre 2006 sont du 10 avril 2006 et du 29 septembre 2006 ; que la première d'un montant de 1 662, 36 euros impartit un délai d'un mois ; que la contrainte du 2 mai 2011 a été signifiée le 11 mai 2011 ; qu'en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par M. X... était prescrite le 10 mai 2011 à vingt-quatre heures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la contrainte avait été signifiée moins de cinq ans avant l'expiration du délai imparti par la seconde mise en demeure notifiée au contribuable, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 février 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse du régime social des indépendants des Alpes la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse du régime social des indépendants des Alpes Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte de la caisse du RSI des Alpes en date du 2 mai 2011, signifiée le 11 mai 2011, émise à l'encontre de Monsieur Maximiliano X..., AUX MOTIFS QUE la contrainte contestée est en date du 2 mai 2011 et a été signifiée le 11 mai 2011 ; que les deux mises en demeures portant respectivement sur le 2ème semestre 2005 et le 1er semestre 2006 et sur le 2ème semestre 2006 sont du 10 avril 2006 et du 29 septembre 2006 ; que la mise en demeure du 10 avril 2006 porte sur la somme de 1. 662, 36 euros, avec un délai imparti d'un mois ; que la contrainte du 2 mai 2011 a été signifiée le 11 mai 2011 ; qu'en application de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard dues par Monsieur Maximiliano X... était prescrite le 10 mai 2011 à vingt-quatre heures ; que la contrainte a été délivrée pour la somme de 1. 470, 01 ¿ après régularisation d'un montant de 1. 491, 93 euros, sans que la contrainte ne donne les éléments sur les sommes régularisées : qu'en conséquence, la contrainte sera annulée pour son entier montant, ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3, les articles 641 et 642 du code de procédure civile précisant qu'en cas de délai exprimé en années, ce délai expire à vingtquatre heures le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui le fait courir ; qu'en annulant l'ensemble de la contrainte litigieuse dont elle a constaté qu'elle avait été signifiée le 11 mai 2011, tout en retenant qu'une première mise en demeure avait été adressée à Monsieur X... le 29 septembre 2006, ce dont il résultait nécessairement que l'action de la caisse au titre de cette première mise en demeure n'était pas prescrite, ce qui ne justifiait pas, au moins pour partie, l'annulation de la contrainte pour ce motif, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a donc violés par fausse application, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3 ; que les articles 641 et 642 du code de procédure civile précisent qu'en cas de délai exprimé en années, ce délai expire à vingt-quatre heures le dernier jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui le fait courir ; qu'en annulant la contrainte litigieuse dont elle a constaté qu'elle avait été signifiée le 11 mai 2011, sans rechercher si le délai imparti par la mise en demeure du 10 mai 2010 ne courait pas de sa réception par son destinataire, soit le 13 avril 2006, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; ALORS, EN OUTRE, QU'en vertu des articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant subsidiairement que la contrainte litigieuse avait été délivrée après régularisation d'un montant de 1. 491, 93 ¿ sur laquelle elle ne fournirait aucun élément, tandis que Monsieur X... n'avait contesté ladite contrainte que sur son principe sans en remettre en cause le montant ni la régularité formelle, le tribunal a violé les textes susvisés, ALORS, DE PLUS, QUE selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer lui-même le principe de la contradiction, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du montant et de la régularité formelle de la contrainte, sans même avoir sollicité les observations contradictoires des parties, le tribunal a violé le texte susvisé, ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, si l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'en retenant subsidiairement que la contrainte a été délivrée après régularisation d'un montant de 1. 491, 93 ¿ sur laquelle elle ne fournirait aucun élément, sans rechercher si, comme le faisaient observer les écritures de la caisse, ladite contrainte ne précisait pas clairement que cette déduction correspondait à des régularisations effectuées après envoi de la mise en demeure en fonction des revenus réels de l'intéressé de 2005 et 2006, ce qui permettait à ce dernier d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L 131-6 du même code.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200847
Données disponibles
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