Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201034
- Date
- 18 juin 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 462 du code de procédure civile, Attendu, d'une part, que la cassation partielle de l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon est intervenue sur moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, se substituant au second moyen invoqué par le pourvoi ; Attendu, d'autre part, que la rectification sollicitée relativement au rejet de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne porte pas sur une erreur ou une omission matérielle ; Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la requête formée par l'association Hôpital de Fourvière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne portearticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201034
Données disponibles
- Texte intégral
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