Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200893
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 3 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2240 du code civil et l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Creatis (la société), qui avait consenti le 18 juin 2008 à M. et Mme X... un prêt de 31 000 euros, a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement et proposé un plan conventionnel de redressement; qu'un jugement ayant déclaré cette demande irrecevable en raison de la mauvaise foi des débiteurs , la société les a assignés en paiement devant un tribunal de grande instance qui, par jugement réputé contradictoire, les a condamnés au paiement d'une certaine somme ; que M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société comme prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société, l'arrêt retient que le délai de prescription de deux ans applicable au litige a commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date du premier incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié de son interruption, le prêteur ayant lui même soulevé l'irrecevabilité de la demande des débiteurs, effectivement prononcée par le juge de l'exécution, de sorte que ce délai était expiré lorsque la société a délivré le 22 juin 2011 une assignation en paiement à M. et Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine de la commission de surendettement par M. et Mme X... en vue de l'obtention d'un plan conventionnel de redressement incluant la créance de la société ne valait pas reconnaissance de leur dette, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Creatis la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Creatis L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action principale de la société CREATIS à l'encontre de Monsieur et Madame Romuald X... ; AUX MOTIFS QUE « la loi du 17 juin 2008 a notamment instauré une courte prescription de deux ans reprise à l'article L.137-2 du code de la consommation édictée en ces termes : "l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" ; qu'il n'est pas douteux que la société CREATIS est une société de crédit qui fait profession d'accorder aux consommateurs des services dont des concours financiers, la généralité des termes de cette disposition ne permettant aucunement de réserver l'application de cet article à des "actions fondées sur le code de la consommation" comme le prétend à tort la société de crédit poursuivante ; qu'il est en outre pour le moins surprenant de lire dans les écritures de la société CREATIS que le délai de prescription de l'article L. 137-2 du. Code de la consommation a en l'occurrence été interrompu par la décision de recevabilité du plan de surendettement -sollicité par les époux Y..., le point de départ du délai de prescription correspondant dès lors avec le premier incident de paiement non régularisé depuis ce plan ; qu'en effet, la société CREATIS ne peut, sans se contredire, prétendre dans un premier temps que les dispositions anciennes du code de la consommation en matière de crédit ne peuvent s'appliquer compte tenu du montant du prêt et, dans un second, faire référence aux dispositions de l'article L. 311-37 ancien de ce code pour allonger le délai de prescription compte tenu de la saisine de la Commission de surendettement par les débiteurs en vue de l'obtention d'un plan, le prêteur ayant au surplus lui-même soulevé son irrecevabilité, laquelle a d'ailleurs été prononcée par le juge de l'exécution ; qu'au demeurant, il n'est pas discutable que l'article précité a trait à la forclusion et que le délai pour agir est en l'espèce soumis comme précédemment démontré au seul droit de la prescription ; qu'en définitive, le délai de prescription de deux ans a bien commencé à courir à compter du 30 avril 2009, date selon le prêteur du premier incident de paiement non régularisé sans qu'il soit utilement justifié d'une interruption de ce délai si bien que l'expiration de ce délai doit être fixée au 30 avril 2011 ; qu'en faisant délivrer assignation en paiement à Monsieur et Madame Y... par exploits du 22 juin 2011, la société CREAT1S a forcément agi avec tardiveté de sorte que la fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription par les emprunteurs est justifiée, l'action du prêteur n'étant pas recevable ; qu'il importera en cela d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne les défendeurs- à payer au prêteur le solde du prêt » ; ALORS premièrement QUE l'arrêt attaqué a affirmé que la société CREATIS ne justifiait utilement d'aucune cause d'interruption du délai de prescription, au prétexte qu'elle s'était référée à l'ancien article L. 311-37 ancien du code de la consommation et qu'elle était à l'origine de la décision d'irrecevabilité de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de Lille par les époux X... prise par le juge de l'exécution ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la saisine de la commission de surendettement par les époux X... afin qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement, jugée recevable par ladite commission et ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan, ce dont se prévalait l'exposante, pouvait parfaitement avoir un effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ; ALORS deuxièmement QUE en toute hypothèse, en ne recherchant pas si la saisine de la commission de surendettement de Lille par les époux X... afin qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement n'avait pas interrompu la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200893
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA