Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200877
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 9 040 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 322-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 ; Attendu, selon ce texte, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) le remboursement des frais de transport en taxi exposés, le 30 juin 2012, entre le centre hospitalier La Pitié-Salpêtrière et son domicile ; que la caisse lui ayant opposé un refus, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement retient que le transport en cause est lié à une sortie d'hospitalisation et le fait que Mme X... ait été transportée par un taxi non conventionné ne saurait lui être préjudiciable dans la mesure où le transport est médicalement justifié et qu'il entre dans les cas limitatifs de prise en charge énumérés par la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'entreprise de taxi qui avait effectué le transport litigieux était non conventionnée, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le transport en taxi effectué par Madame Patricia X... pour un montant de 90,40 euros le 30 juin 2012 du Centre Hospitalier la Pitié Salpetrière de PARIS à son domicile situé à MELUN doit être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE-ET-MARNE au titre des articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale, d'AVOIR infirmé la décision du 14 septembre 2012 de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE-ET-MARNE et d'AVOIR renvoyé Madame X... devant la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE-ET-MARNE pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, modifié par le Décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1 ° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces débattues contradictoirement que le transport en cause était lié à une sortie d'hospitalisation ; qu'ainsi, le fait que Madame Patricia X... ait été transportée par un taxi non conventionné saurait lui être préjudiciable dans la mesure où ce transport est médicalement justifié, comme le reconnaît l'organisme, et entre dans les cas limitatifs de prise en charge strictement énumérés par la loi ; que le transport litigieux doit donc faire l'objet d'un remboursement par la C.P.A.M. de Seine-et-Marne en application des textes précités ; que dès lors, il sera fait droit à la demande de l'assurée ; ALORS QUE la conclusion préalable d'une convention entre la caisse d'assurance maladie et une entreprise de taxi est une condition impérative de la prise en charge des frais de transports effectués par cette dernière ; que le refus de prise en charge opposé à l'absence de convention préalable ne peut être annulé par le juge judiciaire même si un tel transport était justifié par l'état de santé de l'assuré et qu'il entrait dans les cas limitatifs de prise en charge prévus par la loi ; qu'en condamnant la Caisse à prendre en charge les frais de transport en se fondant sur le caractère médicalement justifié du transport de Madame X... et sur le fait qu'ils entraient dans les cas limitatifs de prise en charge strictement énumérés par la loi, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 322-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile après aviarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200877
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA