Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200966
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 716 du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Attendu qu'en cas de recours contre une ordonnance de taxe, le premier président entend les parties contradictoirement ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que M. X...a contesté l'état de frais, vérifié par le greffier en chef de la cour d'appel, de M. Y..., ancien avoué ; Attendu que pour rejeter la contestation de M. X..., le premier président a considéré que l'émolument de M. Y...avait été justement calculé et que ses frais, en ce compris ses débours, s'élevaient à la somme de 2 464, 71 euros TTC ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la convocation de M. X..., non comparant, était régulière, ni s'assurer qu'une discussion contradictoire avait pu avoir lieu devant lui, le premier président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 septembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y...à payer à M. X...la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation formée par M. Jean-Marc X..., non comparant ; ALORS QUE M. X...n'ayant pas été régulièrement convoqué devant le Premier Président de la cour d'appel de Versailles, et n'ayant pu de ce fait comparaître à l'audience et participer aux débats contradictoire pour soutenir la contestation qu'il a formée, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice dans la mesure où ses prétentions ont été écartées, sans qu'il ait pu s'en expliquer, l'ordonnance rendue dans ces conditions, sans qu'il ait été vérifié si la convocation de M. X..., non comparant, était régulière, l'a été en violation des articles 716, 717 et 718 du code de procédure civile, et des droits de la défense ; ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ordonner le cas échéant la réouverture des débats aux fins d'instaurer une discussion contradictoire, si celle-ci n'a pu avoir lieu pour une raison indépendante de la volonté des parties ; qu'en raison de l'erreur matérielle commise par le greffe et reconnue par lui sur la date de la convocation de M. X...à l'audience, M. X...qui n'a pu comparaître de ce fait à l'audience des débats, a sollicité pendant le délibéré la réouverture des débats auxquels il n'avait pu participer, faute d'y avoir été dûment convoqué ; en statuant sans avoir rouvert les débats, alors même qu'aucune discussion contradictoire n'avait pu avoir lieu devant elle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction et les droits de la défense, violation du principe du procès équitable et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la contestation formée par M. X...et d'avoir fixé les frais de M. Y...à la somme de 2. 064, 71 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « selon l'article 27 de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, que dans les instances en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de la loi, fixée au 1er janvier 2012, l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat, conserve dans la suite de la procédure et jusqu'à l'arrêt sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues ; qu'il est rémunéré selon les dispositions applicables avant cette entrée en vigueur ; que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, dispose que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi ; que Selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; que lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; en l'espèce, que la cour a été saisie d'un appel d'un jugement rendu le 25 août 2011 par le tribunal d'instance de Sannois qui a notamment condamné Maître A..., avocat, en sa qualité de séquestre conventionnel, à remettre à Jean-Marc X...la somme de 218. 422, 08 euros, condamné la société EFOPC représentée par son liquidateur, Maître Z...à payer à Jean-Marc X...la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Jean-Marc X...de ses autres demandes ; que Maître A... A... a interjeté appel cette décision dont la confirmation a été sollicitée par Jean-Marc X...; que par arrêt du 13 septembre 2012, cette cour a notamment, réformé le jugement entrepris sur le quantum de la restitution due par Maître A..., statuant à nouveau, constaté que Maître A... en sa qualité de séquestre conventionnel de la somme de 250. 000 euros s'est valablement libéré vis à vis de Jean-Marc X...par la remise à ce dernier de la somme de 210. 812, 99 euros effectuée par chèque BNP PARIBAS du 2 septembre 2011, condamné Jean-Marc X...à restituer à Maître A... la somme de 7. 609, 57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2011, date du paiement indu ; confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions ; qu'il convient de rappeler que l'émolument constitue la seule rémunération de l'avoué ; qu'il n'est pas fonction de ses diligences mais qu'il est forfaitaire et proportionnel à l'importance de l'affaire ; que le calcul de l'émolument proportionnel a été effectué sur la base du montant de la condamnation prononcée en première instance et dont la confirmation avait été sollicitée par Jean-Marc X...dans le cadre de la procédure d'appel conformément aux dispositions réglementaires précitées ; qu'il en résulte que l'émolument a été justement calculé et que les frais de Maître Y...en ce compris les débours, s'élèvent à la somme de 2. 464, 71 euros TTC » ; ALORS QUE l'émolument de l'avoué doit être calculé sur l'intérêt du litige apprécié par chacun de ces parties ; l'intérêt du litige étant déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudice, reconnus ou appréciés soit par le tribunal, soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions ; qu'en l'espèce, comme l'indiquait M. X...dans sa contestation de taxe, le litige ne portait plus, en cause d'appel, s'agissant de M. X..., que sur la restitution d'une somme de 7. 609, 57 ¿ trop perçue, somme que M. X...a d'ailleurs été condamné à restituer à maître A... ; qu'en calculant les émoluments de l'avoué sur la base de la condamnation prononcée en première instance et non sur l'intérêt du litige devant la cour d'appel, l'ordonnance a méconnu les dispositions des articles 24 et 25 du décret n° 80. 608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel.
Articles de loi cités
article 716 du code de procédure civilearticle 6-1 de la Convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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