Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200929
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique F.2.1. psychiatrie d'adultes ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux besoins des juridictions dans la spécialité concernée, de faire droit à sa demande ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est inscrit depuis plus de trente ans sur la liste de la cour d'appel de Bordeaux et répond à toutes les missions qui lui sont confiées, qu'il a réalisé plus de quatre cents expertises en 2014 et que les problèmes de la démographie médicale actuelle et à venir justifient du besoin de nouvelles inscriptions ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200929
Données disponibles
- Texte intégral
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