Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 11 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200985
- Date
- 11 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du même code, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second, que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Y..., avocat (l'avocat), a assuré la représentation de Mme X...devant un conseil de prud'hommes ; qu'une contestation s'étant élevée, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre qui a fixé à une certaine somme le montant des honoraires dus par Mme X...; que cette dernière a formé un recours contre la décision du bâtonnier ; qu'elle a été convoquée pour l'audience du 12 novembre 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » ; Attendu que pour constater que le recours n'était pas soutenu par Mme X...et la condamner aux dépens, l'ordonnance énonce que Mme X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; Qu'en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans constater que le greffe avait invité Mme Y... à procéder par voie de signification et que celle-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que le recours n'est pas soutenu par Mme X..., confirmant ainsi l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Ariège, qui avait taxé les honoraires dus par elle à Me Y..., avocat ; AUX MOTIFS QU ¿ à l'audience du 12 novembre 2013, Mme Soad X..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas soutenu son recours ; ALORS, D'UNE PART, QUE le premier président de la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires doit entendre contradictoirement l'avocat et son client lequel, lorsque la lettre recommandée le convoquant à l'audience n'a pu lui être remise, doit être convoqué par voie de signification ; que Mme X...a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Toulouse contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de l'Ariège, ayant fixé les honoraires dus à Me Y... ; qu'elle a été convoquée pour l'audience du 12 novembre 2013 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffier de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamée » ; que Mme X...n'ayant pas comparu, le premier président a considéré que son recours devait être considéré comme non soutenu ; qu'en procédant ainsi, sans qu'ait été régularisée la convocation de Mme X...par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des articles 670-1 du code de procédure civile, ensemble 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le premier président de la cour d'appel statuant sur une contestation d'honoraires doit entendre contradictoirement l'avocat et son client lequel, lorsque la lettre recommandée le convoquant à l'audience n'a pu lui être remise, doit être convoqué par voie de signification ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que Mme X...avait été « régulièrement convoquée », le premier président de cour d'appel de Toulouse a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 670-1 du code de procédure civile, ensemble 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 11 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA