Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200856
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'articles R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or lui ayant refusé la prise en charge des frais de transport en taxi qu'il avait exposés le 12 juin 2012 pour regagner son domicile après une consultation ophtalmologique à l'hôpital de Dijon, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement énonce qu'après examen des pièces régulièrement produites et compte tenu des débats qui se sont tenus à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande eu égard à la nature de l'examen ophtalmologique que venait de subir l'intéressé et qui, du fait de la nécessité de dilater la pupille, pouvait raisonnablement empêcher cet assuré social, né en février 1944, de regagner par ses propres moyens son domicile dans des conditions de sécurité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le transport litigieux entrait dans l'un des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la CPAM de la COTE D'OR devait prendre en charge les frais de transport exposés par Monsieur Michel X... le 12 juin 2012 pour rentrer de l'hôpital de DIJON et regagner son domicile ; AUX MOTIFS QU'après examen des pièces régulièrement produites et compte tenu des débats qui se sont tenus à l'audience, il y a lieu de faire droit à la demande, eu égard à la nature de l'examen ophtalmologique que venait de subir l'intéressé, et qui -du fait de la nécessité de dilater la pupille- pouvait raisonnablement empêcher cet assuré social né en février 1944, de regagner par ses propres moyens son domicile dans des conditions de sécurité ; ALORS QUE la prise en charge des frais de transport au titre de l'assurance maladie ne peut intervenir que dans les cas et selon les conditions limitativement énumérées par l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en se fondant de manière inopérante sur la nature de l'examen ophtalmologique subi par Monsieur X... pour ordonner à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LA COTE D'OR de procéder au remboursement des frais du transport en taxi prescrit à l'assuré pour se rendre de l'Hôpital de DIJON à son domicile, sans avoir constaté que ce transport entrait dans un des cas limitativement énumérés par l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA