Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200858
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 février 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF de Haute-Garonne, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, a notifié à la société Dodin Campenon Bernard (la société) un redressement de cotisations sur plusieurs points concernant l'un de ses établissements, puis une mise en demeure du 2 juin 2009 de payer un certain montant de cotisations et de majorations de retard ; que, contestant notamment le chef de redressement relatif à sa contribution au financement du contrat de prévoyance complémentaire souscrit au profit de ses salariés, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce dernier, alors , selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que la signature d'un avenant au 1er janvier 2006, venant modifier les garanties de prévoyance accordées aux salariés relatives aux prothèses dentaires et aux frais d'optique, faisait obstacle à l'application de ce régime transitoire, la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les circulaires de la Direction de la sécurité sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la Circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu , selon l'article 113-IV de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, que les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite et de prévoyance autres que celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural, instituées avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui étaient avant cette date en tout ou partie exclues de l'assiette de cotisations mentionnée au premier alinéa des mêmes articles mais ne peuvent l'être en application des sixième, septième et huitième alinéas nouveaux desdits articles, demeurent exclues de l'assiette des cotisations précitées, et ce, dans les mêmes limites et jusqu'au 30 juin 2008 ;
Et attendu que l'arrêt relève que le contrat de mutuelle financée par la société est un contrat à adhésion facultative souscrit le 27 août 2004 ; que, toutefois, un avenant a été signé au 1er janvier 2006 modifiant les garanties relatives aux prothèses dentaires (hausse de remboursement de 300 % du tarif de la sécurité sociale à 400 % et hausse du plafond) et à l'optique (remboursement des verres de 100 % du tarif de la sécurité sociale passant à 80 % de la part restant à charge, nouvelles garanties sur les lentilles) ; que même si la société affirme qu'il ne s'agit là que de modifications à la marge, il convient d'estimer que le régime faisant l'objet du redressement a été mis en place après le 1er janvier 2005, de sorte que les dispositions transitoires ne sont pas applicables en l'espèce ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dodin Campenon Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Dodin Campenon Bernard
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne du 30 mars 2012 en ce qu'il a condamné la société DODIN CAMPENON BERNARD à payer à l'URSSAF la somme de 253.618 ¿ hors majorations de retard, d'AVOIR débouté la Société DODIN CAMPENON BERNARD de sa demande d'annulation du redressement opéré au titre du financement par l'employeur du contrat de mutuelle (chef de redressement n°5) et d' AVOIR débouté la Société DODIN CAMPENON BERNARD de sa demande de condamnation de l'URSSAF de Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 77.894 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « le financement par l'employeur du contrat de mutuelle : Avant la loi du 21 août 2003, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale disposait que les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance étaient exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. Après la loi du 21 août 2003, l'article L 242-1 (alinéa 6) n'exclut de l'assiette des cotisations les contributions de l'employeur au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance que lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire, et dans les limites fixées par décret pour les contributions au financement des prestations complémentaires de prévoyance, et à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée à l'article L 322-2 II. L'article L 871-1 du code de la sécurité sociale se réfère à l'article L 242-1 alinéa 6 ; l'article R 871-2 II prévoit que les garanties mentionnées à l'article L 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique ('contrat responsable'). Un arrêté du 8 juin 2006 fixe la liste des prestations de prévention. De tout ce qui précède, il résulte que les contributions aux contrats de prévoyance ne peuvent être exonérées de cotisations que dans certaines conditions : d'une part, des conditions générales d'exonération communes à la retraite complémentaire et à la prévoyance complémentaire, dont le caractère obligatoire de l'adhésion, et, d'autre part, des conditions spécifiques tenant à la prévoyance supplémentaire pour les frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dont l'existence de deux prestations de prévention. Les contributions aux contrats à adhésion facultative sont donc soumises à cotisations. L'article 113 IV de la loi du 21 août 2003 a toutefois prévu un régime transitoire : les contributions au financement de prestations supplémentaires de prévoyance versées jusqu'au 30 juin 2008 (échéance reportée au 31 décembre 2008) instituées avant le 1er janvier 2005 et qui étaient avant cette date exclues de l'assiette des cotisations peuvent continuer à bénéficier du traitement du régime antérieur. En l'espèce, le contrat de mutuelle concerné est un contrat à adhésion facultative souscrit le 27 août 2004. Toutefois, un avenant a été signé au 1er janvier 2006, modifiant les garanties relatives aux prothèses dentaires (hausse des remboursements de 300 % du tarif de la sécurité sociale à 400% et hausse du plafond) et à l'optique (remboursement des verres de 100 % du tarif de la sécurité sociale passant à 80 % de la part restant à charge, et nouvelles garanties sur les lentilles). Même si l'assurée affirme qu'il ne s'agit que de modifications 'à la marge', il convient d'estimer que le régime faisant l'objet du redressement de l'URSSAF a été mis en place après le 1er janvier 2005, de sorte que les dispositions transitoires ne sont pas applicables en l'espèce, et que les nouvelles dispositions légales s'appliquent. Dès lors que la condition générale tenant au caractère obligatoire de l'adhésion n'est pas remplie, il n'est pas utile de se pencher sur la condition spécifique des deux prestations de prévention : le contrat litigieux ne peut donner lieu à exonération » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la société DODIN-CAMPENON-BERNARD revendique le bénéfice des dispositions transitoires issues de l'article 113-IV de la loi du 21 août 2003, modifiant l'assiette des cotisations. Cet article prévoit en effet que les contributions instituées avant l'entrée en vigueur de la loi et qui étaient avant cette date exclus en tout ou partie de l'assiette des cotisations demeurent exclus, sous certaines conditions. Cette règle a été explicitée et interprétée par une circulaire du 25 août 2005, dont l'application est demandée par la société cotisante. Or, au chapitre IV : « régime transitoire jusqu'au 30 juin 2008 », il est bien précisé : « les contributions des employeurs instituées avant le 1er janvier 2005 répondant aux conditions définies ci-après, peuvent continuer à suivre jusqu'au 30 juin 2008 le régime social qui leur était applicable avant la réforme opérée par la loi ». Plus loin, au même chapitre : « si le montant de ces contributions, ou bien la nature ou le niveau des prestations qu'elles financent (par exemple, diminution ou augmentation du taux de remboursement de certains frais, pris en charge de certaines dépenses non couvertes auparavant) est modifié après le 1er janvier 2005, lesdites contributions sont alors considérées comme ayant été instituées après cette date » - « à titre de tolérance, les contributions destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance initialement instituées avant le 1er janvier 2005 dont le taux ou le montant a été augmenté après le 31 décembre 2004, pour l'ensemble du personnel ou pour une ou plusieurs catégories objectives de salariés, sans modification corrélative du niveau et de la nature des prestations financées, continuent à ouvrir droit au bénéfice du régime transitoire »... Selon les constatations de l'inspecteur de l'URSSAF, les garanties prévues par le contrat originaire du 27 août 2004 on été augmentées en 2006 : hausse des remboursements des prothèses dentaires, des verres de lunettes, création de nouvelles garanties sur les lentilles. Il ne s'agit pas d'une évolution « à la marge », mais d'une extension des garanties originaires. Il s'agit donc bien d'une modification du niveau et de la nature des prestations financières, et dans ces conditions la société doit perdre le bénéfice des dispositions transitoires. Dès lors, la société DODIN-CAMPENON-BERNARD doit, pour bénéficier de l'exclusion prévue à l'article L.242-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Sociale, justifier que « les contributions versées par l'employeur pour le financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance »... revêtent un caractère collectif et obligatoire ». Or, en l'espèce, selon les constatations de l'inspecteur du recouvrement, il s'agit pour la société cotisante, d'un contrat à adhésion facultative. Ce point n'est pas contesté par la demanderesse. Elle ne peut donc pas revendiquer le bénéfice de l'article L.242-1 alinéa 7. Le chef de redressement sera confirmé » ;
ALORS, D'UNE PART QU'en vertu de l'article 113-IV de loi dite « Fillon » n° 2003-775 du 21 août 2003, les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance instituées avant le 1er janvier 2005 continuent à bénéficier de manière transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 du régime social de faveur qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de la loi dite « Fillon » ; que le bénéfice de ce régime transitoire est soumis à deux conditions légales qui sont la mise en place, avant le 1er janvier 2005, d'une prestation de prévoyance complémentaire, et son exclusion en tout ou partie, avant cette date, de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, institué avant le 1er janvier 2005 et bénéficiant d'une exonération de cotisations de sécurité sociale, le régime de prévoyance complémentaire applicable au sein de la société exposante remplissait les conditions légales pour être éligible au régime transitoire de l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; qu'en décidant au contraire que la signature d'un avenant au 1er janvier 2006, venant modifier les garanties de prévoyance accordées aux salariés relatives aux prothèses dentaires et aux frais d'optique, faisait obstacle à l'application de ce régime transitoire, la cour d'appel, qui a rajouté une condition aux textes en vigueur, a violé l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les circulaires de la Direction de la Sécurité Sociale n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'elles ne s'imposent pas aux juges et ne peuvent faire obstacle à l'application d'un texte de loi ; qu'en conséquence en se fondant, au moins implicitement, sur les dispositions de la Circulaire DSS/5 B n° 2005-396 du 25 août 2005 pour écarter l'application du régime transitoire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 selon l'article 113-IV de loi n° 2003-775 du 21 août 2003, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé, ensemble les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile.Articles de loi cités
article L 242-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et auarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle L 871-1 comprennent la prise en chargearticle L.242-1 alinéa 7 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 741-10 du code rural
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200858
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA