Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200883
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé à Mme X... le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 29 août au 3 septembre 2012, au motif que l'avis d'arrêt de travail n'avait été reçu par ses services que le 4 septembre 2012, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement relève que Mme X... fait valoir que, comme la plupart des assurés, elle a envoyé l'avis de travail par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité qui permettrait de se constituer une preuve certaine de la date d'envoi mais qui n'est pas exigée par la loi, qu'elle n'a pu avoir communication par la caisse de la copie de l'enveloppe portant la date de son envoi, que son employeur ne lui a fait part d'aucun retard dans l'envoi de l'avis, posté en même temps, qu'enfin, par courrier du 5 septembre 2012, la caisse l'a informée de son refus de l'indemniser, l'avis d'arrêt de travail ne lui étant parvenu que le 4 septembre, de sorte qu'elle n'avait pu exercer son contrôle ; que ce courrier fait mention d'un délai légal de réception de 48 heures, ce qui constitue une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient un tel délai que pour l'envoi de l'avis d'interruption de travail ; que ni les termes de la correspondance du 5 septembre 2012, ni ceux de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2012, qui l'une et l'autre insistent sur l'impossibilité du contrôle, ne font état d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; qu'à supposer cet envoi tardif, rien n'interdisait à la caisse de produire à tout moment, et au plus tard à l'audience dans le cadre du débat contradictoire, la preuve de la tardiveté de cet envoi ; que si la seule référence à l'impossibilité d'exercer un contrôle pouvait être invoquée pour faire obstacle au paiement des indemnités journalières, cette impossibilité ne saurait être retenue en l'espèce compte tenu de la brièveté de l'arrêt de travail, de l'expiration du délai d'envoi de deux jours le 31 août, soit un vendredi, veille d'un week-end en fin de mois d'août, de sorte qu'il n'apparaît pas improbable qu'une lettre postée le 31 août n'ait pu parvenir au service que le 4 septembre, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle n'aurait pas été envoyée dans les délais, ce que la caisse, qui se retranche derrière la charge de la preuve incombant à l'assurée et la référence erronée à la date de réception de l'avis de l'arrêt de travail, ne cherche pas à démontrer, ce qui lui aurait été facile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de la Seine Saint Denis devait procéder à l'indemnisation de l'arrêt de travail observé par madame X... du 20 août au 3 septembre 2012, et d'AVOIR condamné la CPAM de la Seine Saint Denis à payer à Michelle X... la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale « en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail (¿) une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail » ; que madame X... fait valoir que, comme la plupart des assurés, elle a envoyé cet avis par lettre simple et non par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, formalité qui permettrait de se constituer une preuve certaine de la date d'envoi, mais qui n'est pas exigée par la loi, qu'elle n'a pu avoir communication par la CPAM de la copie de l'enveloppe portant la date de son envoi, mais que son employeur ne lui a fait part d'aucun retard dans l'envoi de l'avis qui lui est destiné, qu'elle avait posté en même temps, enfin que par une correspondance datée du 5 septembre 2012, la CPAM l'a informée de son impossibilité de l'indemniser du fait que l'avis d'arrêt de travail n'est parvenu que le 4 septembre de sorte qu'elle n'a pu exercer son contrôle ; que la commission de recours amiable retient le même motif (réception tardive) pour confirmer ce refus d'indemnisation sur le fondement de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (¿) » ; qu'en l'espèce, il est significatif de relever que dans la correspondance de la CPAM en date du 5 septembre 2012 adressée à madame Michelle X... pour l'informer du refus d'indemnisation il est fait mention d'un délai légal de réception de 48 heures, ce qui constitue une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale qui ne prévoit un tel délai que pour l'envoi de l'avis d'interruption de travail ; que c'est ce même délai de réception qui est retenu par la commission de recours amiable, qui répète que l'avis n'ayant été réceptionné que le 4 septembre 2012, soit le lendemain de la fin de l'arrêt de travail, cela a rendu tout contrôle impossible ; que ni dans les termes de la correspondance du 5 septembre 2012, ni dans ceux de la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2012, qui l'une et l'autre insistent sur l'impossibilité du contrôle, il n'est fait état d'un envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail, en dépit du visa par la commission des articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à supposer cet envoi tardif, rien n'interdisait à la caisse de produire à tout moment et au plus tard à l'audience dans le cadre du débat contradictoire la preuve de la tardiveté de cet envoi ; qu'il y a lieu également de relever que, conformément aux dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale, la sanction en cas d'envoi tardif d'un avis d'interruption ou de prolongation d'interruption d'un arrêt de travail, consiste en une seule information à l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose, sauf circonstances particulières, en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois et cette sanction ne consiste qu'en la réduction de moitié des indemnités journalières pour la période entre la date de prescription de l'arrêt et celle de l'envoi ; qu'ainsi la seule référence à l'impossibilité d'exercer un contrôle pouvait être invoquée pour faire obstacle à tout paiement d'indemnité journalières mais cette impossibilité ne saurait être retenue en l¿espèce, compte tenu de la brièveté de l'arrêt de travail 6 jours (du mercredi 29 août au lundi 3 septembre), de l'expiration du délai d'envoi de deux jours le 31 août, soit un vendredi, veille d'un week-end en fin de mois d'août, de sorte qu'il n'apparaît pas improbable qu'une lettre postée ce 31 août n'ait pu parvenir au service que le 4 septembre, le mardi suivant, et lendemain en effet de la fin de l'arrêt de travail, sans qu'il puisse en être déduit qu'elle n'aurait pas été envoyée dans les délais, ce que la caisse ne cherche pas à démontrer, ce qui lui aurait été facile, se retranchant derrière la charge de la preuve incombant à l'assuré, et la référence erronée à la date de réception et non d'envoi de l'avis de l'arrêt de travail ; que par conséquent, il y a lieu d'annuler la décision de la caisse refusant le bénéfice des indemnités journalières à madame X... ; 1. ¿ ALORS QU'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, son avis d'arrêt de travail ; que la charge de la preuve de l'envoi de l'arrêt de travail dans les délais requis incombe à l'assuré ; qu'en reprochant à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas avoir rapporté la preuve de la tardiveté de l'envoi de l'arrêt de travail quand il appartenait à l'assurée de prouver qu'elle l'avait bien envoyé dans les 48 heures, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ; 2. ¿ ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible ; qu'il appartient à l'assuré de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle ; qu'il est constant que l'avis d'arrêt de travail est parvenu à la caisse le 4 septembre 2012, soit postérieurement à la fin de la période d'arrêt de travail, la plaçant dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ; qu'en annulant la décision de la CPAM refusant le bénéfice des indemnités journalières à l'assurée, parce que la caisse ne démontrait pas que l'avis n'aurait pas été envoyé dans les délais et que le contrôle de l'arrêt de travail avait été impossible, le tribunal des affaires de sécurité sociale a encore inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article 9 du Code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200883
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA