Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201022
- Date
- 18 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 avril 2014), qu'Isabelle X..., salariée de la société Sodexo depuis le 17 décembre 2001 s'est suicidée le 27 février 2007 ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. Y..., concubin de d'Isabelle X... et administrateur légal de leur enfant Colin Y..., ainsi que M. X..., héritier de sa mère, ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que ces derniers font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors selon le moyen, que tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat le liant au salarié, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant cette qualification pour la raison qu'aucun signe d'alerte n'avait été lancé sur une dégradation des conditions de travail de la salariée ou sur une souffrance au travail rencontrée par elle, qui avait refusé tout changement d'affectation, qu'aucun signalement n'était émané des institutions représentatives du personnel, et, en retenant, en réponse aux griefs soulevés par les ayants droit de la victime, des éléments purement objectifs, telle l'absence de démonstration d'une inadaptation au poste occupé au titre d'un défaut de formation, d'une surcharge de travail ou de problèmes de comportement managérial, ou encore l'absence de lien entre l'altération de la santé de la salarié et les conditions de travail, mais aussi l'absence de signalement transmis au médecin ou aux institutions représentatives de personnel d'un climat délétère dans l'entreprise, circonstances impropres à caractériser la faute inexcusable, quand, en présence du caractère professionnel avéré du suicide, elle devait rechercher si l'employeur, qui ne pouvait ignorer le déséquilibre psychologique de la salarié et le risque auquel elle était exposée, avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4121-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun signe d'alerte sous quelque forme que ce soit n'a été lancé ni par la salariée ni par ses collègues de travail sur une dégradation des conditions de travail d'Isabelle X... ou sur une souffrance au travail rencontrée par celle-ci avant son passage à l'acte ; qu'il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, aucune inadaptation au poste occupée par la salariée n'étant établie ; que si Isabelle X... a pu auprès de ses proches souligner sa charge de travail et le refus opposé par M. Z... de disposer d'un effectif plus étoffé, si des déclarations sont reproduites dans des articles de presse, les constatations menées par le CHSCT démentent ces affirmations ; que la réalité d'une surcharge de travail n'est pas démontrée ; qu'il n'est pas établi que M. Z... ait adopté une attitude outrageante ou blessante à l'égard alors que les auditions réalisées par le CHSCT et les documents d'entretien ne mettent en évidence aucun problème de comportement managérial ; que si l'état de santé d'Isabelle X... s'est altéré, il n'est pas établi de lien entre cette altération et les conditions de travail ; que les déclarations figurant dans les articles de presse concernant un climat délétère régnant au sein de la société Sodexo n'ont pas été reproduites lors des auditions réalisées par le CHSCT, ni aucun signalement n'a été transmis ni au médecin du travail ni aux institutions représentatives du personnel et qu'aucune attestation des auteurs de ces déclarations n'est versée aux débats ; Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ce dont il résulte qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour MM. Y... et X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les ayants droit d'une salariée (les consorts Y... et X..., les exposants), décédée par suicide, de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur (la société Sodexo) et d'indemnisation subséquente ; AUX MOTIFS QU'il convenait de rappeler les éléments constants ; que Mme X... avait été promue en juin 2003 chef de groupe et avait exercé ses fonctions de façon continue jusqu'à son décès ; que le restaurant d'entreprise au sein de Renault Trucks, géré par Sodexo, en janvier 2006 avait été transféré dans de nouveaux locaux ; que ce transfert s'était accompagné d'un changement d'organisation du travail ; que M. Z... et Mme X... avaient travaillé en-semble dans un autre restaurant du 17 décembre 2001 au 10 juin 2003 avant de travailler sur le restaurant de Renault Trucks ; que le médecin du travail avait reconnu Mme X... apte pour exercer ses fonctions en juin 2005 et juin 2006, soit après la mise en place de la nouvelle organisation ; qu'aucun signe d'alerte sous quelque forme que ce fût n'avait été lancé, ni par la salariée notamment lors de son entretien d'évaluation du 28 novembre 2006, ni par ses collègues de travail, sur une dégradation des conditions de travail de Mme X... ou sur une souffrance au travail rencontrée par celle-ci avant son passage à l'acte ; que Mme X..., à qui un délégué syndical avait proposé d'intervenir à sa faveur pour l'obtention d'une mutation dans le cadre d'une "projection dans l'avenir", avait même indiqué, dans les jours précédents son suicide, se trouver bien à Renault Trucks et refuser tout changement ; que les institutions représentatives du personnel n'avaient été saisies d'aucun signalement ; que les consorts Y... et X... soulevaient différents manquements commis par l'employeur : - le défaut de formation malgré l'évolution du nombre de personnes placées sous son autorité : les chefs de groupe au nombre de quatre dont Mme X..., chargée du service préparation froide, supervisaient 19 personnes ; que, si Mme X... avait souhaité disposer d'une formation sur la conduite d'une équipe au quotidien en novembre 2006, elle-même se reconnaissait compétente en termes d'animation d'équipe ; que le fait que la société Sodexo n'eût pas transmis le relevé de formation de Mme X... ou que celle-ci n'eût pas reçu de formation d'encadrement ne démontrait nullement que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant, aucune inadaptation au poste occupé par la salariée n'étant démontrée ; - la surcharge de travail, le turn over et le manque de personnel : que la réalité d'une surcharge de travail n'était pas démontrée ; que sur le site de Renault Trucks l'effectif était stable et était noté comme bénéficiant "d'une importante équipe d'encadrement" ; que le turn over était faible ; que le nombre d'accidents du travail ne permettait pas de retenir que les conditions de travail étaient personnellement difficiles pour l'intéressée ; qu'il n'était pas plus démontré que le fait que le nombre de cadres sur site fût passé de 2 à 1 (M. Z...) en novembre 2006 eût eu une quelconque répercussion sur sa prestation de travail ; - les brimades et insultes de la part de M. Z... à Mme X... : que les auditions de différents salariés par le CHST ne faisaient état d'aucune difficulté rencontrées avec M. Z... et les documents d'entretien d'évaluation de celui-ci ne mettaient en évidence aucun problème de comportement managérial posé, d'autant moins que plus de 18 mois séparaient le suicide de Mme X... et le départ de M. Z... du site Renault Trucks ; que ce manquement n'était pas établi ; - l'altération de la santé de Mme X... et l'absence de visite de reprise : qu'il n'était pas démontré que la société Sodexo n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail ; que si l'état de Mme X... s'était altéré, il n'était pas établi de lien entre cette altération et les conditions de travail ; - le climat délétère régnant au sein de Sodexo : que les déclarations figurant dans les articles de presse n'avaient pas été reproduites lors des auditions réalisées par le CHSCT ni aucun signalement n'avait été transmis ni au médecin du travail, ni aux institutions représentatives du personnel et aucune attestation des auteurs de ces déclarations n'était versée aux débats ; - l'absence de document unique d'évaluation des risques : que l'absence de communication du document unique d'évaluation des risques par l'employeur ne pouvait avoir pour effet de suppléer la carence des consorts Y... et X... dans l'administration de la preuve leur incombant d'apporter celle d'un comportement fautif de l'employeur en relation de causalité avec le fait accidentel survenu ; qu'il n'était nullement démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Mme X... et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; ALORS QUE, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en vertu du contrat le liant au salarié, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant cette qualification pour la raison qu'aucun signe d'alerte n'avait été lancé sur une dégradation des conditions de travail de la salariée ou sur une souffrance au travail rencontrée par elle, qui avait refusé tout changement d'affectation, qu'aucun signalement n'était émané des institutions représentatives du personnel, et, en retenant, en réponse aux griefs soulevés par les ayants droit de la victime, des éléments purement objectifs, telle l'absence de démonstration d'une inadaptation au poste occupé au titre d'un défaut de formation, d'une surcharge de travail ou de problèmes de comportement managérial, ou encore l'absence de lien entre l'altération de la santé de la salarié et les conditions de travail, mais aussi l'absence de signalement transmis au médecin ou aux institutions repré-sentatives de personnel d'un climat délétère dans l'entreprise, circonstances impropres à caractériser la faute inexcusable, quand, en présence du caractère professionnel avéré du suicide, elle devait rechercher si l'employeur, qui ne pouvait ignorer le déséquilibre psychologique de la salarié et le risque auquel elle était exposée, avait pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4121-1 et suivants du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201022
Données disponibles
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- Résumé officiel
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