Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201009
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aquitaine santé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., aide-soignante au sein du centre de soins les Lauriers aux droits duquel vient l'union de gestion des établissements d'assurance maladie d'Aquitaine (Ugecam Aquitaine), a souscrit une déclaration de maladie prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de la législation professionnelle ; qu'une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise judiciaire, Mme X... a présenté des demandes d'indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon le moyen : 1°/ que la guérison d'une personne contaminée par le virus de l'hépatite C ne fait pas disparaître rétroactivement le préjudice spécifique de contamination ; que ce préjudice doit être intégralement réparé pour tout le temps qu'a duré la contamination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la guérison qui fait disparaître pour l'avenir le préjudice spécifique de contamination, consiste dans la disparition des lésions occasionnées par la maladie ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'après septembre 2008, Madame X... a conservé des séquelles de son hépatite C ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 20 %, ce dont il résulte qu'elle subissait un préjudice actuel de contamination dont elle était fondée à demander l'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le même texte ; Mais attendu que l'arrêt énonce que l'expert judiciaire exclut l'existence d'un préjudice de contamination ; Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante critiquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice sexuel, alors, selon le moyen, qu'à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice sexuel, Mme X... a versé aux débats un courrier du docteur Y... selon lequel le syndrome dépressif secondaire à la contamination par le virus de l'hépatite C avait eu un retentissement sur la libido de Mme X... et donc sur sa sexualité ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice sexuel, sans s'expliquer sur cette pièce et sur l'incidence des séquelles psychiques de la contamination par le virus de l'hépatite C sur la sexualité de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, sous couvert de défaut de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du préjudice économique, alors, selon le moyen, que devant la cour d'appel, Mme X..., qui occupait un poste d'aide-soignante, a produit (de nombreuses attestations établissant qu'elle effectuait régulièrement, notamment la nuit, des actes relevant de la qualification supérieure d'infirmière ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché une promotion, sans s'expliquer sur ces pièces d'où il ressortait tout au contraire, que Mme X... avait acquis une expérience d'infirmière et disposait de chances sérieuses de progression et de promotion professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle, retient que celle-ci est défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant ; qu'elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché à acquérir une promotion ; qu'elle n'indique pas son passé professionnel antérieur ; qu'elle est âgée de 56 ans, n'a repris aucune activité professionnelle et indique ne pas se sentir capable de le faire ; que son licenciement pour inaptitude a donné lieu à une indemnisation spécifique à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des faits et preuves soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, a pu décider que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de remboursement des honoraires du médecin l'ayant assistée lors des opérations d'expertise judiciaire, l'arrêt retient que ce poste de préjudice n'entre pas dans le cadre de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'assistance à expertise nécessités par la maladie professionnelle dont il importe de déterminer les conséquences, ne sont pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Mme X... au titre des frais d'assistance à expertise, l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne l'Ugecam Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Ugecam Aquitaine à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination ; AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise que Mme Martine X... est guérie de son hépatite C depuis septembre 2008 soit depuis cinq ans et demi à la date à laquelle la cour statue, les derniers contrôles datant du 6 décembre 2012 ; qu'elle est donc mal fondée à invoquer un préjudice de contamination que l'expert exclut expressément, et sera déboutée de sa demande à ce titre ; 1. ALORS QUE la guérison d'une personne contaminée par le virus de l'hépatite C ne fait pas disparaître rétroactivement le préjudice spécifique de contamination ; que ce préjudice doit être intégralement réparé pour tout le temps qu'a duré la contamination ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE la guérison qui fait disparaître pour l'avenir le préjudice spécifique de contamination, consiste dans la disparition des lésions occasionnées par la maladie ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'après septembre 2008, Madame X... a conservé des séquelles de son hépatite C ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 20%, ce dont il résulte qu'elle subissait un préjudice actuel de contamination dont elle était fondée à demander l'indemnisation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le même texte ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice sexuel ; AUX MOTIFS QUE si le préjudice sexuel ne peut s'entendre exclusivement de la perte de la capacité mécanique d'acte sexuel ou de procréation, les éléments produits par Madame X... sont insuffisants à établir l'existence de ce préjudice et son lien de causalité avec l'IPP de 20% retenue, son époux se bornant à indiquer que leur vie de couple n'est plus la même et les douleurs invoquées au titre de la fibromyalgie pouvant, comme l'indique l'expert, être la cause de la baisse de libido alléguée ; ALORS QU'à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice sexuel, Madame X... a versé aux débats un courrier du docteur Y... selon lequel le syndrome dépressif secondaire à la contamination par le virus de l'hépatite C avait eu un retentissement sur la libido de Madame X... et donc sur sa sexualité ; qu'en excluant l'existence d'un préjudice sexuel, sans s'expliquer sur cette pièce et sur l'incidence des séquelles psychiques de la contamination par le virus de l'hépatite C sur la sexualité de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de son préjudice économique ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Madame X... d'apporter la preuve de l'existence de chances de promotion professionnelle et elle est à cet égard défaillante étant observé qu'elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché à acquérir une promotion, qu'elle n'indique pas son passé professionnel antérieur, et qu'elle est âgée de 56 ans et n'a repris aucune activité professionnelle et indique ne pas se sentir capable de le faire, et que son licenciement pour inaptitude a donné lieu à une indemnisation spécifique à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; ALORS QUE devant la cour d'appel, Madame X..., qui occupait un poste d'aide-soignante, a produit de nombreuses attestations établissant qu'elle effectuait régulièrement, notamment la nuit, des actes relevant de la qualification supérieure d'infirmière ; qu'en affirmant, pour débouter Madame X... de sa demande, qu'elle était depuis dix ans aide-soignante sans avoir progressé ni justifié avoir cherché une promotion, sans s'expliquer sur ces pièces d'où il ressortait tout au contraire, que Madame X... avait acquis une expérience d'infirmière et disposait de chances sérieuses de progression et de promotion professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil et de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de remboursement des honoraires du docteur Y... ; AUX MOTIFS QUE Martine X... demande le remboursement de la facture du docteur Y... qui a élaboré un dire à destination de l'expert judiciaire, qu'il a facturé 2.750 euros, soit un coût supérieur à celui de l'expertise judiciaire ; que ce poste de préjudice n'entre pas dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 ; que Madame X... sera déboutée de sa demande à ce titre ; ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code ; que les frais d'assistance de la victime d'une maladie professionnelle par un médecin conseil afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre des expertises judiciaires, ne sont pas indemnisés par le livre IV du code du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
Articles de loi cités
article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 1382 du code civil et de larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201009
Données disponibles
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