Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200878
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé, le 12 octobre 2010, par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse), au bénéfice de M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 42, la société Endel (l'employeur) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ; Attendu, selon le second de ces textes, que l'entier rapport médical comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse primaire d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé ; que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par le premier ; Attendu que pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse et dire que les séquelles de la maladie professionnelle de M. X... justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % au 26 janvier 2009, l'arrêt retient que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin-conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que la caisse verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle, la notification de la décision du taux d'incapacité, le certificat médical initial, le rapport d'évaluation des séquelles établi le 25 mai 2009 par le médecin-conseil ; que ces pièces ont permis au médecin-consultant d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a dès lors bénéficié d'un recours effectif et que le principe du contradictoire a été respecté ; Qu'en statuant ainsi, alors que la discussion médicale portait sur les séquelles d'une surdité et qu'il résultait de ses constatations que l'audiogramme ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle n'avait pas été transmis par le praticien-conseil du contrôle médical au médecin consultant qu'elle avait désigné, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Endel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Endel. Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société ENDEL la décision attributive de rente et d'avoir dit que les séquelles de la maladie professionnelle reconnue le 26 janvier 2009, dont restait atteint M. X..., justifient, à l'égard de la société ENDEL, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12% à la date de consolidation. AUX MOTIFS QUE « le droit de l'employeur à une procédure contradictoire ne revêt pas un caractère absolu dès lors qu'il doit être concilié avec le droit du salarié victime au respect du secret médical ; que si l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale impose à la caisse, dès le début de l'instance, de transmettre une copie des documents médicaux à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci, cette obligation ne peut porter que sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical prévue par la loi ; Qu'il en va ainsi du certificat médical initial et du certificat de guérison ou de consolidation qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en vertu de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, des certificats de prolongation visés à l'article R.441-7 et de l'avis du service du contrôle médical prévu à l'article R.434-31 du même code ; Qu'il y a lieu de rappeler que la caisse, toutefois, ne détient pas le rapport d'incapacité permanente établi, après examen de l'assuré, par le service du contrôle médical, non plus que les autres pièces médicales visées à l'article R.442-2 présentées par le salarié-victime au service du contrôle médical ; Que la communication du rapport d'incapacité permanente au médecin désigné par l'employeur est soumise à des règles spécifiques prévues à l'article L.143-10 et R.143-32 du code de la sécurité sociale, qui affranchissent le médecin conseil, dans cette hypothèse précise, de son obligation au secret médical ; que les pièces médicales présentées par le salarié au médecin conseil ne sont pas détenues par la caisse et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le service du contrôle médical à les communiquer à l'employeur ou au médecin désigné par celui-ci ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher verse aux débats la déclaration de maladie professionnelle, la notification de décision du taux d'incapacité attribué, le certificat médical initial, le rapport d'évaluation des séquelles établi le 25 mai 2009 par le médecin conseil ; Que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par la Cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a dès lors bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société ENDEL la décision attributive de rente ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 26 janvier 2009, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, avec le médecin consultant dont la Cour adopte les conclusions, les séquelles présentées par M. X..., à type de déficit bilatéral d'origine cochléaire et irréversible, justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 12 % à l'égard de la société ENDEL » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès une possibilité effective de remettre en cause un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que ce principe impose, en matière de contestation du taux d'incapacité professionnelle, que l'employeur - qui ne dispose d'aucun élément relatif à l'état du salarié - ait la possibilité de remettre en cause, dans le cadre d'un véritable débat médical, le diagnostic qui lui est opposé par l'organisme de sécurité sociale ; qu'un tel débat exige, en présence d'une discussion portant sur l'état d'incapacité auditif d'un salarié, que l'employeur puisse avoir accès, par l'intermédiaire d'un médecin qu'il a préalablement désigné, à l'ensemble des éléments du dossier médical du salarié ; qu'au cas présent, en estimant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la CPAM DU LOIR ET CHER de transmettre les examens audiométriques au médecin désigné par l'employeur, la CNITAAT, qui n'a pas instauré les conditions d'un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité , a rompu l'égalité des armes entre les parties en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDAIREMENT, QU'il résulte de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale que dès la première instance et avant J'ouverture des débats, la caisse est tenue de fournir l'ensemble des documents médicaux concernant l'affaire pour les contestations relatives à l'état d'incapacité ; que si, en vertu des articles L. 141 -10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, la caisse n'est pas tenue de fournir les rapports médicaux de son médecin conseil selon la procédure de l'article R. 143-8, il lui appartient, en revanche, de produire les éléments du dossier qui ne sont pas partis du rapport médical ; qu'à défaut, l'employeur n'est pas mis en mesure d'exercer de manière effective son droit au recours et la décision de la Caisse, dont le bien-fondé n'est pas établi à son égard, lui est inopposable ; qu'au cas présent, en considérant que l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale imposait une obligation de communication à la caisse qui « ne peut porter que sur les documents médicaux qu'elle détient », cependant que les pièces médicales non comprises dans le rapport médical demeurent soumises à l'obligation de communication de l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale, sans que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la caisse ou les réserves émises par celle-ci sur le respect du secret médical puissent être opposées à la société ENDEL, la CNITAAT a violé les articles L. 143-10, R. 143-8, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte des articles L. 141-10, R.143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale que la caisse est tenue de transmettre au médecin consultant désigné par la CNITAAT l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente ; qu'aux termes de l'article R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ce rapport doit comprendre les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis du médecin conseil de la caisse s'est fondé ; que, lorsque la discussion médicale porte sur l'état d'incapacité d'un salarié causé par une surdité, la caisse doit notamment communiquer à l'expert les examens audiométriques sur lesquels elle s'est fondée ; qu'au cas présent, en constatant que l'audiogramme ayant servi à évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur X... n'avait pas été communiqué au médecin expert désigné par la CNITAAT, de sorte qu'il n'avait pas été mis en mesure d'apprécier le bien-fondé du taux arrêté par la caisse, sans conclure à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'égard de la société ENDEL, la CNITAAT a violé les articles L.143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale ensemble et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN, QU'il incombe à la juridiction du contentieux technique d'exercer un contrôle de pleine juridiction relativement au taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié ; que lorsque le médecin consultant qu'elle a désigné n'est pas en mesure d'émettre un second avis sur le taux d'incapacité de la victime, la juridiction, qui est insuffisamment éclairée par les conclusions de son médecin-consultant, doit ordonner des investigations complémentaires ; qu'au cas présent, en validant le taux fixé par la CPAM au moyen de l'avis du médecin consultant qu'elle avait désigné, cependant que ce dernier concédait n'avoir pu examiner l'examen audiométrique et en ignorait les conditions de réalisation, remarquait que la caisse n'avait pas pratiqué les deux examens audiométriques qu'imposent le Tableau n°42, et se fondait exclusivement sur les constatations du médecin conseil de la caisse afin de déterminer le taux d'incapacité du salarié, pour en déduire, par une conclusion hypothétique, que « le taux de 12 % est difficilement critiquable » (Arrêt p. 6), la CNITAAT a arrêté sa décision sans être éclairée par un avis médical distinct de celui des services de la caisse lui permettant, pour déterminer le taux d'incapacité du salarié, de substituer sa propre appréciation à celle de l'organisme de sécurité sociale, en violation des articles L.143-1 et R.143-27 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la C.E.S.D.H.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 6-1 de la C.E.S.D.H.article L. 441-6 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200878
Données disponibles
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