Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200892
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 avril 2014), qu'un jugement du 6 mars 2012 a prononcé à l'encontre des sociétés Espace group, Espace développement, La News et l'association Les Amis de radio espace des mesures d'interdiction sous astreinte et condamné ces sociétés et l'association à payer, pour concurrence déloyale, une certaine somme à titre de dommages-intérêts à la Société de publicité audiovisuelle - radio scoop (la société) ; qu'un jugement du 9 octobre 2012 a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; qu'appel des deux jugements a été interjeté ; qu'un arrêt du 18 octobre 2012 a confirmé le jugement du 6 mars 2012 en ce qu'il avait prononcé une condamnation à dommages-intérêts mais l'a réformé pour le surplus ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à la liquidation d'une astreinte et de la débouter de toutes ses prétentions, alors, selon le moyen, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office que l'arrêt du 18 octobre 2012 n'ayant pas confirmé l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 6 mars 2012, le jugement du 9 octobre 2012 qui avait liquidé cette astreinte initiale n'avait plus de fondement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 confirmant le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés et l'association défenderesses pour concurrence déloyale au paiement de dommages-intérêts, mais le réformant pour le surplus, que l'interdiction prononcée sous astreinte n'avait pas été confirmée, une nouvelle astreinte ayant seulement été prononcée pour l'avenir en cas d'infraction constatée après le prononcé de sa décision, c'est sans violer l'article 16 du code de procédure civile que la cour d'appel, tirant les conséquences juridiques de l'arrêt rendu au fond qui était dans le débat, en a justement déduit, sans relever d'office un moyen nouveau, que le jugement qui avait liquidé l'astreinte avait perdu son fondement juridique, de sorte qu'il devait être réformé en toutes ses dispositions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Société de publicité audiovisuelle - radio scoop aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Société de publicité audiovisuelle - radio scoop ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Société de publicité audiovisuelle - radio scoop. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à liquidation d'une astreinte et débouté la société de publicité audiovisuelle Radio Scoop de toutes ses prétentions ; Aux motifs que « Vu les articles 35 et 36 de la loi du 09 juillet 1991. Par jugement en date du 06 mars 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, le tribunal de grande instance de Lyon a fait interdiction aux sociétés ESPACE GROUP, ESPACE DÉVELOPPEMENT, LA NEWS et l'association LES AMIS DE RADIO ESPACE de faire usage sur tout média informatique, radiophonique, ou papier de toute marque, signe distinctif et tout droit d'exploitation de l'OLYMPIQUE LYONNAIS y compris l'appellation "radio officielle" et "partenaire officielle" ou assimilés à des fins d'opération, de promotion commerciale, notamment en offrant des places à ses auditeurs, le tout sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée. Egalement, le tribunal de grande instance de Lyon condamne les défenderesses in solidum à payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d'agissements de concurrence déloyale. Puis, le tribunal susvisé a ordonné la publication pendant trois semaines en pages d'accueil du site internet de la société ESPACE GROUP d'un communiqué, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard et s'est réservé la liquidation des astreintes. Par un arrêt en date du octobre 2012, la Cour d'appel de Lyon confirme le jugement de première instance en ce qu'il condamne les sociétés et l'association au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts et réforme le jugement pour le surplus. Il résulte donc du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 que l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 06 mars 2012 n'a pas été confirmée et n'a pas été maintenue, de sorte que le jugement du 09 octobre 2012 qui liquide l'astreinte initiale n'a plus de fondement et qu'il doit être réformé en toutes ses dispositions. Car, contrairement à ce que soutient l'appelante, la Cour qui a retenu la concurrence déloyale et qui a accordé la somme de 15. 000 euros pour cette déloyauté, n'a pas maintenu l'interdiction et l'astreinte prononcée par le premier juge, mais a seulement prononcé une nouvelle astreinte pour l'avenir et en cas d'infraction constatée après le prononcé de son arrêt de sorte qu'il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux prétentions en appel » ; Alors, d'une part, que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à faire valoir leurs observations; qu'en relevant d'office que l'arrêt du 18 octobre 2012 n'ayant pas confirmé l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 06 mars 2012, le jugement du 09 octobre 2012 qui avait liquidé cette astreinte initiale n'avait plus de fondement, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, qu'aux termes de son arrêt du 18 octobre 2012, la Cour d'appel de Lyon avait réformé le jugement du 6 mars 2012, sauf en ce qu'il avait condamné la SARL Espace Développement, la SA Espace Group, la SARL La News et l'association Les amis de Radio Espace à payer solidairement à la société Radio Scoop la somme de 15 000 € de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale, puis, statuant à nouveau sur les autres chefs : - « Fait interdiction aux sociétés Espace Développement, Espace Group, La News et à l'association Les amis de Radio Espace de se désigner comme "radio officielle de l'Olympique Lyonnais", "partenaire officiel" ou assimilés à des fins d'opérations de promotion commerciale, notamment en offrant des places à ses auditeurs en l'absence d'autorisation de l'Olympique Lyonnais ; - « Prononcé une astreinte de 2 000 € par infraction constatée, chaque annonce constituant une infraction distincte ; - Ordonné la publication sur le haut de la page d'accueil du site internet de la société Espace Group, pendant une durée de 3 semaines ininterrompue de trois semaines, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, en police de taille 14 minimum, sous astreinte de 1 500 € par jour de retard, du communiqué suivant : "Par arrêt prononcé le 18 octobre 2012 par la cour d'appel de Lyon, il a été décidé que Radio Espace a commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de Radio Scoop en se déclarant partenaire officiel de l'Olympique Lyonnais, en annonçant qu'elle offrait des places aux matchs de ce club et qu'elle était la seule radio à le faire. Les sociétés du groupe Radio Espace ont donc été condamnées à payer à Radio Scoop la somme de 15 000 € de dommages et intérêts" ; qu'en estimant, pour considérer que le jugement du 9 octobre 2012 ayant liquidé l'astreinte initiale n'avait plus de fondement, que « l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 06 mars 2012 » n'avait « pas été confirmée » et « n'avait pas été maintenue », là où les chefs susvisés du dispositif de l'arrêt du 18 octobre 2012 réitéraient expressément cette interdiction et l'assortissaient d'une nouvelle astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, en outre, et en toute hypothèse, que l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'aux seuls chefs du dispositif qui « tranchent tout ou partie du principal », la mention par laquelle une cour d'appel « réforme » ou « infirme » le jugement qui lui est déféré est dépourvue d'une telle autorité, dès lors qu'elle ne tranche en elle-même aucune demande ; qu'en estimant, dans ces conditions, que « l'interdiction prononcée sous astreinte par le jugement du 06 mars 2012 » n'avait « pas été confirmée » et n'avait « pas été maintenue » par l'arrêt du 18 octobre 2012, sous prétexte que le dispositif de cet arrêt confirmant la condamnation des sociétés intimées au paiement de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts avait réformé le jugement pour le surplus, la Cour d'appel a derechef violé l'article 480 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que si la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte pour perte de fondement juridique, l'arrêt réformant un jugement ayant interdit à l'auteur d'actes de concurrence déloyale de perpétuer de tels actes en assortissant cette interdiction d'une astreinte ne fait pas perdre son fondement juridique au jugement ayant, dans l'intervalle, liquidé cette astreinte, lorsque cet arrêt réitère la même interdiction en l'assortissant d'une nouvelle astreinte ; qu'en estimant, en l'espèce, que le jugement du 9 octobre 2012 ayant liquidé l'astreinte initiale n'avait plus de fondement, là où l'interdiction fulminée par le Tribunal de grande instance de Lyon, aux termes de son jugement du 6 mars 2012, avait été réitérée par l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 18 octobre 2012 et assortie d'une nouvelle astreinte, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 480 du Code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile que la co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA