Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201027
- Date
- 18 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 322-10, 1° du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ayant refusé de prendre en charge les frais de transport aller-retour exposés, le 7 décembre 2012, pour se rendre de son domicile à Maincy au centre hospitalier Gallien à Quency-sous-Senart, aux fins de consultations post-opératoire, Mme Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que l'intéressée justifie, par une attestation du docteur X..., du caractère urgent et indispensable du déplacement dans le cadre de la surveillance d'une intervention chirurgicale effectuée le 21 novembre 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux ne constituait pas un transport lié à une hospitalisation au sens du texte susvisé, le tribunal a violé celui-ci ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme Y... ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le transport aller-retour du 7 décembre 2012 entre son domicile situé au MAINCY et le CENTRE HOSPITALIER PRIVE GALLIEN de QUINCY SOUS SENART effectué par Madame Réjane Y... devait être pris en charge au titre de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé Madame Y... devant la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 322-10, modifié par le Décret n° 2011-258 du 10. 03. 2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; qu'en l'espèce, Madame Réjane Y..., qui a effectué un transport aller-retour du 07. 12. 2012 entre son domicile situé au MAINCY et le CENTRE HOSPITALIER PRIVE GALLIEN de QUINCY SOUS SENART, justifie par une attestation du Docteur X..., médecin spécialiste de cet établissement médical, établie le 06. 06. 2013, du caractère urgent et indispensable du déplacement en rapport avec une intervention, dans le cadre de la surveillance d'une intervention chirurgicale au niveau du pied droit le 2l. 1l. 20 12 ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge de l'assurée ; ALORS QU'un déplacement entrepris pour se rendre à une consultation en relation avec une intervention chirurgicale antérieure subie en milieu hospitalier ne constitue pas un transport lié à une hospitalisation au sens de l'article R. 322-10. 1° du Code de la sécurité sociale ; qu'en ordonnant à la Caisse primaire d'assurance maladie de SEINE ET MARNE de procéder au remboursement des frais de transport déboursés par Madame Y... dans le cadre de la surveillance d'une intervention chirurgicale survenue antérieurement dans le Centre hospitalier privé de Quincy-sous-Sénart, après avoir relevé de manière inopérante le caractère urgent et indispensable du déplacement, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civile après aviarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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