Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200850
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 26 novembre 2013, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 février 2014 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 novembre 2013), que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de cesser le versement des indemnités journalières, prise après mise en oeuvre d'une expertise en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 26 novembre 2013 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nouvelle expertise médicale de Monsieur Alfred X... ; et d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable du 14 septembre 2011 notifiée par courrier du 20 septembre 2011, qui a conclu au rejet de la demande de Monsieur X... en contestation des résultats d'une expertise médicale diligentée par la Caisse ; Aux motifs propres qu'en application de l'article L. 142-2 du code de la Sécurité sociale, l'avis technique de l'expert désigné en application des articles L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la Sécurité sociale s'impose à l'intéressé comme à la CPAM, mais le juge peut, sur demande d'une partie, et au vu de l'avis technique, ordonner une nouvelle expertise ou ordonner un complément d'expertise s'il estime nécessaire de demander à l'expert désigné des précisions sur son avis ; que le rapport d'expertise Y... est régulièrement versé aux débats ; que le Docteur Y..., dans le rapport établi par lui le 26 avril 2011, après rappel des antécédents de monsieur X..., de l'« histoire responsable de l'actuel litige », de l'examen clinique de monsieur X..., a noté : « M. X... présente donc un diabète insulinodépendant très instable. Il est équipé d'une pompe à insuline, mais il présente de très fréquentes hypoglycémies sévères et quasi quotidiennes, qu'il ne sent plus arriver et qu'il ne peut plus prévenir par l'absorption de sucre. Il doit toujours être entouré par au moins une personne qui soit susceptible d'alerter ou d'agir en cas de malaise. Il ne peut plus exercer son activité professionnelle antérieure, où il était en permanence seul et devait faire des déplacements en voiture. Il pourrait par contre occuper un poste sédentaire de type administratif, dans un local où il ne serait jamais seul. Il n'est donc pas inapte à toute activité professionnelle quelle qu'elle soit et, en l'absence de nouveau projet thérapeutique, la prolongation de l'arrêt de travail n'a plus de justification médicolégale. La décision du médecin-conseil de la CPAM de l'Ain doit donc être confirmée. Toutefois, n'ayant pas eu à connaître de l'état de l'assuré au 14/02/2011, il paraît licite de reporter l'application de cette décision à la date de la présente expertise, soit au 26/04/2011 » ; que sa conclusion est la suivante : « l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 14/02/2011. La reprise d'une activité professionnelle quelconque est possible à la date de l'expertise. » ; que monsieur X..., au soutien de sa contestation et d'instauration d'une mesure expertale, verse notamment différents documents médicaux dont l'analyse s'impose : ¿ le courrier du médecin du travail du 24 janvier 2011 adressé à l'employeur de monsieur X... concernant la « mutation » de celui-ci « sur un poste plus adapté à son état de santé » ; ¿ le certificat médical du docteur Z... du 4 février 2011 aux termes duquel il est noté que monsieur X... « présente un diabète de type 1 compliqué sur le plan neuropathique avec des hypoglycémies sévères non perçues¿ je pense qu'il pourrait bénéficier au moins d'un mi-temps thérapeutique ; ¿ des avis d'aptitude donnés par le médecin du travail pour une reprise en mi-temps thérapeutique le 5 mars 2012, prolongé le 18 avril 2012 ; ¿ une correspondance adressée par le docteur A... à monsieur le médecin-conseil le 16 mars 2011, formulant « une demande exceptionnelle de prise en charge de capteurs sous-cutanés pour pompe à insuline VEO » qui « lui permettrait de reprendre une vie normale », un certificat médical du 9 novembre 2011 indiquant que monsieur X... qui « présente un diabète compliqué d'une neuropathie rendant ce dernier très instable avec de nombreuses hypoglycémies mal ou non perçues avec un risque important de malaise » et un certificat médical du 24 février 2012 proposant une reprise en mi-temps thérapeutique « grâce à une pompe à insuline à capteur de glycémie » ; ¿ une photocopie d'un certificat de son médecin traitant, sur laquelle aucune date ne figure, rappelant les difficultés que rencontre son patient « dans la reconnaissance de sa pathologie et de sa prise en charge » par la sécurité sociale et préconisant « un appareil lecteur glycémie nouvelle génération, soulignant la prise en charge psychiatrique mise en place en août 2011 et précisant que « monsieur X... ne voit comme seule issue à la reprise de son travail la prise en charge de son nouvel appareillage » ; ¿ un certificat médical du médecin psychiatre du « 27 d » (sic) décrivant « un état dépressif majeur réactionnel en grande partie dû à un conflit administratif dont il ne comprend pas les enjeux » et concluant à ce que « le bénéfice du dispositif d'alarme des hypoglycémies pourrait favoriser la reprise de l'activité professionnelle » et un autre du 30 avril 2012 soulignant l'amélioration de l'état dépressif depuis « l'accord de sa mutuelle pour une prise en charge provisoire de ce dispositif » ; ¿ la correspondance adressée par le médecin du travail au médecin-conseil le 16 février 2012 concernant une reprise en mi-temps thérapeutique et les réponses du médecin-conseil ; que l'avis de l'expert sur la possibilité de monsieur X... de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 26 avril 2011 est clair, précis, circonstancié et il concorde avec ses constatations ; que monsieur X... ne produit aucun élément médical contredisant cet avis ; que la notion d'incapacité d'exercer une activité au travail appréciée par le médecin du travail est distincte de celle de l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque ; que l'assuré social ne peut bénéficier du versement d'indemnités journalières dès lors qu'il a recouvré une capacité quelconque de travail, même s'il n'est plus apte à pouvoir reprendre son activité antérieure ; que tel est le cas de monsieur X... à la date du 26 avril 2011 ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise ; et aux motifs réputés adoptés que Monsieur X... a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance-maladie à compter du 16 septembre 2008 ; que dans le cadre de l'exercice de son contrôle, la médecin de la CPAM a fixé une reprise du travail à compter du 14 février 2011 ; que la Caisse a notifié le 20 janvier 2011 la reprise du travail, ainsi que l'arrêt du versement des indemnités journalières au 14 février 2011 ; que Monsieur X... a contesté cette décision et le Docteur Y... a été désigné en qualité d'expert en vertu de l'article R. 141-1 du code de la Sécurité sociale ; qu'aux termes de son rapport du 26 avril 2011, le Docteur Y... a conclu que l'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 février 2011, mais à la date de l'expertise, soit le 26 avril 2011 ; que la Caisse à notifié le 6 mai 2011 à Monsieur X... les conclusions de l'expert et elle a procédé au versement des indemnités journalières jusqu'à la date du 25 avril 2011 ; que certes, le 14 février 2011, le médecin du travail a déclaré Monsieur X... inapte temporaire à la reprise du travail ; que cependant, il est de jurisprudence constante que l'assuré ne peut plus bénéficier d'indemnités journalières, dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail, même s'il n'est plus apte à reprendre son activité antérieure ; que la notion d'incapacité de travail permettant le versement d'indemnités journalières est distincte de la notion d'inaptitude au travail, qui relève du droit du travail, laquelle et soumise au verdict du médecin du travail chargé de proposer des mesures adaptées ; qu'il semble établi en effet que Monsieur X... n'a pas été destinataire du rapport d'expertise médicale ; qu'il a toutefois été adressé au Docteur B..., médecin désigné par l'assuré, et ce, conformément aux prescriptions de l'article R. 141-4 du code de la Sécurité sociale ; qu'enfin, le Docteur Y... a été désigné d'un commun accord entre le médecin-conseil de la Caisse et le médecin représentant Monsieur X... ; qu'en vertu de l'article L. 141-2 du code de la Sécurité sociale, l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'en tout état de cause, les conclusions du rapport d'expertise médicale du Docteur Y... sont claires et dénuées de toute ambiguïté ; qu'au regard de ces éléments, il convient de confirmer la décision de la Caisse, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, qui sera rejetée ; alors que le juge de la Sécurité sociale ne peut trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'ayant constaté qu'après qu'une expertise ordonnée par application de l'article L. 141-1, R. 141-1 et suivants du code de la Sécurité sociale ait conclu à l'aptitude à reprendre un travail quelconque, le médecin du travail avait déclaré l'assuré apte à la reprise en mi-temps thérapeutique seulement, ce qui pouvait ouvrir droit à des indemnités journalières différentielles, en refusant d'ordonner une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 142-2 du code de la Sécurité socialearticle L. 141-2 du code de la Sécurité socialearticle 978 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200850
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA