Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200874
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 446-1, alinéa 2, du code de procédure civile et R. 142-20-2, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cours d'instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (la CAMIEG) ayant refusé de rembourser les frais de transport exposés par M. X..., entre son domicile à Paluel (76) et Paris, les 27 et 29 novembre 2011 et 4 janvier 2012, celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement relève que la caisse, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée, ni fait représenter ; que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale de sorte que les conclusions de la CAMIEG envoyées par courrier sans être soutenues oralement à l'audience sont irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la caisse avait fait usage de la faculté offerte par les textes susvisés, le tribunal a violé ces derniers ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er avril 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit que la CAMIEG devait rembourser à M. X... les frais de transport exposés entre son domicile et Paris les 27 et 29 novembre 2011 et le 4 janvier 2012 ; Aux motifs que : « Sur la recevabilité des conclusions de la CAMIEG : La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est orale. Dès lors, les conclusions de la caisse envoyées par courrier sans être soutenues oralement à l'audience sont irrecevables » ; Alors que, si la procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est orale, pour autant, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au Tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ; qu'en l'espèce, la CAMIEG avait fait usage de cette faculté ; que, dès lors, en s'étant fondée sur la circonstance selon laquelle ses conclusions n'avaient pas été soutenues oralement à l'audience pour les juger irrecevables, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé les articles R. 142-20-1 et R. 142-20-2 du Code de la Sécurité Sociale et l'article 446-1 du Code de Procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché au jugement attaqué d'avoir annulé la décision de la Commission de Recours Amiable et d'avoir dit que la CAMIEG devait rembourser à M. X... les frais de transport exposés entre son domicile et Paris les 27 et 29 novembre 2011 et le 4 janvier 2012 ; Aux motifs que : « Sur la demande de remboursement des frais de transports : L'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précise que est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable. En l'espèce, la commission de recours amiable motive le refus de remboursement par l'absence de demande d'accord préalable pour des transports de plus de 150 kilomètres. Elle indique que l'assuré n'établit pas avoir transmis ses demandes au service médical de la caisse au moins quinze jours avant. Il ressort des pièces communiquées par le requérant que les transports ont eu lieu entre PALUEL et PARIS : - le 27 novembre 2011, - le 29 novembre 2011, - aller-retour le 4 janvier 2012 Dès lors que la distance était supérieure à 150 kilomètres, les transports relevaient de la procédure d'accord préalable. Monsieur X... produit une prescription médicale pour un transport du 28 novembre 2011 pour un acte de chirurgie oculaire. Une seconde prescription médicale était établie pour un transport aller-retour le 4 janvier 2012 pour une consultation d'ophtalmologie sans opération. Une troisième prescription pour le trajet du 29 novembre est plus ambiguë, dès lors qu'elle ne mentionne pas la précision « pour » à l'indication de la date. Dans un courrier du 21 février 2012, Monsieur X... indique avoir envoyé ses demandes d'entente préalable respectivement le 14 novembre 2011 pour le trajet du novembre et le 14 décembre pour le trajet du 4 janvier. Le tribunal estime que les documents fournis par Monsieur X... permettent de présumer que le requérant a effectivement transmis les demandes d'entente préalable à la caisse dans les délais requis. Dès lors, son recours sera déclaré recevable et bien fondé » ; Alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur la seule considération selon laquelle les documents fournis par M. X... permettaient de « présumer » que le requérant avait effectivement transmis les demandes d'entente préalable à la Caisse dans les délais requis, sans constater qu'il en était positivement rapporté la preuve, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a statué par un motif hypothétique et a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure civile.article 446-1 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA