Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200940
- Date
- 4 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques viticulture (A.13), et agriculture, spécialités, améliorations foncières (A-01.01), estimations foncières (A-01.05) et matériel agricole (A-01.07) ; que par décision du 7 novembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 4 février 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que M. X... fait valoir qu'ayant été inscrit pendant vingt ans sur la liste des experts judiciaires, il en a été retiré par suite d'une omission de demande de réinscription en 2012 ; qu'une demande de réinscription, présentée en 2013, n'ayant pas été accueillie, au motif qu'il devait former une demande d'inscription, une telle demande, présentée en 2014, est désormais rejetée par un motif s'appuyant sur la notion de besoin des juridictions, pourtant extrêmement subjective, fluctuante voire présentant un côté pervers ; que bien qu'il soit de bonne pratique d'auditionner les candidats, tel n'a pas été le cas ; que la cour administrative d'appel de Nancy, examinant plus sérieusement les candidatures, l'a inscrit sur la liste des experts auprès des juridictions administratives dans les rubriques agriculture-viticulture ; que l'attitude des magistrats de la cour d'appel de Reims constitue un acharnement procédural caractérisant un abus de pouvoir devant être sanctionné ; Mais attendu qu'aucune disposition n'exige l'audition du candidat à l'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200940
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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