Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200897
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Charcot (le syndicat) ayant été condamné par une ordonnance de référé à exécuter sous astreinte divers travaux, à la demande de la société Tabac Charcot Zola (la société), celle-ci a saisi un juge de l'exécution afin de liquidation de l'astreinte ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris sur le montant de l'astreinte liquidée et fixer son montant à une somme inférieure, la cour d'appel retient que la société ne conteste pas que l'éclairage fonctionne ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la société avait soutenu que les changements d'ampoules auxquels avait procédé le syndicat s'étaient révélés insuffisants à juguler le problème et qu'aucune mesure n'avait à ce jour été prise pour trouver une solution à son problème, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes de ces écritures, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Charcot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du centre commercial Le Charcot à payer à la société Tabac Charcot Zola la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Tabac Charcot Zola Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sur le montant de la liquidation de l'astreinte et d'avoir fixé à 10.000 euros seulement la liquidation de cette astreinte ; Aux motifs qu'il est constant que le centre commercial du docteur Charcot est voué à la démolition, un projet de réaménagement urbain sur ce site, programmé en 1998, étant actuellement confié à une société d'économie mixte la SEMAF, également syndic du syndicat des copropriétaires du centre commercial depuis le 4 octobre 2012 ; qu'il n'est pas contesté que le bureau de tabac de l'intimée est le dernier commerce en activité sur ce centre, une instance étant en cours sur le montant de son indemnité d'éviction ; qu'il sera d'abord rappelé que l'entretien des espaces verts n'est pas compris dans les obligations sous astreinte ; que le premier juge a estimé au vu des pièces qui lui étaient soumises et notamment de deux constats d'huissier des 16 mars 2010 et 17 novembre 2010 et des fiches de paye d'un employé d'immeuble qu'aucune initiative n'avait été prise par le syndicat pour assurer le respect de ses obligations ; que la société Tabac Charcot affirme qu'aucune des obligations sous astreinte n'a à ce jour été remplie ; que le syndicat qui croit pouvoir soutenir que les constats précités, établis non contradictoirement et réalisés selon lui dans des parties du centre commercial désaffectées et non accessibles à la clientèle, relèveraient d'une « mise en scène », affirme procéder à l'entretien courant et produit de son côté, outre des photographies générales du site antérieures à la période d'astreinte, un procès-verbal de Maître André, huissier, du 2 août 2013, constatant alors que les travaux de démolition sont en cours, que « les accès au centre commercial et notamment vers le bureau de tabac sont libres de toutes entraves, délimités par des palissades et sans détritus ou objets encombrants quelconques » et que « les lieux sont en état d'usage courant » ; qu'il ne peut donc être affirmé que les parties communes n'aient subi aucun nettoyage depuis 2010, étant observé que la copropriété emploie une personne à cet effet ; que l'intimée ne conteste pas que l'éclairage fonctionne et que les ampoules sont changées régulièrement, même si elle évoque un tableau électrique demeuré en mauvais état et que le syndicat ne justifie pas de véritables « réparation » à ce titre ; qu'en ce qui concerne le « rafraichissement des peintures », aucune pièce n'en justifie ; qu'il résulte de ce qui précède que si le syndicat n'a exécuté qu'en partie les obligations mises à sa charge, il sera cependant retenu à titre de difficulté d'exécution le fait que les travaux de démolition projetés depuis plusieurs années sont en cours, rendant plus difficile le respect des prescriptions de l'ordonnance du 18 novembre 2009 ; qu'ainsi par une meilleure appréciation, l'astreinte sera liquidée à la somme de 10.000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; 1°- Alors que contestant clairement l'exécution de la condamnation du syndicat des copropriétaires à la réparation et à l'entretien de l'éclairage des parties communes, la société Tabac Charcot faisait valoir qu'il résulte d'un constat d'huissier du 5 mars 2010, qu' « à 19h45, il fait nuit. Les allées du centre commercial ne sont pas éclairées. Il en est de même du parking situé derrière le centre commercial. Le centre commercial est « plongé dans le noir » », qu'au 5 mars 2010, les travaux de réparation du système électrique n'étaient pas réalisés, qu'elle avait passé un hiver 2010 dans le noir faute d'entretien du système d'éclairage, qu'un nouveau constat du 17 novembre 2010 reprenait quasiment mot pour mot les constatations effectuées le 5 mars 2010, que depuis 2010, le syndicat n'avait pris aucune initiative pour assurer l'entretien du centre commercial (conclusions p. 7 et 8) et que l'entretien de l'électricité s'était limité pour le syndicat à changer les ampoules, mais que ces changements d'ampoules se sont révélés insuffisants à juguler le problème qui est probablement dû à l'état du tableau électrique complètement rouillé et ouvert (conclusions p. 9) ; qu'en énonçant que l'intimée ne contesterait pas que « l'éclairage fonctionne », la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°- Alors qu'en se fondant pour réduire le montant de l'astreinte fixé par le premier juge, sur une difficulté d'exécution résultant du fait que les travaux de démolition qui étaient projetés depuis plusieurs années sont en cours, rendant plus difficile le respect des prescriptions de l'ordonnance du 18 novembre 2009, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, en quoi les travaux de démolition qui n'ont commercé qu'au printemps 2013 pouvaient constituer une difficulté à l'exécution de l'ordonnance signifiée près de 4 ans auparavant, le 10 décembre 2009 et justifier une diminution du montant de l'astreinte qui avait été fixé à 37.500 euros par le premier juge à la date du 22 mars 2011, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°- Alors que la société Tabac Charcot faisait valoir (conclusions p. 11), que le syndicat des copropriétaires n'est pas extérieur aux travaux de destruction du centre commercial et ne peut dès lors s'en prévaloir comme constituant une difficulté d'exécution de nature à justifier une modération de l'astreinte, puisque ces travaux sont mis en oeuvre par la SEMAF laquelle a été créée par la mairie de Fresnes pour la destruction du centre commercial, et que la SEMAF est l'unique membre du syndicat des copropriétaires et son syndic ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA