Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200976
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2013), que le 25 décembre 2001 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme Y... et celui de M. X..., assuré auprès de la société Filia-Maif, qui venait en sens inverse dans sa propre voie de circulation ; que Mme Y... a fait assigner ces derniers en réparation de son préjudice corporel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que la faute qu'elle a commise est la cause exclusive de l'accident et que cette faute exclut tout droit à indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour la priver de toute indemnisation, la cour d'appel a jugé qu'il était établi qu'elle avait commis une faute qui « constituait la cause exclusive de l'accident de la circulation » ayant eu lieu le 25 décembre 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la faute du conducteur comme seule cause génératrice, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en permettant à M. X...de prouver que Mme Y... aurait commis une faute par les déclarations que lui et son épouse avaient effectuées lors de leur audition dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que la faute commise par elle-même ne pouvait être excusée par les conditions climatiques relevées lors de l'accident de la circulation, quand il résulte de ses constatations que l'enquête de gendarmerie avait établi que de telles conditions étaient à l'origine du défaut de contrôle de son véhicule, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la faute du conducteur victime devait être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, l'arrêt retient que le véhicule conduit par Mme Y... circulait, au moment de la collision, à une vitesse excessive au regard des conditions atmosphériques et de l'état de la chaussée en partie enneigée ; que celle-ci aurait dû, dans de telles circonstances, adapter sa vitesse, ce qu'en connaissance de cause elle n'a pas fait comme l'établit la violence du choc, M. X...circulant à faible allure ; que les conditions de circulation, loin de constituer un cas de force majeure de nature à excuser la perte de contrôle de son véhicule, auraient dû au contraire inciter Mme Y... à modérer son allure ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans violer l'article 1315 du code civil, a pu déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'existence d'une faute de Mme Y... dont elle a souverainement décidé qu'elle devait supprimer son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à M. X...et à la société Filia-Maif la somme globale de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que la faute commise par Mademoiselle Y... était la cause exclusive de l'accident survenu le 25 décembre 2001 et qu'elle excluait tout droit à indemnisation de celle-ci, et d'avoir, en conséquence, débouté Mademoiselle Y... de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices ; Aux motifs qu': « en l'espèce, il découle des procès-verbaux de gendarmerie, produits dans leur intégralité par les appelants, les éléments objectifs suivants :- l'accident litigieux est survenu le 25 décembre 2001 à 11h40, soit de jour,- les gendarmes enquêteurs ont noté que le véhicule Peugeot 309 conduit par Madame Y... circulait sur la RD15 dans le sens Kanfen/ Volmerange les Mines, qu'en raison des conditions climatiques et de ce que la chaussée était partiellement enneigée la conductrice a perdu le contrôle de son véhicule et percuté le véhicule Peugeot Partner circulant en sens inverse, piloté par Monsieur X..., son épouse étant passagère du véhicule,- les enquêteurs n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de Monsieur X...et ont, par contre, signalé en ce qui concerne Madame Y... l'existence d'un défaut de maîtrise de son véhicule hors agglomération,- s'agissant de l'état de la route, ils ont mentionné que celle-ci était en bon état, que la surface était enneigée et que l'accident a eu lieu sur une partie rectiligne de cette route départementale,- il est encore indiqué que la route était en partie déneigée, sauf entre les deux voies de circulation et les accotements,- les gendarmes n'ont pas relevé de traces ou débris leur permettant de déterminer avec exactitude l'endroit précis du point de choc,- concernant les dégâts relevés sur le véhicule de Madame Y..., ils ont signalé que le véhicule est entièrement défoncé du côté droit, que le point de choc se situe sur le côté droit de ce véhicule à hauteur des deux portières et que le côté droit est entièrement défoncé, l'ensemble de la carrosserie ayant été déformée lors du choc,- s'agissant des dommages causés aux véhicules de Monsieur X..., les gendarmes ont relevé que ceux-ci se situent à l'avant du véhicule, pare-chocs avant, capot, aile, portière avant, rétroviseur avant gauche,- le plan établi par les gendarmes montre que le véhicule de Monsieur X...a été retrouvé en partie sur la route et sur l'accotement dans son sens de circulation, tandis que le véhicule de Madame Y... s'est immobilisé également sur l'accotement et la chaussée, non pas dans son sens de circulation, mais bien dans le sens de circulation de Monsieur X...et en travers par rapport au véhicule de celui-ci ; qu'en raison de son état de santé, Madame Y... n'a pu être entendue que le 20 février 2002 et a déclaré n'avoir aucun souvenir des circonstances de l'accident et ne pas pouvoir préciser quel conducteur était à l'origine de celui-ci ; que Monsieur X..., auditionné le lendemain de l'accident, a déclaré qu'il a aperçu un véhicule Peugeot 309 bleu venant en sens inverse du sien, que ce véhicule a effectué un zigzag puis est venu percuter l'avant de sa voiture après s'être mis en travers de la chaussée, que le choc a été violent et qu'il n'a pu éviter l'accident compte tenu de ce que le véhicule en cause s'était mis en travers à faible distance et de ce que le milieu de la chaussée et l'accotement étaient totalement enneigés ; qu'il a ajouté qu'il circulait à une vitesse d'environ 40km/ h et que le véhicule adverse roulait trop vite par rapport à l'état de la route et alors qu'il neigeait au moment de la collision ; que sa version des faits est confirmée par son épouse, sans que, pour autant, le témoignage de celle-ci puisse être suspecté de partialité, puisque les indications fournies par Monsieur X...sont confirmées par les constatations matérielles des gendarmes, reprises ci-dessus, relativement aux dégâts constatés par eux sur les deux véhicules, dégâts pouvant permettre de considérer que le véhicule de Madame Y... s'est placée effectivement en travers de la chaussée sur la voie de circulation utilisée par Monsieur X...; que, dès lors, la cour juge qu'il est démontré par l'enquête de gendarmerie que Madame Y... a commis une faute qui constitue la cause exclusive de cet accident de la circulation et qui ne peut être excusée, ou dont les conséquences ne peuvent être minorées, par les conditions climatiques retenues par le tribunal pour ne réduire son droit à indemnisation qu'à concurrence de 50 % ; qu'en effet, Madame Y... ne peut prétendre que la présence de neige sur la chaussée un 25 décembre puisse s'analyser en un cas de force majeure, pour elle insurmontable, imprévisible et irrésistible, alors surtout que, eu égard aux conditions climatiques notées par les enquêteurs, il lui appartenait d'adapter la vitesse de son véhicule à de telles conditions et à l'état de la chaussée (en partie enneigée, ce qu'elle n'a pu manquer de remarquer), ce que manifestement elle n'a pas fait ; » Alors, en premier lieu, que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que, pour priver l'exposante de toute indemnisation, la cour d'appel a jugé qu'il était établi que Mademoiselle Y... avait commis une faute qui « constituait la cause exclusive de l'accident de la circulation » ayant eu lieu le 25 décembre 2001 ; qu'en se déterminant ainsi, par une référence à la faute du conducteur comme seule cause génératrice, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que nul ne peut se constituer de preuve à soi même ; qu'en permettant à Monsieur X...de prouver que Mademoiselle Y... aurait commis une faute par les déclarations que lui et son épouse avaient effectuées lors de leur audition dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée après l'accident de la circulation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Alors, enfin et en tout état de cause, qu'en jugeant que la faute commise par Mademoiselle Y... ne pouvait être excusée par les conditions climatiques relevées lors de l'accident de la circulation, quand il résulte de ses constatations que l'enquête de gendarmerie avait établi que de telles conditions étaient à l'origine du défaut de contrôle par Mademoiselle Y... de son véhicule, la cour d'appel n'en a pas tiré les conséquences légales et a, en conséquence, violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200976
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA