Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200987
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2014), que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne (la CMSA), ayant, pour recouvrer des cotisations sociales, des majorations de retard et frais afférents aux années 1995 à 2005, pratiqué des oppositions à tiers détenteur sur leurs comptes bancaires, M. X..., exploitant agricole, et son épouse ont saisi un juge de l'exécution aux fins d'annulation ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que M. et Mme X... demandent que soit posée à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : Les dispositions L. 723-1, L. 723-2, L. 725- 3 et L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'elles confèrent aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun pour le recouvrement des créances de cotisations et de majorations et pénalités de retard se rapportant à une adhésion obligatoire au régime de sécurité sociale agricole sont-elles compatibles avec le principe de la liberté de prestations de service active résultant des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005, ensemble les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'avec le principe de liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par l'article 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ; Et attendu que la Cour de justice des communautés européennes saisie d'une question identique l'a tranchée par arrêt du 26 mars 1996 (affaire C.238/94) ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; 2°/ que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu'un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s'y rapportent ; qu'en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L. 722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l'Union et sont contraires, en tant qu'elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d'association et au droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux ; Mais attendu, selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, qu'on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs » « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; que le recouvrement selon les règles fixées par les règles d'ordre public du code rural et de la pêche maritime des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire au régime de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de la directive ; Et attendu que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaît, respecte, en son article 34, § 1, le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales et énonce en son article 51, § 2, repris dans l'article 6 du Protocole n° 30 sur l'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne annexé au Traité sur l'Union européenne, que la Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union européenne au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités ; D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens du pourvoi annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l'Union européenne ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres-Vienne la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leur personne le 28 décembre 2011 et d'avoir validé les oppositions à tiers détenteur pratiquées par courriers recommandés en date du 27 décembre 2011 notifiés le 29 décembre suivant par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne entre les mains de la société Allianz Banque et de la Caisse nationale d'épargne pour recouvrer le paiement de la somme en principal, majorations de retard et frais de 173.265,66 euros ; Aux motifs que monsieur et madame X... développent la même argumentation que devant le premier juge, mais font valoir un élément nouveau intervenu depuis sa décision, à savoir un arrêt de la CJUE du 3 octobre 2013 qui opérerait un revirement de jurisprudence ; que le premier juge a décidé à juste titre que la CJUE, de jurisprudence constante, exclut les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives relatives au principe de la liberté d'adhésion à un organisme de protection sociale de son choix ; que l'arrêt du 13 octobre 2013 a dit qu'un organisme de droit public en charge d'une mission d'intérêt général telle que la gestion d'un régime légal d'assurance maladie entrait dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises ; mais cette décision, qui ne vaut qu'au regard de la directive susvisée, ne remet pas en cause la jurisprudence sur la capacité des Etats à instaurer un régime de sécurité sociale obligatoire et vise seulement à assurer la protection la plus large possible des particuliers contre des informations trompeuses dispensées par un professionnel ; la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ; Et aux motifs adoptés que les demandeurs soutiennent la contradiction du droit national imposant une affiliation obligatoire des agriculteurs aux caisses de la mutualité sociale agricole avec les directives n° 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives n° 73/239/CEE et n° 88/357/CEE (troisième directive « assurance non vie »), et n° 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives n° 79/267/CEE et n° 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), portant le principe de la liberté d'adhésion à un organisme de protection sociale de son choix ; que, notamment par arrêt en date du 17 février 1993 (affaires jointes C-159/91 et C-160/91), la Cour de justice des Communautés européennes, saisie préjudiciellement, a exclu du champ d'application de ces directives les régimes de sécurité sociale ; qu'il n'est justifié sur ce d'aucun revirement postérieur de jurisprudence ; qu'il n'y a dès lors pas motif de saisir préjudiciellement la Cour de justice de l'Union européenne d'un point de droit sur lequel elle a déjà statué ; Alors qu'il résulte de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 3 octobre 2013 (C-59/12) que les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale sont des entreprises entrant dans le champ d'application de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ; qu'il en résulte corrélativement que les affiliés à un régime de sécurité sociale sont des consommateurs, au sens de cette directive, qui, en tant que tels, bénéficient d'une liberté de prestation services active et ne peuvent être contraints de s'affilier à un régime de sécurité sociale déterminé ; qu'en jugeant le contraire, pour débouter les époux X... de leur demande de mainlevée des oppositions à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les directives 92/49/CEE du 18 juin 1992, 92/96/CEE du 10 novembre 1992 et 2005/29/CE du 11 mai 2005 ; Alors en tout état de cause que la soumission des prestations délivrées par les organismes en charge de la gestion d'un régime de sécurité sociale aux dispositions de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 emporte mise en oeuvre des dispositions du droit de l'Union, et application corrélative des articles 12 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne garantissant la liberté d'association et le droit d'accéder à un régime de sécurité sociale, lorsqu'un organisme de mutualité sociale agricole procède à une affiliation et recouvre les créances qui s'y rapportent ; qu'en se limitant à se référer à une décision de la Cour de justice excluant les régimes de sécurité sociale du champ d'application des directives 92/49/CEE du 18 juin 1992 et 92/96/CEE du 10 novembre 1992 quand les dispositions des articles L.722-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime imposant une affiliation au régime de sécurité sociale agricole et conférant aux organismes de mutualité sociale agricole des attributions exorbitantes du droit commun en matière de recouvrement des cotisations et contributions concourant au financement de ce régime donnent lieu à la mise en oeuvre du droit de l'Union et sont contraires, en tant qu'elles rendent cette affiliation obligatoire et confèrent ces attributions, à la liberté d'association et au droit d'accéder à un régime de sécurité sociale garantis par les textes précités, la cour d'appel a violé les articles 12, 34 et 51 de la Charte des droits fondamentaux. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la caisse de mutualité sociale agricole Sèvres Vienne avait qualité à agir, d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leur personne le 28 décembre 2011 et d'avoir validé les oppositions à tiers détenteur pratiquées par courriers recommandés en date du 27 décembre 2011 notifiés le 29 décembre suivant par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne entre les mains de la société Allianz Banque et de la Caisse nationale d'épargne pour recouvrer le paiement de la somme en principal, majorations de retard et frais de 173.265,66 euros ; Aux motifs adoptés que l'article 723-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que « les organismes de mutualité sociale agricole comprennent les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements mentionnés à l'article L 723-5 », que « sauf dispositions contraires du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions du livre Ier du Code de la sécurité sociale » et que les « les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et son constituée et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent Code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application » ; que les caisses de mutualité sociale agricole étant ainsi par l'effet de la loi dotées de la personnalité morale et par voie de conséquence ayant qualité à agir dans l'exercice des missions confiées, c'est vainement que sont opposées les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-6 , R. 111-1 et suivants du Code de la mutualité. ; que la caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne est par ailleurs issue de la fusion de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne et de celles des Deux-Sèvres (procès-verbal en date du 16 février 2010 de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé le traité de fusion de la MSA de la Vienne et de la MSA des Deux-Sèvres) aux droits desquelles elle vient ; qu'elle a donc qualité à agir et à poursuivre le recouvrement des sommes dues à l'une ou à l'autre. Alors qu'en se bornant à constater que la caisse de mutualité sociale agricole de Sèvres Vienne avait repris les droits de la caisse de mutualité sociale agricole de la Sèvres et de la caisse de mutualité sociale agricole de la Vienne sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 10, §3 et conclusions de première instance, p. 10) si l'absence de production par la caisse de la preuve de son immatriculation au registre prévu par l'article L.411-1 code de la mutualité et de délivrance d'un agrément, ainsi que de l'immatriculation et de l'agrément des caisses dont elle tirerait les droits, n'induisait pas un défaut d'existence juridique ou, à tout le moins un défaut de qualité à agir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001, ensemble l'article 112 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leur personne le 28 décembre 2011 et d'avoir validé les oppositions à tiers détenteur pratiquées par courriers recommandés en date du 27 décembre 2011 notifiés le 29 décembre suivant par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne entre les mains de la société Allianz Banque et de la Caisse nationale d'épargne pour recouvrer le paiement de la somme en principal, majorations de retard et frais de 173.265,66 euros ; Aux motifs adoptés que l'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier peut dans les conditions prévues par la loi contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard » , que l'article L.111-3 du même code dispose que « constituent des titres exécutoires ¿ les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire » ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, tel que composé et compétent en application des articles L.142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, est une juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'à supposer qu'elle ne serait pas, ainsi que soutenu dans une autre affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, une juridiction impartiale au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient d'observer que les recours contre ses décisions sont portés devant les juridictions supérieures dont l'impartialité n'est pas contestée ; que par ailleurs le juge national compétent pour apprécier la conventionnalité de la loi organisant les juridictions de sécurité sociale n'a à l'occasion des nombreux litiges initiés par les demandeurs devant ces juridictions nullement été saisi de demandes en ce sens ; qu'il n'y a pour ces motifs pas lieu de faire droit la demande de sursis à statuer et de retarder inutilement l'issue du litige ; que l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose, reprenant sur ce des dispositions antérieures similaires, que « les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. / Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; 2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes » ; qu'il s'ensuit que les décisions du tribunal de sécurité sociale et les contraintes rendues exécutoires et non frappées d'opposition constituent au sens des articles L.111-1 et L.111-3 précités des titres exécutoires fondant les poursuites exercées ; Alors d'une part qu'en se bornant à relever qu'au regard des dispositions de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale constituent des titres exécutoires lorsque la contrainte est frappée d'opposition, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen soulevé par les demandeurs (conclusions d'appel, p. 12) et pris de ce que la CMSA ne justifiait pas l'existence des contraintes mentionnées dans l'acte l'opposition et censées avoir été validées par des décisions rendues sur opposition ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors d'autre part qu'en se bornant à relever qu'au regard des dispositions de l'article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale constituent des titres exécutoires lorsque la contrainte est frappée d'opposition sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 12) si la CMSA justifiait de l'existence de jugements constituant les titres exécutoires sur le fondement desquels l'opposition avait été délivrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.725-12 du code rural et de la pêche maritime. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'avoir débouté monsieur et madame X... de leur demande en mainlevée des procédures d'opposition à tiers détenteurs notifiées à leur personne le 28 décembre 2011 et d'avoir validé les oppositions à tiers détenteur pratiquées par courriers recommandés en date du 27 décembre 2011 notifiés le 29 décembre suivant par la Caisse de mutualité sociale agricole Sèvres-Vienne entre les mains de la société Allianz Banque et de la Caisse nationale d'épargne pour recouvrer le paiement de la somme en principal, majorations de retard et frais de 173.265,66 euros ; Aux motifs adoptés qu'aux termes de l'article R.725-12 du code rural et de la pêche maritime l'opposition est motivée ; que l'article R.725-12 du même code dispose que « l'opposition est notifiée au tiers détenteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que « la lettre d'opposition comporte à peine de nullité ¿ 4° la nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ¿ ; que les oppositions en date du 27 décembre 2011 comportent les mentions qu'elles ont été délivrées « en recouvrement des créances correspondant à : Cotisations : prestations familiales - 14 000.114 ¿ - de 1995 à 2005 / assurances sociales agricoles - 95 056.13 ¿ - de 1995 à 2005 ; Majorations de retard : prestations familiales - 9 823.19 ¿ - de 1995 à 2005 / assurances sociales agricoles - 53 090.10 ¿ - de 1995 à 2005 ; Frais de procédure 1 296.10 ¿ - de 1995 à 2005 ; Montant total : 173 265.66 ¿ ; les créances en cause bénéficiant du privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale et cette opposition est fondée sur les contraintes signifiées le 16/06/1998, 30/10/1998, 17/03/2000, 10/07/2001, 23/01/2003, 27/05/2003, 06/05/2004, 30/03/2005, 12/09/2006, contraintes validées par décisions de justice sur oppositions de Monsieur X... » ; qu'il s'en suit que les oppositions doivent être regardées conformes aux dispositions précitées ; qu'aucune argumentation n'a été développée concernant un quelconque manquement à d'autres dispositions, notamment de l'article R 725-13 du code rural et de la pêche maritime ; Alors que la lettre d'opposition doit comporter à peine de nullité la nature du titre exécutoire sur le fondement duquel l'opposition est effectuée ; que la contrainte ne comporte tous les effets d'un jugement qu'en l'absence d'opposition du débiteur ; qu'en retenant que la seule mention, au sein des lettres d'opposition, des actes de contrainte et de leurs actes de signification assurait la légalité des mesures d'exécution forcée, la cour d'appel a qualifié de titre exécutoire des contraintes dépourvues d'une telle qualité et a violé les articles L.725-12 et R.725-12 du code rural et de la pêche maritime ; Alors en tout état de cause qu'en se bornant à décrire les mentions de la lettre d'opposition sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 et 10, spéc. p. 10, §4 et p. 12), si la nullité de l'opposition à tiers détenteur ne résultait pas de la circonstance que la lettre d'opposition ne comportait que la mention des actes de contrainte accompagnée de la date de leurs significations et l'indication que ces contraintes avaient été validées par décisions de justice, sans autre précision quant à la nature et la date de ces décisions, ni même identification de la juridiction les ayant rendues, cependant que seules ces décisions pouvaient constituer un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.725-12 et R.725-12 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 112 du code de procédure civile.article L.411-1 code de la mutualité et de délivraarticle L.111-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 723-1 du Code rural et de la pêche maritimearticle L. 243-4 du code de la sécurité sociale et cet
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA