Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201033
- Date
- 18 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 461-1, alinéa 3 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 14 mars 2013, n° 12-15.760), que M. X..., employé entre 1975 et 2004 dans une imprimerie par la société Union immobilière des organismes sociaux du Périgord a adressé, le 8 mars 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical de son médecin traitant faisant état du développement d'un carcinome urothélial de la vessie ; que la caisse, après avoir recueilli l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a rejeté la demande de prise en charge de M. X... ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour rejeter la demande tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt retient que le carcinome urothélial infiltrant de grade 3 de la vessie dont souffre M. X... entre dans le champ des lésions prolifératives de la vessie et correspond à une maladie figurant au tableau n°15 ter ; que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait ni en application de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ni en application de l'alinéa 3 du même article en l'absence de tout différent portant sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux effectués par la victime, la contestation portant, en l'espèce, sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie d'un différend portant sur les conditions d'exposition de la victime, du fait de la réalisation de travaux mentionnés au tableau des maladies professionnelles désignant l'affection dont il est atteint, à des produits comportant l'apparition à l'état libre de substances limitativement énumérées par le tableau, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans avoir recueilli l'avis d'un autre comité que celui dont l'avis avait été suivi par l'organisme, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'union immobilière des organismes sociaux du Périgord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union immobilière des organismes sociaux du Périgord et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par laSCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, AUX MOTIFS QUE sur la saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que M. X... demande la saisine d'un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur le fondement de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale afin de rendre un avis sur le lien direct entre son activité professionnelle et son cancer de la vessie ; que la CPAM rappelle qu'en cas de différent sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal doit préalablement recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse lors de l'instruction du dossier ; qu'elle s'associe donc à cette demande ; qu'en application de l'article L.461-1 al 3 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que l'alinéa 4 du même article prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ; que dans ces deux cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional des maladies professionnelles ; que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ; qu'en l'espèce, le carcinome urothélial infiltrant de grade 3 de la vessie dont souffre M. X... entre dans le champ des lésions prolifératives de la vessie et correspond donc à une maladie figurant au tableau 15 ter ; que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste indicative des travaux ne font l'objet d'aucune contestation ; qu'en conséquence, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait ni en application de l'alinéa 4 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ni en application de l'alinéa 3 du même article en l'absence de tout différent portant sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux effectués par la victime ; que la contestation portant sur le lien de causalité entre l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau au titre des substances limitativement énumérées susceptibles de provoquer des lésions prolifératives de la vessie et le cancer de M. X..., ne permet pas la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions des alinéas 3 et 5 de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, la cour rejette la demande de M. X... tendant à la saisine d'un nouveau Comité Régional des Maladies Professionnelles en application de l'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ALORS, D'UNE PART, QUE l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; qu'en rejetant la demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout en constatant que cette demande était formée tant par l'appelante, l'Union immobilière des organismes sociaux du Périgord que par les deux intimés, Monsieur X... et la CPAM de la Dordogne, soit par l'ensemble des parties, ce qui caractérisait un acquiescement non équivoque à cette demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations a violé l'article 408 du code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des articles R 142-24-2 et L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L 431-1, à savoir lorsqu'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en particulier, pour l'application de ces textes, l'exposition de l'assuré à l'une des substances limitativement énumérées par un tableau des maladies professionnelles est un élément de la liste des travaux et de la durée d'exposition figurant dans ce dernier ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'il n'existait aucun différend sur le délai de prise en charge, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux au sens de l'article L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, tout en constatant que la contestation portait sur l'exposition à une amine aromatique ne figurant pas au tableau n° 15 ter des maladies professionnelles au titre des substances limitativement énumérées, la cour d'appel n'a, de ce chef encore, pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc également violés par fausse application, ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'articles R 142-24-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l'article L 431-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision de la CPAM de la Dordogne avait été prise après avis d'un comité régional des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé derechef, pour fausse application, le texte susvisé.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ni enarticle 408 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale ni en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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