Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200907
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que la cour d'appel, saisie d'un recours formé par M. X... contre une ordonnance de référé, a déclaré l'appel irrecevable faute pour M. X... d'avoir constitué avocat ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de M. Francis X... ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, est nul l'acte d'appel qui ne contient pas l'indication de la constitution d'avocat ; que force est de constater en l'espèce que, malgré rappel de l'article 899 du code de procédure civile adressé par le greffe à Francis X... par courrier du 31 décembre 2012, ce dernier n'a pas constitué avocat ; que sa déclaration d'appel est par conséquent irrecevable et la Cour ne se trouve pas valablement saisie ; (arrêt, pp. 2-3) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que par conséquent, viole le principe de la contradiction le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la fin de nonrecevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. Francis X..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 899 du code de procédure civile adressé particle 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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