Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200865
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2014), qu'entré au grand séminaire de Lille en 1971 puis au centre de formation sacerdotale du 15 juin 1975 au 30 juin 1979, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale pour obtenir de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la Cavimac) la validation au titre de l'assurance vieillesse de la période courant du 15 juin 1975 au 30 juin 1979 ; Attendu que la Cavimac fait grief à l'arrêt de dire, d'une part, que sous toutes réserves d'une modification de la législation applicable lors de la demande de liquidation de la pension de M. X..., la période d'activité religieuse effectuée par ce dernier du 15 juin 1975 au 31 décembre 1978 pour le compte de l'Association diocésaine de Cambrai devra être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite à la condition qu'il soit à jour de ses cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de sa pension, d'autre part, que celle effectuée du 1er janvier 1979 au 30 juin 1979 devra être prise en compte sous réserve que le minimum de cotisations ait été versé ou à tout le moins que leur précompte ait été effectué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2011, « sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1 dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes » ; qu'il résulte de ce texte que le législateur a entendu impérativement soumettre les périodes de formation accomplies au sein de collectivités religieuses aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, et repousser à la fin de la formation « l'obtention du statut » de religieux régi par l'article L. 382-15 du même code, peu important que pendant la formation, l'intéressé ait été intégré à ladite collectivité et y ait eu des activités analogues à celles des religieux déjà formés ; que la cour d'appel a constaté que pendant la période litigieuse, M. X... était « en formation au séminaire », qu'il partageait la vie des membres de la communauté religieuse « en vue d'exercer un ministère sacerdotal, ce dont il résultait qu'il était en formation au sens de l'article L. 382- 29-1 précité ; qu'en jugeant qu'il devait pendant cette période être considéré comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application ; Mais attendu qu'après avoir analysé les attestations de l'abbé André Y..., de MM. Z..., A..., B..., de Mmes C... et A... faisant apparaître que M. X... était en formation au séminaire pendant la période litigieuse et qu'il a eu pendant cette période à la demande du supérieur du séminaire et avec l'accord des responsables de différents mouvements catholiques une activité importante d'animation et d'encadrement auprès de jeunes, l'arrêt retient que ces attestations établissent que ce dernier était membre pendant cette période d'une communauté religieuse dont les membres sont réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal et qu'il a par ailleurs exercé à la demande de cette communauté une importante activité séculière d'encadrement de jeunes catholiques, ce dont il résulte qu'il devait être considéré dès son premier engagement comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu L. 382-15 du code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... devait bénéficier, sous certaines conditions, de la validation des périodes litigieuses au titre de l'assurance vieillesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR JUGE que sous toutes réserves d'une modification de la législation applicable lors de la demande de liquidation de la pension de M. X..., la période d'activité religieuse effectuée par M. X... par ce dernier du 15 juin 1975 au 31 décembre 1978 pour le compte de l'Association Diocésaine de Cambrai devra être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite à la condition qu'il soit à jour de ses cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de sa pension, et que celle effectuée du 1er janvier 1979 au 30 juin 1979 devra être prise en compte sous réserve que le minimum de cotisations ait été versé ou à tout le moins que leur précompte ait été effectué ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article de l'article L.382-15 du code de la sécurité sociale les ministres des cultes et les membres des congrégations et les membres des collectivités religieuses qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de la sécurité sociale relèvent du régime général de sécurité sociale et qu'aux termes de l'article L.382-27 ces personnes reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions définies aux textes visés par cet article, étant précisé que les prestations afférente aux périodes d'assurances antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 soit notamment celles prévues par l'article D.721-11 du code de la sécurité sociale qui prévoyait la prise en compte de périodes accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 par les personnes actuellement mentionnées par l'article L.382-15 précité sous réserve qu'elles soient à jour de leur cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de leur pension ; qu'aux termes des dispositions combinées des articlesL.351-14-1et L.382-29-1 du code de la sécurité sociale sont prises en compte par le régime général de sécurité sociale, sous réserve de rachat des cotisations selon les modalités fixées par décret et dans la limite de douze trimestres d'assurance les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L.382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ; qu'il résulte clairement des textes précités que les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte avant que l'intéressé n'ait acquis la qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse ne peuvent ouvrir droit à affiliation en application de l'article L382-15 précité mais seulement à rachat de cotisations dans les conditions prévues par l'article L. 351-14 et par son décret d'application ; qu'aux termes des articles L 351-2, R 351-1 et R 351-11 du code de la sécurité sociale les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension de vieillesse que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations ou à leur précompte sur les salaires en temps utile, ce dont l'assuré doit rapporter la preuve; qu'en l'espèce l'intimé produit les attestations suivantes au titre de ses activités pendant la période litigieuse: - une attestation de l'abbé André Y... dont il résulte que M. X... a fait son premier engagement en vue de son entrée au second cycle au séminaire interdiocésain de Lille le 15 juin 1975 et qu'il a poursuivi sa formation en troisième cycle jusqu'à la veille du diaconat, qu'il a reçu également les ministères institués par l'évêque auxiliaire du diocèse d'Arras, - une attestation de M. Jean-Pierre Z... indiquant que M. X... exerçait comme lui entre 1975 et 1978 des activités d'animation de jeunes scolaires et lycéens dans le cadre du mouvement rural des jeunes chrétiens (ci-après MRJC), et ce à la seule différence que le témoin était salarié tandis que M. X... était mis à disposition par l'Eglise diocésaine, - une attestation de M. Jean-Christophe A... indiquant avoir fait la connaissance de M. X... en 1976 et qu'il lui avait présenté, ainsi qu'à d'autres collégiens, par le prêtre de sa paroisse en tant que futur prêtre ayant une mission d'action catholique auprès des jeunes et il fait état de différents évènements et réunions lors desquels il a vu M. X... en fonction, - une attestation de Madame Marie-Anne C... indiquant qu'elle avait fait la connaissance de M. X... en 1979 et qu'il faisait un travail d'animation et de réflexion auprès des jeunes dans le cadre des activités du MRJC, - une attestation de M. Yves B..., aumônier du MRJC, indiquant que les interventions de M. X... pendant la période de 1973 à 1979 pour ce dernier étaient effectuées par lui à la demande du supérieur du séminaire et en accord avec les responsables diocésains de ce mouvement et qu'il avait été également amené à travailler pendant cette période pour le mouvement Chrétiens en Monde Rural et l'Action Catholique des Enfants, - une attestation de Madame Fabienne A... faisant état des activités d'animation de jeunes par M. X... à partir de 1975 ; que les attestations produites font apparaître qu'il était en formation au séminaire pendant la période litigieuse et qu'il a eu pendant cette période à la demande du supérieur du séminaire et avec l'accord des responsables de ces mouvements une activité importante d'animation et d'encadrement auprès de jeunes dans le cadre de différents mouvements catholiques; qu'elles établissent que M. X... était membre pendant la période litigieuse d'une communauté religieuse dont les membres sont réunis par une volonté commune d'approfondissement d'une croyance et d'une spiritualité partagée en vue d'exercer un ministère sacerdotal et qu'il a par ailleurs exercé à la demande de cette communauté une importante activité séculière d'encadrement de jeunes catholiques ce dont il résulte qu'il devait être considéré dès son premier engagement comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L.721-1 devenu L.382-15 du code de la sécurité sociale de sorte que la période litigieuse, a vocation à être prise en compte dans le calcul de ses droits à pension à la condition, pour les périodes accomplies antérieurement au 1er janvier 1979, que l'intéressé soit à jour de ses cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de sa pension et, pour la période du 1er janvier au 30 juin 1979, que le minimum de cotisations ait été versé ou à tout le moins que leur précompte ait été effectué ; qu'il convient en conséquence, réformant le jugement déféré en ses dispositions en sens contraires et sous toutes réserves d'une modification de la législation applicable lors de la demande de liquidation de la pension de l'intéressé, de dire que la période effectuée par M. X... au sein du Grand Séminaire de Lille du 15 juin 1975 au 31 décembre 1978 devra être prise en compte dans le calcul de ses droits à retraite sous réserve qu'il soit à jour de ses cotisations personnelles à la date d'entrée en jouissance de sa pension et, pour la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1979 pour laquelle M. X... ne forme aucune demande à l'encontre de l'association diocésaine de Cambrai, que cette période devra être prise en compte sous réserve que le minimum de cotisations ait été versé ou à tout le moins que leur précompte ait été effectué; ALORS QU'aux termes de l'article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la loi du 21 décembre 2011, « sont prises en compte pour l'application de l'article L.351-14-1 dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L.382-15 entraînant affiliation au régime des cultes » ; qu'il résulte de ce texte que le législateur a entendu impérativement soumettre les périodes de formation accomplies au sein de collectivités religieuses aux dispositions de l'article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale, et repousser à la fin de la formation « l'obtention du statut » de religieux régi par l'article L.382-15 du même code, peu important que pendant la formation, l'intéressé ait été intégré à ladite collectivité et y ait eu des activités analogues à celles des religieux déjà formés ; que la cour d'appel a constaté que pendant la période litigieuse, M. X... était « en formation au séminaire », qu'il partageait la vie des membres de la communauté religieuse « en vue d'exercer un ministère sacerdotal (arrêt p. 5, § 1 et 2), ce dont il résultait qu'il était en formation au sens de l'article L.382-29-1 précité ; qu'en jugeant qu'il devait pendant cette période être considéré comme membre d'une collectivité religieuse au sens de l'article L.721-1 devenu L.382-15 de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application et l'article L.382-29-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200865
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