Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200982
- Date
- 11 juin 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., géomètre-expert, a été désigné en qualité d'expert judiciaire par un tribunal d'instance dans une action en bornage opposant Kléber Y... à l'Office national des forêts ; que, par jugement du 20 juin 1994, le tribunal d'instance a homologué le rapport de l'expert judiciaire et dit que ce dernier apposerait les bornes selon la ligne divisoire qu'il avait fixée ; que, le 21 août 2001, Mmes Bérénice Y..., Pétronille Y... veuve E..., Thérèse Y... et MM. Marcel Y..., Bernardin Y... et Gabin Y... (les consorts Y...), ayants droit de Kléber Y..., ont agi en responsabilité pour faute à l'encontre de M. X... ; que M. Z..., géomètre-expert ayant rédigé un rapport à la demande des consorts Y..., est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes et de les condamner à payer la somme de 30 000 euros à M. X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué a constaté que l'expert X... avouait judiciairement avoir commis un « raté » en mentionnant dans son rapport les terres de la fontaine d'Absalon au lieu du chemin de la fontaine d'Absalon ; que les consorts Y... soulignaient que cette erreur était la cause du préjudice qu'ils subissaient, puisque si l'expert devait borner la seconde portion de terre avec l'ancien chemin de la fontaine d'Absalon, il trouverait la quotité de terre manquant par rapport à leur titre de propriété, exactement comme l'avait fait l'expert Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pour se borner à affirmer que l'erreur en question n'eût pas été significative de l'utilisation d'un faux indice de bornage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que le postulat des consorts Y... d'une interprétation erronée voire d'une manipulation des indices de bornage conduisant à une privation de superficie et à l'inclusion prétendue de la propriété d'autrui, déjà développé lors de l'action en bornage, n'est pas conforté par des éléments probants étant souligné que l'aveu dans les conclusions récapitulatives de M. X... du 25 mars 2009 d'un « raté » dont il apparaît qu'il consiste, en réalité, dans la mention, par référence aux pièces produites par les consorts Y..., des terres de la fontaine d'Absalon au lieu du chemin de la fontaine d'Absalon n'est nullement significatif de l'utilisation d'un faux indice ni d'une confusion entre l'ancien chemin de la fontaine d'Absalon et une autre voie comme l'a, d'ailleurs, relevé le juge saisi du bornage de sorte que l'avis de M. X..., entériné par le tribunal d'instance, selon lequel la revendication de limite de M. Y... lui donnant environ sept hectares de plus peut être définitivement écartée, ne saurait être considéré comme le résultat d'une faute ou d'un quelconque manquement à ses devoirs d'expert judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les consorts Y... à payer des dommages-intérêts à M. X... pour procédure abusive, l'arrêt énonce que l'action intentée à l'égard de M. X... constitue un abus de droit, dès lors que disposant d'un recours qu'il a volontairement décidé de ne pas conduire à son terme en sollicitant la radiation de l'affaire, l'appelant avait acquiescé au jugement du 20 juin 1994 qu'il veut voir reconsidérer par le biais de la mise en cause de l'expert ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par les consorts Y... dans l'exercice de leur droit d'agir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté de toutes leurs demandes Mesdames Bérénice Y..., Pétronille Y... veuve E..., Thérèse Y... et Messieurs Marcel Y..., Bernardin Y... et Gabin Y..., et de les AVOIR condamnés à payer la somme de 30 000 € à Monsieur Michel X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE : « par référence au concept du " bon père de famille " applicable sur le terrain des articles 1382 et 1383 du code civil, constitue une faute le fait pour l'expert judiciaire de ne pas s'être comporté comme l'aurait fait un homme de l'art normalement prudent, diligent, compétent et informé ; que l'article 237 du code de procédure civile énonce, d'ailleurs, les qualités requises de l'expert qui doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce, par jugement de la chambre des criées du tribunal de Fort de France du 16 mai 1939, M. Kleber Y... a été déclaré adjudicataire de quatre portions de terre :- la première de la contenance de 5 hectares 61 ares 20 centiares environ, formant le reste du fonds principal d'une habitation dite " La Michel ", située sur les hauteurs de Fort de France, route des Pitons,- la seconde d'une contenance de 3 hectares 27 ares 60 centiares environ, située aux hauteurs de Fort de France, lieudit " les Pitons d'Absalon ", bornée aux différents aires du vent par les terres Liot, l'ancien chemin de la fontaine Absalon, la route coloniale de Fort de France à Saint Pierre et par les terres de Donis,- la troisième d'une contenance de 9 hectares 12 ares 13 centiares environ au même lieudit,- la quatrième soit le quart en pleine propriété et les trois quarts en nue propriété d'une portion de terre de la contenance de 25 ares environ sur les hauteurs de Fort de France entre le dixième et le onzième kilomètre de la route de Balata ; qu'un premier procès en bornage a opposé M. Kleber Y... à son voisin contigu, M Raymond A..., résolu par jugement du tribunal de grande instance de Fort de France en date du 21 juillet 1964 homologuant le rapport de l'expert B... ; que sur la demande en bornage formée par M. Bernardin Y... portant sur les terres contiguës avec l'ONF, M. C..., géomètre-expert, a été désigné en qualité d'expert ; que le rapport ayant été déposé le 16 juin 1992, M. Bernardin Y... a sollicité une nouvelle expertise en faisant valoir que les différents procès-verbaux produits par l'ONF en date de 1887, 1932, 1936 présentaient des contradictions, qu'il convenait de voir constater l'existence de l'ancien chemin d'Absalon et l'antériorité desdits procès-verbaux par rapport à l'acquisition de sa propriété, que l'expert avait fait une lecture subjective des documents et ignoré le déplacement évident de la ligne séparative, qu'il lui avait prêté des propos et interprétations erronées ; que c'est dans ces conditions, le tribunal estimant ne pas pouvoir, en l'état de ces critiques, fixer les limites des propriétés, que M. X... a été désigné comme expert avec mission de se rendre sur les lieux, les décrire et en dresser le plan, consulter les titres des parties et le rapport déjà existant pour rechercher tout indice tant sur les possessions invoquées que par rapport à la configuration des lieux et du cadastre, examiner notamment les procès-verbaux produits par l'ONF en. date de 1887, 1932, 1936 et en tirer les conséquences sur le plan des limites de propriété et sur la date d'acquisition des terres de M. Y..., donner tous renseignements sur l'existence de l'ancien chemin d'Absalon, déterminer la ligne exacte délimitant la propriété Y... de celle de l'ONF et proposer l'emplacement des bornes ; qu'à l'examen du rapport déposé par M. X... en date du 15 décembre 1993, il apparaît que celui-ci a respecté les termes de sa mission, visitant les lieux, donnant son avis objectif sur l'antériorité des procès-verbaux produits par l'ONF, analysant les différents rapports de géomètres si bien que le tribunal a pu énoncer dans son jugement du 20 juin 1994 " qu'il est faux de prétendre que l'expert actuel venant après plusieurs autres experts a arbitrairement sélectionné les documents de l'ONF et n'a pas respecté le titre de propriété ; que le rapport de M. Z..., géomètre agréé, concluant que les indices et limites précisées par les titres de M. Y... ne sont pas conformes à la limite sur lequel les consorts Y... se sont fondés pour critiquer les opérations de l'expert judiciaire durant le procès de bornage, ne saurait faire la preuve d'une faute de M. X..., s'agissant du rapport d'un technicien requis par les consorts Y... qui a examiné exclusivement les titres produits par les consorts Y... et leurs indications ce qu'il a d'ailleurs reconnu sans qu'aucun élément permette de mettre en doute sa bonne foi ; qu'il en va de même du rapport de M. D..., géomètre expert foncier, et du constat Me F..., huissier, d'où les consorts Y... tirent l'indice résultant d'une pierre incrustée dans le pont traversant la rivière Dumauze qu'ils soutiennent faire fonction de borne, s'agissant de documents établis sur les indications des consorts Y... qui ne mettent pas en évidence un quelconque manquement de l'expert judiciaire à sa mission ; que le document délivré par les archives de l'outre-mer le 14 mars 1995 portant transcription d'une publication aux hypothèques de 1910 ne peut davantage démontrer une faute de l'expert alors qu'il n'en résulte pas une localisation certaine des portions de terre ; qu'ainsi, le postulat des consorts Y... d'une interprétation erronée voire d'une manipulation des indices de bornage conduisant à une privation de superficie et à l'inclusion prétendue de la propriété d'autrui, déjà développé lors de l'action en bornage, n'est pas conforté par des éléments probants étant souligné que l'aveu dans les conclusions récapitulatives de M. X... du 25 mars 2000 d'un " raté " dont il apparaît qu'il consiste, en réalité, dans la mention, par référence aux pièces produites par les consorts Y..., des terres de la fontaine d'Absalon au lieu du chemin de la fontaine d'Absalon n'est nullement significatif de l'utilisation d'un faux indice ni d'une confusion entre l'ancien chemin de la fontaine d'Absalon et une autre voie comme l'a, d'ailleurs, relevé le juge saisi du bornage de sorte que l'avis de M. X..., entériné par le tribunal d'instance, selon lequel la revendication de limite de M. Y... lui donnant environ 7 hectares de plus peut être définitivement écartée ne saurait être considéré comme le résultat d'une faute ou d'un quelconque manquement à ses devoirs d'expert judiciaire ; qu'aucune des fautes alléguées dans l'exécution de la mission de l'expert n'étant caractérisée, il convient de confirmer le jugement déboutant les consorts Y... de leur action en responsabilité » ; ALORS QUE : l'arrêt attaqué a constaté que l'expert X... avouait judiciairement avoir commis un « raté » en mentionnant dans son rapport les terres de la fontaine d'Absalon au lieu du chemin de la fontaine d'Absalon ; que les consorts Y... soulignaient (conclusions, p. 21 in fine et p. 22 in limine) que cette erreur était la cause du préjudice qu'ils subissaient, puisque si l'expert devait borner la seconde portion de terre avec l'ancien chemin de la fontaine d'Absalon il trouverait la quotité de terre manquant par rapport à leur titre de propriété, exactement comme l'avait fait l'expert Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pour se borner à affirmer que l'erreur en question n'eût pas été significative de l'utilisation d'un faux indice de bornage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mesdames Bérénice Y..., Pétronille Y... veuve E..., Thérèse Y... et Messieurs Marcel Y..., Bernardin Y... et Gabin Y... à payer la somme de 30 000 € à Monsieur Michel X... à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « l'action intentée à l'égard de M. X... constitue un abus de droit, dès lors que disposant d'un recours qu'il a volontairement décidé de ne pas conduire à son terme en sollicitant la radiation de l'affaire, l'appelant avait acquiescé au jugement du 20 juin 1994 qu'il veut voir reconsidérer par le biais de la mise en cause de l'expert ; que le Tribunal s'estime en possession des éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer à la somme de 30 000 € le préjudice subi par M. X... du fait de la mise en oeuvre d'une procédure abusive » ; ALORS 1°) QUE : l'arrêt attaqué a relevé que les consorts Y... avaient intérêt à agir en responsabilité contre l'expert judiciaire X..., que leur action ne se confondait pas avec un recours contre le jugement de bornage rendu sur le rapport de cet expert et qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ; qu'en énonçant néanmoins, par motifs réputés adoptés, que les consorts Y... auraient abusé de leur droit d'agir en responsabilité contre l'expert X... au prétexte qu'ils n'avaient pas mené à son terme la procédure d'appel engagée contre le jugement de bornage et n'auraient cherché qu'à le « reconsidérer » par le biais de la responsabilité de l'expert, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : en prononçant ainsi, au motif sus énoncé que les consorts Y... n'avaient pas continué l'instance d'appel introduite à l'encontre du jugement de bornage qu'ils auraient cherché à « reconsidérer » par leur action en responsabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus prétendument commis dans leur droit d'agir en justice, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 237 du code de procédure civile énoncearticle 1382 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA