Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200863
- Date
- 17 septembre 2015
- Condamnation
- 113 208 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme correspondant au montant des indemnités journalières versées à celle-ci pendant un arrêt de travail du 29 mars au 27 mai 1999 alors que son salaire avait été maintenu pendant cette même période ; que le 31 décembre 2012, la caisse a saisi d'une action en répétition de l'indu une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, Mme X..., non comparante, n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la caisse aux fins de se voir rembourser le reliquat d'indemnités journalières indûment versées ; que le tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2223 du code civil devenu l'article 2247 du code civil et l'article 332-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale peut soulever d'office la prescription prévue à l'article L. 332-1 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, le jugement retient que la prescription de l'action, intentée plus de deux ans après le 5 octobre 2000, date de la dernière mise en demeure interruptive, est acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'était ni comparante, ni représentée et qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions qu'il a invité les parties à présenter leurs observations sur l'application du moyen de prescription qu'il soulevait d'office, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré irrecevable, pour cause de prescription, la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE SAINT DENIS réclamant la somme de 1132,08 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières versées du 29 mai 1999 au 27 mai 1999 à Madame X... en application des articles L 332-1 du Code de la Sécurité sociale et 2244 du Code civil, et 122 à 125 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L 332-1 du Code de la Sécurité sociale et 2244 du Code civil, l'action des caisses à l'égard d'un assuré en remboursement d'un trop-perçu se prescrit par deux ans, la lettre recommandée avec accusé réception adressée à l'assuré aux fins d'obtenir le remboursement valant commandement avec effet interruptif, un nouveau délai de deux commençant à courir ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE SAINT DENIS n'a rien réclamé à l'assurée entre le 05.10.2000 et le 12.08.2009, étant observé qu'elle a de surcroît saisi ce Tribunal pour obtenir initialement une injonction de payer de sa créance prescrite ; 1) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, Madame X..., non comparante, n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser le reliquat d'indemnités journalières indûment versées ; que le Tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la Caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2223 du Code civil devenu l'article 2247 du Code civil et l'article 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 2) ALORS QU'à titre subsidiaire, le juge qui relève d'office un moyen de droit doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser le reliquat d'indemnités journalières indûment versées, le Tribunal, qui n'a pas invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point, a, en statuant ainsi, violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, la Caisse avait versé des indemnités journalières à l'assurée sociale, dans une période où son employeur lui avait maintenu son salaire ; que le bénéficiaire n'était donc pas l'assurée, mais l'employeur ; que les prestations litigieuses n'ayant pas été versées au bénéficiaire lui-même, l'action en répétition n'était pas soumise à la prescription biennale, mais à la prescription de droit commun applicable à l'époque des faits, soit d'abord la prescription trentenaire jusqu'à la loi du 17 juin 2008, puis la prescription quinquennale permettant à la Caisse d'agir pour recouvrir l'indu litigieux jusqu'au 12 août 2014, en tenant compte de la dernière mise en demeure de la Caisse du 12 août 2009 ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 332-1 du Code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE la prescription biennale est interrompue par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette interruption intervertit la prescription laquelle devient une prescription de droit commun ; qu'en l'espèce la reconnaissance de sa dette par Madame X... dans l'acte du 23 novembre 1999 a interrompu la prescription qui est redevenu une prescription de droit commun ; qu'en appliquant la prescription biennale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2240 du Code civil.
Articles de loi cités
article 332-1 du Code de la sécurité socialearticle 2247 du Code civil et larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 142-9 du code de la sécurité socialearticle 2223 du code civil devenu larticle 332-1 du code de la sécurité socialearticle 332-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 2247 du code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200863
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA