Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200973
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 750 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2013), rendu en matière de référé, que M. X... a souscrit une police d'assurance habitation auprès de la société Generali assurances (l'assureur) comportant, notamment, une garantie « recours amiable ou judiciaire » ; qu'il a déclaré à cet assureur plusieurs sinistres résultant de dégâts des eaux causés dans l'appartement assuré par des infiltrations en provenance d'un autre appartement du même immeuble ou d'éléments d'équipement de cet immeuble ; qu'estimant que les sinistres survenus engageaient la responsabilité de tiers, l'assureur a assigné M. X... devant un juge des référés, aux fins d'expertise, ainsi, notamment, que l'office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine, propriétaire de l'immeuble, et son assureur, la société Allianz ; que M. X... a sollicité du juge des référés le paiement d'une somme au titre de la garantie « recours amiable ou judiciaire » ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motif non contraire réputé adopté du premier juge, que M. X... fonde sa demande sur des conditions générales dont le numéro d'identification est PP5X31G alors que celles visées aux conditions particulières ont pour numéro GA5X21B ; Qu'en l'état de ce seul motif non critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a pu décider que la demande de M. X... se heurtait à une contestation sérieuse et qu'ainsi elle ne pouvait être accueillie en référé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Christophe X... de sa demande tendant à l'application de l'assurance protection juridique et au paiement au titre de cette garantie d'une somme de 22. 500 euros Aux motifs propres que « M. X... sollicite l'infirmation de la décision rendue qui l'a débouté de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 22. 500 euros en application de la garantie protection juridique prévue à la police d'assurance souscrite qui couvre " la prise en charge de votre recours amiable ou judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels que vous avez subis à la suite d'un événement accidentel de même nature que l'un de ceux couverts par une des garanties " Responsabilité civile " souscrites réclamant l'application du plafond global de la garantie financière à concurrence de 7500 euros par litige, soit par sinistre dégât des eaux. Cette garantie a été refusée à M. X... qui estime, à travers des conclusions quelque peu confuses, que le juge des référés doit accorder cette garantie compte tenu du contexte particulier de ce dossier lié à l'urgence et de l'assignation des victimes par l'assureur qui dispose des services d'un avocat, ainsi que des termes de la police, " clairs, précis et incontestables afin de ne pas " bloquer le chemin " de millions de consommateurs à un procès équitable. Pour autant, le volet protection juridique du contrat qui lie les parties semble ne devoir s'appliquer. comme le soutient la société GENERALI et ainsi que l'a retenu le premier juge, qu'en cas de litige de responsabilité et force est de constater que le contrat d'assurance est sujet à interprétation, ce qui relève de la seule compétence du juge du fond. Au surplus, comme le souligne la société GENERALL le quantum réclamé se heurte à une contestation très sérieuse, dès lors que M. X... entend multiplier par le nombre de sinistres le plafond global de la garantie financière qui est de 7 500 euros par litige " et qu'il est mentionné en page 30 des conditions générales que les plafonds fixés constituent l'engagement maximum ¿ ar dossier ou par procédure ", qui est de 400 euros pour une procédure de référé. En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en paiement de 22. 500 euros au titre de l'assurance de protection juridique. Pour le surplus, la cour n'a pas à procéder à des constatations de pur fait, comme sollicité par M. X... dans le dispositif de ses écritures, qui ont été examinées dans le cadre de la discussion » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. X... réclame le paiement de la somme de 22. 500 euros en se prévalant de la clause des conditions générale de la police d'assurance souscrite auprès de la société Generali, qui prévoit la prise en charge les frais de recours en cas de recours amiable ou judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels subis à la suite d'un événement accidentel de même nature que l'un de ceux couverts par une des garantie responsabilité civile. Mais c'est avec l'apparence de la vraisemblance que la société Generali fait observer que cette clause ne s'applique, selon ses propres termes, qu'en cas de litige de responsabilité, et que M. X... se fonde sur des conditions générales dont le numéro d'identification est PP5X31G alors que celles visées au conditions particulières est GA5X2 B. Il s'ensuit que cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut non plus être accueillie en référé » ; Alors, d'une part, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut ou une absence de motifs ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de ses demandes de provision fondées sur les garanties dont il bénéficiait au titre des garanties « défense amiable ou judiciaire » et « recours amiable ou judiciaire », que « c'est avec l'apparence de la vraisemblance que la société Generali fait observer que cette clause ne s'applique (...) qu ¿ en cas de litige de responsabilité », et que le volet protection juridique du contrat « semble ne devoir s ¿ appliquer (...) qu'en cas de litige de responsabilité », la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des motif dubitatifs, n'a pas donné de motifs à sa décision et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que les dispositions particulières de la police « multirisque domicile » souscrite par M. X... auprès de la Compagnie Generali stipulaient, en page 2, au sein d'une rubrique précisant les garanties acquises à l'assuré : « (...) Défense amiable ou judiciaire : garanti ¿ Recours amiable ou judiciaire : garanti (...) » ; que les conditions générales relatives à la garantie « recours amiable ou judicaire » précisaient, en page 31 : « Ce que nous garantissons : la prise en charge de votre recours amiable ou judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages corporels ou matériels que vous avez subis à la suite d'un évènement accidentel de même nature que l'un de ceux couverts par une des garanties Responsabilité civile » ; qu'en affirmant que le volet protection juridique de la police litigieuse semblait « ne devoir s'appliquer (...) qu'en cas de litige de responsabilité » et que celle-ci était sur ce point sujette à interprétation, là où les termes clairs et précis des dispositions susvisées, s'ils faisaient référence à tout « évènement accidentel de même nature que l'un de ceux couverts par une des garanties Responsabilité civile », ne limitaient pas pour autant la garantie aux seuls litiges nés de la mise en oeuvre de la responsabilité de l'assuré, la Cour d'appel les a dénaturés et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200973
Données disponibles
- Texte intégral
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