Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201025
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hourat (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Pau aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (l'URSSAF), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 et 2006 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour dire le redressement justifié, l'arrêt retient que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait décider que le paiement des sommes litigieuses au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avait eu lieu et qu'il ne pouvait donc y avoir de double cotisation ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société qui soutenait que les sommes versées à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement n'étaient pas soumises à cotisations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine et la condamne à payer à la société Hourat la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Hourat. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté le recours de la société Hourat et d'avoir confirmé la décision de redressement prise par l'Urssaf et la décision de la commission de recours amiable ; AUX MOTIFS QUE la société Hourat a contesté l'un des chefs de redressements notifiés par l'Urssaf dans sa lettre d'observations du 5 mai 2008, et plus précisément celui portant sur le défaut de versement de cotisations sur rappel de salaire suite à une décision de justice ; que l'Urssaf relevait que par un jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 30 juin 2003 et d'un arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2004, la société avait été condamnée dans le cadre d'un litige sur un licenciement, à payer à M. X... les sommes de : 20.105 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.010 € à titre d'indemnité de congés payés, 1.055 € de reliquat d'indemnité conventionnelle, 83.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société avait établi un bulletin de salaire pour régulariser la CSG/CRDS, mais n'avait pas soumis à cotisations les indemnités entrant normalement dans l'assiette des cotisations ; que pour contester le redressement, la société Hourat soutient qu'elle a versé à M. X... une indemnité compensatrice de préavis de 20.105 € échelonnée dans les bulletins de salaire courant du 19 janvier lire février au 19 août 2002 ; que pour autant, c'est à juste titre que l'Urssaf oppose qu'il ressort de la décision de la cour d'appel en date du 29 novembre 2004, qui a autorité de chose jugée, que ces éléments de rémunération n'ont pas été réglés en 2002, et donc n'ont pas pu être soumis à cotisations ; que la cour avait en effet relevé que : « la SA Hourat a prétendu avoir payé à M. Alain X... l'indemnité de préavis. Si la somme de 20.105 € apparaît au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le récapitulatif, établi par l'employeur, des sommes versées à l'occasion de la rupture adressé avec l'attestation destinée à l'Assedic, en revanche cette somme n'apparaît pas sur le bulletin de paie pour la période du 01/08/2002 au 19/08/2002, qui comporte par ailleurs le montant de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année en cours, et aucun élément n'est produit permettant de justifier le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis » ; qu'il convient d'observer qu'aucun argument ne saurait être tiré du fait que la cour aurait seulement « fixé » les sommes dues au salarié, puisque à raison d'une procédure collective alors en cours, la société ne pouvait être condamnée au paiement de ces sommes, dont la cour a d'ailleurs dit qu'elles devaient être « inscrites au passif de la SA Hourat » ; que la société Hourat ne justifie ni même n'allègue d'une régularisation postérieurement à l'arrêt de la cour ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a pu décider, au mépris de l'autorité de la chose jugée, que le paiement des sommes litigieuses avait eu lieu ; qu'il ne peut donc y avoir de double cotisation, et le jugement doit être infirmé ; qu'il convient alors de constater que les cotisations sur les sommes litigieuses n'ont pas été réglées, et que c'est à bon droit que l'Urssaf a notifié le redressement contesté par la société Hourat ; que sa décision de redressement, ainsi que celle de la commission de recours amiable, seront en conséquence confirmées ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 29 novembre 2004 était rendu en matière prud'homale et opposait M. X... et la société Hourat ; que l'Urssaf de Pau n'était pas partie à l'instance ; qu'il n'existait pas de triple identité de parties, d'objet et de cause des demandes entre les deux instances ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 novembre 2004 pour refuser de rechercher si l'indemnité de préavis n'avait pas déjà donné lieu à cotisation et confirmer le redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°) ALORS QU'une indemnité de préavis ne peut donner lieu à double cotisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si les pièces versées aux débats par la société Hourat démontraient que les sommes litigieuses correspondant à l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis avaient été payées au salarié en 2002, ainsi que les cotisations y afférents, de sorte que le redressement opéré par l'Urssaf aboutissait à une double cotisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la société Hourat faisait valoir que le redressement concernant le reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement n'entrait pas dans l'assiette du calcul des cotisations et devait être annulé, les indemnités conventionnelles de licenciement n'étant pas soumises à cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, qui devaient pourtant conduire les juges à annuler le redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1351 du code civilarticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA