Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200967
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 21 054 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° T14-14.217, N 14-17.708 et E 14-17.770 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinco Viaxel a acheté à la société Marine Import Diffusion un navire construit par la société Motonautica Vesuviana, qu'elle a donné en location avec option d'achat à M. X... ; que ce dernier a assuré le navire, tant pour son compte personnel que pour celui de son propriétaire, auprès de la société Generali IARD (l'assureur) ; que le navire ayant été détruit par un incendie, l'assureur a versé à la société Sofinco Viaxel la somme de 48 501,74 euros et à M. X... celle de 161 282,37 euros ; que, subrogé dans les droits de ses assurés, l'assureur a assigné la société Marine Import Diffusion et la société Motonautica Vesuviana en remboursement de ces sommes ; Sur la recevabilité du pourvoi n° T 14-14.217 : Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Generali s'est pourvue en cassation le 19 mars 2014, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut et susceptible d'opposition, signifié le 18 avril 2014 à la société Marine Import Diffusion ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° N 14-17.708 tel que reproduit en annexe : Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de limiter à 48 501 euros la somme que la société Marine Import Diffusion et la société Motonautica Vesuviana ont été condamnées in solidum à lui payer en sa qualité de subrogé dans les droits de la société Sofinco Viaxel et à 81 000 euros celle que la société Motonautica Vesuviana a été condamnée à lui payer en sa qualité de subrogé dans les droits de M. X... ; Mais attendu qu'après avoir déclaré la société Marine Import Diffusion et la société Motonautica Vesuviana tenues à garantir la société Sofinco des défauts du navire en application des articles 1641 et suivants du code civil, en relevant que le propriétaire ne pouvait réclamer plus que le remboursement du prix du navire, et après avoir déclaré la société Motonautica Vesuviana responsable du dommage causé par ses fautes à M. X... en application des articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt retient, d'une part, que la société Generali ayant remboursé à la société Sofinco Viaxel la somme de 41 501,74 euros, inférieure aux prix de vente qui ont été payés respectivement à la société Marine Import Diffusion et à la société Motonautica Vesuviana, ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum au paiement de ladite somme, d'autre part, que M. X... ayant exposé des frais pour le renflouement du navire à concurrence de 5 878,11 euros, perdu lors du sinistre divers accessoires et effets vestimentaires dont il a été indemnisé à hauteur de 3 906 euros et perdu la possibilité de lever l'option d'achat après avoir versé en pure perte un loyer égal à 50 % du prix d'achat TTC et cinq loyers, soit la somme de 71 188,25 euros, son préjudice s'établit à la somme totale de 80 972,36 euros arrondie à 81 000 euros, au paiement de laquelle la société Motonautica Vesuviana doit être condamnée au profit de la société Generali France subrogée dans les droits de M. X... ; Et attendu que le recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré ne pouvant s'exercer que dans la double limite du montant de l'indemnité qu'il a versée à l'assuré et des droits de l'assuré à l'encontre du tiers responsable, la cour d'appel a exactement appliqué l'article L. 121-12 du code des assurances ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° E 14-17.770 : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'après avoir estimé le préjudice de M. X... à 80 972,36 euros, l'arrêt a condamné la société Motonautica Vesuviana à payer à l'assureur, subrogé dans les droits de ce dernier, la somme « arrondie » de 81 000 euros ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° T 14-14.217 ; REJETTE le pourvoi n° N 14-17.708 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Motonautica Vesuviana à payer à la société Generali France subrogée dans les droits de M. X... la somme de 81 000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Motonautica Vesuviana à payer à la société Generali France subrogée dans les droits de M. X... la somme de 80 972,36 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ; Condamne la société Generali IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Generali IARD, la condamne à payer à la société Motonautica Vesuviana la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° N 14-17.708 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 48 501 € la somme que la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION et la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA, subrogée dans les droits de la Sté SOFINCO VIAXEL, ont été condamnées in solidum à payer à la Sté GENERALI France et à 81 000 € la somme que la Sté MOTONAUTICA, subrogée dans les droits de Monsieur X..., a été condamnée à payer à la Sté GENERALI FRANCE ; AUX MOTIFS QUE la Sté GENERALI FRANCE verse aux débats quatre quittances subrogatives, l'une établie par la Sté SOFINCO VIAXEL à hauteur de 48 501 €, les trois autres établies par Monsieur X... à hauteur de 161 282 € au total, (5878 € 11 + 151 498 € 26 + 3906 € ) ; que force est de constater que les sommes de 48 501 € et de 151 498 € réglées à la Sté SOFINCO VIAXEL et à Monsieur X... correspondent à la facture de la Sté CORSICA MARINE en date du 4 septembre 2007, au titre des frais de renflouement du navire ; quant à la somme de 3 906 € également payée à Monsieur X..., elle l'a été en remboursement de ses effets personnels, perdus lors du sinistre ; que le navire « Meltem » a été acquis par la Sté SOFINCO VIAXEL suivant facture n° FA 2528 de la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION en date du 16 mars 2007 au prix de 133 000 € TTC, et a fait l'objet d'un contrat de location avec option d'achat consenti, le 28 mars 2007, à Monsieur X..., en contrepartie du paiement, par celui-ci, d'un loyer de 50 % suivi de 71 loyers de 0,705 % ; que Monsieur X..., locataire du navire, est un tiers au contrat de vente et ne dispose donc pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil ; que l'action qu'exerce la Sté GENERALI FRANCE en tant que subrogée dans les droits de celui-ci a nécessairement un fondement délictuel et suppose la démonstration d'une faute commise par la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION et / ou la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA à l'origine du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée ; que, subrogée dans les droits de la Sté SOFINCO VIAXEL, la Sté GENERALI France exerce l'action en garantie des vices cachés contre son vendeur, la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION ; qu'elle dispose également contre le vendeur originaire, la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA d'une action directe en garantie des vices cachés qui lui a été transmise avec la chose vendue ; que naturellement, la Sté GENERALI France ne peut réclamer le paiement de sommes supérieures à celles qu'elle a payées à la Sté SOFINCO VIAXEL et à Monsieur X..., bénéficiaires de l'assurance ; qu'il convient dès à présent de relever que, sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, elle ne peut réclamer le paiement d'une indemnité égale à la valeur du navire au jour du sinistre, seule pouvant être sollicitée à ce titre la restitution du prix payé à hauteur de 133 000 € à la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION et de 80 000 € à la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA ; que dans le cadre des opérations d'expertise, Monsieur Y... a examiné les trois hypothèses sur l'origine de l'explosion et de l'incendie du navire, à savoir l'hypothèse d'une fuite d'essence sur l'électrovanne bâbord émise par la Sté GENERALI France, l'hypothèse d'une fuite d'essence sur deux injecteurs du moteur babord, soutenue par la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA, et l'hypothèse d'un court circuit électrique qu'il a choisi de privilégier, en l'état de ses constatations ; que d'après Monsieur Y..., le sinistre a en effet pour cause un court-circuit électrique (interne ou non aux batteries) qui est lié à la dangerosité des installations électriques réalisées ayant, par construction, les négatifs reliés à la masse (capteurs démarreurs¿.) ; qu'il explique ainsi que le courant de décharge des batteries, montées en parallèle, accélère la décomposition d'hydrogène et d'oxygène explosif et l'incandescence des isolants des câbles ; que cet avis repose sur les constatations faites par l'expert, qui a notamment relevé que les batteries et les circuits de distribution 12 volts ont été détruits de l'arrière vers l'avant du navire, et que les fusibles de protection de démarrage des moteurs, pourtant installés dans un tableau électrique hors du local des moteurs, ont été complètement détruits, ce qui est, selon lui, anormal puisque les moteurs étaient en marche et les circuits de démarrage non alimentés ; qu'il ajoute qu'après l'explosion, le feu a été alimenté en essence, qui s'est déversée dans le compartiment des moteurs soit par cassure de l'embout annelé de l' électrovanne bâbord, soit par siphonage après rupture du tuyautage ; que l'expert a constaté, au vu du schéma électrique lui ayant été communiqué (du 20 janvier 2009), que les deux batteries sur bâbord installées comme batteries pour le démarrage des deux moteurs ont été mises volontairement en parallèle par un coupleur repéré G sur le schéma, sans protection particulière et que le circuit des deux batteries de service montées sur tribord, directement en parallèle, comporte un coupe batterie unipolaire, repéré C sur le schéma et un fusible de protection de 80 A, disposés seulement après la mise en parallèle des batteries ; qu'il a indiqué qu'en période de charge normale ou anormale des batteries, un dégagement d'hydrogène se produit, qu'en cas de montage en parallèle des batteries et de défaillance de l'une d'elles, les batteries se déchargent, l'une dans l'autre, que dans le cas d'un court circuit intérieur, le courant de décharge des batteries, provoque l'échauffement des câbles et la carbonisation des isolants, que le courant de décharge accélérant la décomposition ionique des électrolyses des batteries entraîne aussi un dégagement d'hydrogène et d'oxygène explosif par incandescence des isolants des câbles et qu'ainsi, les laboratoires spécialisés préconisent pour des circuits avec le + et le - à la masse, de ne pas mettre de fusibles identiques sur les positifs, dispositions n'exonérant pas la mise en place de coupe circuits sur chaque polarité ; qu'après avoir rappelé la réglementation résultant de la norme ISO 10133 applicables à la construction de navires de plaisance, notamment, ses articles 4.4 (des dispositifs de protection doivent être prévus pour interrompre tout courant de surcharge dans les conducteurs de circuit avant toute détérioration par la chaleur de l'isolation des conducteurs, des raccordements ou des bornes de câblage et 6-1 (un coupe batterie doit être installé sur le conducteur positif de la batterie (ou d'un groupe de batteries raccordées) aussi proche que possible de la batterie ou du groupe de batteries), il a clairement souligné que pour éviter des courants de court circuit ou de surintensité, des protections auraient dû être mises en place directement sur les départs positifs des batteries montées en parallèle pour ce qui concerne le circuit de batteries de service et pour celles volontairement en parallèle par le coupleur, s'agissant des batteries de démarrage des moteurs ; que si la norme ISO 10133 n'interdit pas le montage des batteries en parallèle, encore faut-il que soient mis en place conformément à la réglementation applicable, des dispositifs de protection sur les conducteurs positifs des batteries, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'expert a relevé que les tuyautages souples du circuit de combustible avaient été montés sur les embouts annelés des électrovannes avec un seul collier de serrage, que les embouts annelés utilisés présentaient ainsi une résistance faible, en fond de gorge, et que les tuyautages souples, montés avec un rayon de courbure faible dans des conditions non conformes à la norme ISO 16147 du 15 octobre 2002 (imposant que tous les tuyaux basse pression soient fixés afin d'empêcher toute détérioration due à des vibrations ou autres), avaient de fait soumis les embouts à des efforts anormaux ; d'après lui, le défaut de livraison des tuyaux de circuit de combustible avant et après courbure du tuyautage est la cause principale de la cassure de l'embout observée sur l'arrivée d'essence de l'électrovanne bâbords et des déformations constatées sur les autres embouts ; qu'il a également indiqué que sur le schéma du circuit de combustible, communiqué, les canalisations souples, les électrovannes et les filtres sont situés, conformément à la réglementation, au dessus du réservoir afin d'éviter tout risque de siphonage en cas de rupture des tuyautages, mais qu'il est apparu, au vu du rapport du cabinet d'expertise Yachting Design International en date du 12 novembre 2007, et de ses propres constatations, que les vannes d'arrêt électromagnétique installées possèdent à la base un robinet permettant l'alimentation manuelle des moteurs en essence sans qu'ait été installée une vanne d'arrêt, facilement accessible, au départ du réservoir, que les tuyautages d'essence ont été placés dans les fonds ou à mi hauteur contrairement au schéma du circuit et que les vannes électromagnétiques ont été installées sur la coque polyester en dessous des flotteurs ; que selon lui, les positions des électrovannes et des tuyautages permettaient le siphonage du réservoir et sa vidange dans le compartiment des moteurs en cas de rupture de raccord du tuyautage souple et par chute de tuyautage dans les fonds ; que Monsieur Y... a relevé incidemment que les deux extincteurs de type 34 B installés en conformité de la réglementation constituent une protection minimale mais insuffisante pour assurer une protection correcte contre l'incendie dans la cale tenant la dangerosité d'un navire équipé de deux moteurs de 375 chevaux chacun ; qu'il a enfin écarté l'hypothèse selon laquelle l'incendie avait pour cause un dysfonctionnement du moteur bâbord consécutif à un défaut d'injection, après avoir indiqué que l'examen des culasses, joints, soupapes et cylindres n'a relevé aucun défaut en dépit de l'absence de deux injecteurs sur une culasse, que le fonctionnement et les sécurités de deux moteurs « in board », (un moteur neuf de 2006, n° OW 321122 et un moteur neuf de 2005 n° OW 6605518) avaient été contrôlés, à la demande de la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA par le concessionnaire agréé Mercruiser (M. Z...) ayant établi une attestation datée du 23 mars 2007, qu'aucune alarme ne s'est déclenchée au moment du sinistre, (alarme sur le tableau de bord concernant le fonctionnement des injecteurs, alarme sonore concernant les capteurs de pression d'admission, alarme de détection de cliquetis, alarme de pression d'admission avec mise au ralenti du moteur concerné) et que Monsieur X... n'a jamais senti une odeur d'essence, bien que la sortie de ventilation du compartiment des moteurs soit située à proximité du poste de conduite ; qu'il résulte de ce qui précède que l'explosion et l'incendie du navire, survenu le 5 août 2007, au large de Bastia, alors que celui-ci livré le 13 juillet n'avait fonctionné qu'au minimum 29 heures selon l'expert provient d'un court circuit électrique et d'une fuite d'essence dans le compartiment des moteurs en raison d'une conception défectueuse de l'installation électrique liée à l'absence de dispositifs de protection sur les conducteurs positifs des batteries montées en parallèle, et d'un défaut de livraison des tuyaux du circuit de combustible ayant provoqué la cassure de l'embout annelé sur l'arrivée d'essence de l'électrovanne bâbords et les déformations constatées sur les autres embouts ; qu' à l'égard de la Sté GENERALI France subrogée dans les droits de la Sté SOFINCO VIAXEL, la Sté MARINE EXPORT DIFFUSION et la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA sont tenues dans le cadre des ventes successives du navire, à la garantie des vices cachés ses articles 1641 et s. du code civil ; que la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA qui a commis des fautes dans la conception de l'installation électrique et le montage du circuit de combustible à l'origine directe du sinistre doit être condamnée à réparer les préjudices subis par Monsieur X... dans les droits duquel la Sté GENERALI France se trouve également subrogée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que la Sté GENERALI France a remboursé à la Sté SOFINCO VIAXEL la somme de 48 501 € inférieure aux prix de vente, qui ont été payés respectivement à la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION et à la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA ; que ces deux sociétés doivent être dès lors être condamnées in solidum au paiement de ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009, date de l'assignation valant mise en demeure ; que Monsieur X... a exposé des frais pour le renflouement du navire à concurrence de 5878 € et perdu lors du sinistre divers accessoires et effets vestimentaires détaillés par l'expert en page 13 du rapport dont il a été indemnisé à hauteur de 3906 € ; qu'il a aussi perdu la possibilité du fait de la destruction totale du navire, consécutive au sinistre, de lever l'option d'achat, dont il bénéficiait aux termes du contrat de location après avoir versé en pure perte un loyer égal à 50 % du prix d'achat TTC et cinq loyers d'avril à août 2007, de 0,705 % de chacun du prix TTC d'achat, soit la somme de 71 188 € ; que son préjudice s'établit à la somme totale de 80 972 € arrondi à 81 000 € au paiement de laquelle la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA doit être condamnée au profit de la Sté GENERALI France subrogée dans les droits de Monsieur X... avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ; qu'il convient également de dire que les intérêts sur les sommes allouées ayant plus d'un an d'ancienneté porteront eux-mêmes intérêts au taux légal par application de l'article 1154 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public ; 1 ) ALORS QUE conformément à l'article L.121-12 du code des assurances et à l'article 1251 du code civil, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la subrogation s'opère pour le tout et fonde la restitution des sommes versées, sans autre limite que leur montant tel que calculé en exécution du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., acquéreur, à hauteur de 50 % avec la Sté SOFINCO VIAXEL avec laquelle il a formé un contrat de location avec option d'achat, d'un bateau de plaisance auprès de la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION, a souscrit une police d'assurance auprès de la Sté GENERALI, pour une valeur de remplacement du bateau de 200 000 € outre une garantie complémentaire des frais, biens et effets personnels ; qu'en exécution de ce contrat d'assurance, une fois survenue la perte du bateau, la Sté GENERALI a versé, pour le compte de Monsieur X... lié à la Sté VIAXEL SOFINCO par un contrat de financement à hauteur de 50 % du prix du bateau, la somme de 48 501 € et le solde de l'indemnité d'assurance due contractuellement à Monsieur X..., soit la somme de 151 498 € au titre de la valeur de remplacement du bateau et les sommes de 5878 € et de 3906 € au titre des frais de renflouement et de la perte des effets ; qu'en retenant, pour limiter aux sommes de 48 501 € et de 71 188 €, outre les frais, le montant des condamnations au paiement des sociétés responsables, que la somme de 48 501 € était inférieure au prix de vente acquitté, et que celle de 71 188 € devait réparer le préjudice né de la perte, pour Monsieur X..., de la possibilité de lever l'option d'achat, la cour d'appel qui n'a pas condamné les sociétés responsables à restituer la totalité des sommes versées par l'assureur, subrogé, après paiement, dans les droits de son assuré a, en statuant ainsi, violé les textes susvisés ; 2 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté GENERALI a fait valoir que, se substituant à son assuré, Monsieur X..., dans l'exécution du contrat de financement formé avec la Sté VIAXEL SOFINCO, à hauteur de 50 % du prix de vente du bateau, elle avait versé à celle-ci la somme de 48 501 €, le contrat prévoyant que le locataire devait souscrire une police d'assurance au nom de l'établissement de crédit, celui-ci devant bénéficier du contrat d'assurance à concurrence des sommes restant dues par Monsieur X... ; qu'en relevant, pour limiter le montant de la somme versée que le montant de celle-ci était inférieure aux prix de vente versés, respectivement, à la Sté MARINE IMPORT DIFFUSION et à la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif inopérant relatif au prix de vente, n'a pas, en statuant ainsi, satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3 ) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté GENERALI a fait valoir qu'elle avait versé, pour indemniser la perte du bateau, la somme de 200 000 € au titre de sa valeur contractuelle de remplacement, en exécution du contrat d'assurance formé avec Monsieur X..., en partie à la Sté VIAXEL SOFINCO et en partie à Monsieur X... ; que cette somme était inférieure à la valeur du bateau, évaluée par l'expert à 210 540 € et qu'elle devait lui être restituée par les sociétés responsables, sur le fondement du droit à réparation intégrale ; qu'en se déterminant non pas au regard du montant de l'indemnité versée à son assuré, mais au regard du préjudice subi par celui-ci et constitué par la perte de la possibilité de lever l'option d'achat, et de celle des loyers versés en vain, pour limiter à 71 188 ¿ le montant de la somme au paiement de laquelle la Sté MOTONAUTICA VESUVIANA devait être condamnée, la cour d'appel a violé les articles L.121-12 du code des assurances et 1251 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° E 14-17.770 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils pour la société Motonautica Vesuviana. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MOTONAUTICA VESUVIANA à payer à la société GENERALI FRANCE, subrogée dans les droits de M. Jean-Louis X..., la somme de 81.000,00 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 ; Aux motifs que : « la société Motonautica Vesuviana, qui a commis des fautes dans la conception de l'installation électrique et le montage du circuit de combustible, à l'origine directe du sinistre, doit être condamnée à réparer les préjudices subis par M. X... dans les droits duquel la société Générali France se trouve ¿ subrogée, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. ¿ M. X... a exposé des frais pour le renflouement du navire à concurrence de 5 878,11 € et perdu, lors du sinistre, divers accessoires et effets vestimentaires, détaillées par l'expert en page 52 du rapport, dont il a été indemnisé à hauteur de 3 906 € ; il a aussi perdu la possibilité, du fait de la destruction totale du navire consécutive au sinistre, de lever l'option d'achat, dont il bénéficiait aux termes du contrat de location, après avoir versé en pure perte un loyer égal à 50 % du prix d'achat TTC et cinq loyers (d'avril à août 2007) de 0,705 % chacun, du prix TTC d'achat, soit la somme de 71 188,25 € ; son préjudice s'établit à la somme totale de 80 972,36 €, arrondi à 81 000 €, au paiement de laquelle la société Motonautica Vesuviana doit être condamnée au profit de la société Générali France, subrogée dans les droits de M. X..., avec les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2009 » ; Alors que, une fois le dommage déterminé dans sa nature et dans son montant, la victime a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit, cette indemnisation ne pouvant pas être fixée à une somme forfaitaire ; qu'en l'espèce, il a été expressément retenu que le préjudice subi par M. X... s'établissait à la somme exacte de 80.972,36 € ; qu'en ayant, cependant, « arrondi » celle-ci à 81.000,00 € et en ayant condamné la société MOTONAUTICA VESUVIANA au paiement de dommages-intérêts de ce montant au titre dudit préjudice, la Cour d'appel a, en méconnaissance du principe de l'indemnisation intégrale, octroyé une somme forfaitaire d'un montant supérieur au préjudice subi et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1251 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1382 du code civil et le principe de la réarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 1154 du code civilarticle 613 du code de procédure civile dans sa r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200967
Données disponibles
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