Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200924
- Date
- 4 juin 2015
- Condamnation
- 3 335 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2014), qu'un conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à la société PCA maisons (la société), dans les quinze jours de la notification du jugement, assorti de l'exécution provisoire, de procéder à « la rectification de l'attestation Assedic » destinée à Mme X... ; que Mme X... a demandé la liquidation de cette astreinte ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte assortissant l'injonction de faire prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 8 janvier 2010 à la somme de 33 350 euros pour la période du 9 février 2010 au 8 décembre 2011 et de la condamner à payer cette somme à Mme X... avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 502 et 503 du code de procédure civile que l'astreinte ne court qu'à compter de la notification de la décision qui l'ordonne ; que cette notification suppose la présentation d'une expédition du jugement revêtu de la formule exécutoire ; que la société soulignait dans ses conclusions qu'en la présente espèce, aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ne lui avait été notifiée par les greffes des juridictions sociales saisies du litige, en sorte que l'astreinte prononcée par le jugement du 8 janvier 2010 assorti de l'exécution provisoire n'avait jamais commencé à courir ; qu'en énonçant que l'astreinte avait commencé à courir au plus tard le 8 février 2010 dès lors que le jugement du 8 janvier 2010 avait été adressé aux parties par le greffe du conseil de prud'hommes le 22 janvier 2010 sous pli recommandé dont l'avis de réception avait été signé par la société le 25 janvier 2010 sans même constater que cette notification avait bien revêtu la forme d'une expédition du jugement assortie de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 502 et 503 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que, par jugement du 8 janvier 2010, le conseil de prud'hommes avait ordonné avec exécution provisoire la rectification de l'attestation Assedic sous astreinte journalière passé le délai de quinze jours après la notification du jugement et que ce jugement avait été notifié par le greffe aux parties le 22 janvier 2010, sous pli recommandé dont l'avis de réception avait été signé le 25 janvier 2010 par la société, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a décidé que la société se trouvait tenue d'exécuter l'injonction mise à sa charge au plus tard le 8 février 2010 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PCA maisons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société PCA maisons, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société PCA maisons IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir liquidé l'astreinte assortissant l'injonction de faire prononcée par le jugement du Conseil des prud'hommes de TOULON du 8 janvier 2010 à la somme de 33.350 € pour la période du 9 février 2010 au 8 décembre 2011 et d'avoir condamné la SAS PCA MAISONS à payer cette somme à Madame X... avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE : « Sur le point de départ de l'astreinte Ainsi que l'a parfaitement relevé le Juge de l'exécution par jugement dont appel du 6 mars 2012, en l'état de la notification du jugement précité du Conseil des prud'hommes de TOULON du 8 janvier 2010 adressée par le greffe dudit Conseil aux parties le 22 janvier 2010, sous pli recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 23 janvier 2010 par la SAS PCA MAISONS, celle-ci se trouvait tenue d'exécuter l'injonction mise à sa charge par ce jugement assorti de l'exécution provisoire au plus tard le 8 février 2010 conformément aux dispositions de l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Or ladite société se prévaut d'une exécution effective par la transmission du document requis rectifié fixée seulement au 8 décembre 2011, soit très postérieurement à l'expiration du délai accordé pour agir. Sur l'exécution de l'injonction Ce retard d'exécution imputé à la SAS PCA MAISONS est argumenté, aux termes de ses écritures, par l'ignorance du motif de rectification de l'attestation considérée, dont elle déduit, au visa des articles L.131-3 et L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'existence d'une cause étrangère source de suppression de l'astreinte provisoire. Pourtant, l'analyse du jugement prud'homal en ses chapitres « dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » et « sur la remise de documents sociaux », révèle explicitement la nécessité d'ordonner cette rectification eu égard à la décision du bureau de jugement ayant qualifié la lettre de démission d'abord d'équivoque puis de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il convenait expressément pour la SAS PCA MAISONS de mentionner l'exact motif de la rupture du contrat de travail de Madame X... découlant dudit jugement. De ce chef, il convient de relever de surcroît que le courrier du 8 décembre 2011 valant transmission à l'huissier de justice de Madame X... de l'original de l'attestation POLE EMPLOI rectifiée explique son élaboration purement et simplement « en lecture de la décision entreprise dans ce dossier », ce qui caractérise indéniablement le caractère inepte du moyen invoqué par la société appelante en l'absence indiscutable d'une quelconque difficulté d'exécution de l'injonction en cause. Dès lors, l'article L.131-4 précité du Code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable en l'espèce en ses dispositions afférentes aux difficultés rencontrées lors de l'exécution de l'injonction, susceptibles d'être retenues dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, et à la cause étrangère de nature à justifier la suppression en tout ou partie de l'astreinte provisoire en cas de retard dans ladite exécution. Sur la liquidation de l'astreinte En fonction des éléments d'appréciation qui précèdent, le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de faire incombant à la société appelante. Pour autant, le montant de la liquidation de l'astreinte, arrêté à 3.000 ¿, ne concorde pas avec le taux journalier de cette mesure accessoire au regard de la durée définitive d'exécution de 667 jours du 9 février 2010 au 8 décembre 2011, ce qui légitime de faire droit à la demande d'évaluation de la liquidation à concurrence de la somme de 33.350 € sollicitée par Madame X..., en meilleure adéquation avec le comportement dilatoire de la société obligée, marqué par son apathie à l'origine d'un retard particulièrement prononcé de son exécution de l'injonction imposée par le jugement du 8 janvier 2010. Le jugement déféré est en conséquence infirmé sur ce point. » ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles 502 et 503 du Code de procédure civile que l'astreinte ne court qu'à compter de la notification de la décision qui l'ordonne ; Que cette notification suppose la présentation d'une expédition du jugement revêtu de la formule exécutoire ; Que la SAS PCA MAISONS soulignait dans ses conclusions qu'en la présente espèce (prod.2 p.4 et 5), aucune expédition revêtue de la formule exécutoire ne lui avait été notifiée par les greffes des juridictions sociales saisies du litige, en sorte que l'astreinte prononcée par le jugement du 8 janvier 2010 assorti de l'exécution provisoire n'avait jamais commencé à courir ; Qu'en énonçant que l'astreinte avait commencé à courir au plus tard le 8 février 2010 dès lors que le jugement du 8 janvier 2010 avait été adressé aux parties par le greffe du Conseil des prud'hommes le 22 janvier 2010 sous pli recommandé dont l'avis de réception avait été signé par la SAS PCA MAISONS le 25 janvier 2010 sans même constater que cette notification avait bien revêtu la forme d'une expédition du jugement assortie de la formule exécutoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R.131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 502 et 503 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA