Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201043
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° C 13-27. 470 et R 14-21. 713 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), qu'une ordonnance de radiation étant intervenue le 22 juin 2009 dans une instance opposant M. X... à Mme Y... devant un tribunal de grande instance, M. X... a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et, par assignations du 16 juin 2011, appelé en intervention forcée M. et Mme Z..., d'une part, et Mme A... B..., M. C..., la SCP A...- B..., D... et B...- E... et la SCP F..., G..., H... et C... (les notaires) d'autre part ; que M. et Mme Z... puis les notaires ont demandé au juge de la mise en état de joindre les procédures et de constater la péremption de l'instance ; Sur la recevabilité du pourvoi n° C 13-27. 470, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 6 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; Sur le pourvoi n° R 14-21. 713 : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les première et deuxième branches du second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur la deuxième branche de ce moyen, qui est irrecevable ; Et sur la troisième branche du second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 11/ 3507 avec celle inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, de constater la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, de dire qu'elle emporte extinction de l'instance par voie subséquente et d'ordonner la radiation du registre des hypothèques d'Antibes de l'assignation délivrée par M. X... à Mme Y... le 19 décembre 2005 ; Mais attendu qu'il résulte des articles 63 et 66 du code de procédure civile que l'intervention forcée constitue une demande incidente qui a pour objet de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires, de sorte qu'elle n'entraîne pas la création d'une nouvelle instance ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné M. et Mme Z... et les notaires en intervention forcée dans la procédure principale diligentée à l'encontre de Mme Y..., et exactement retenu qu'il ne pouvait dès lors soutenir qu'il existait deux instances différentes, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C13-27. 470 ; REJETTE le pourvoi n° R 14-21. 713 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Z... et la somme globale de 3 000 euros à Mme A...- B..., M. C..., la SCP A...- B..., D... et B...- E... et à la SCP F..., G..., H... et C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° R 14-21. 713. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 11/ 3507 avec la cause inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, constaté la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 10/ 02929 et dit qu'elle emportait extinction de l'instance par voie subséquente, et ordonné la radiation du registre des hypothèques d'Antibes de l'assignation délivrée par Monsieur Alexeï X... à Madame Irina Y... le 19 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... l'irrecevabilité de l'incident de péremption déposé par Monsieur et Madame Z..., en raison du principe de relativité des actes de procédure, issu de l'article 324 du Code de procédure civile, au motif que Madame Irina Y..., défendeur principal qui n'a pas invoqué ce moyen avant toute défense au fond, ne peut s'en prévaloir ; que dans la mesure où la péremption est, par sa nature, indivisible, son constat peut être réclamé par toute partie, même si elle n'est pas partie principale et que cette dernière est irrecevable, pour avoir déjà conclu au fond, à le demander ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... ne peut soutenir qu'il existe deux instances distinctes, dès lors qu'il a assigné les époux Z... et les notaires en intervention forcée dans la procédure principale en déclaration de vente parfaite, diligentée à l'encontre de Madame Irina Y... ; que l'attribution a cet acte d'un numéro de rôle relève de la pratique administrative, appliquée dans toutes les juridictions civiles ; que le juge de la mise en état a, eu conséquence, ordonné la jonction des deux procédures par application de l'article 367 du code de procédure civile, en raison du lien direct et nécessaire entre la procédure principale et l'intervention forcée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire qui rie sont pas susceptibles de recours ; qu'il n'y a donc qu'une instance ; que les intervenants forcés ont un intérêt et la quant é pour agir, ne pouvant valablement être attraits dans une instance périmée ; que l'incident de péremption d'instance formé par Monsieur et Madame Z... est donc recevable ; que pour s'opposer au constat de la péremption de l'instance, Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... invoque des demandes de l'envoi à une dernière mise en état, ou, à une mise en état rapprochée, aux motifs que des pourparlers étaient en cours entre les parties ; que seule peut interrompre le délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire ; que ne constituent pas des diligences procédurales des demandes de renvoi d'audience fondées sur des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti ; que l'appelant considère que la déclaration d'intention d'aliéner réalisée par son ex-épouse auprès de la mairie de Vallauris, le 19 novembre 2009, démontre que les parties agissaient activement pour trouver une solution à leur litige ; mais que cette démarche ne peut être assimilée à un acte de la procédure judiciaire et qu'il n'a pas été évoqué sous forme de conclusions ; qu'elle est intervenue, en tout état de cause, plus de deux ans après les conclusions déposées le 15 septembre 2007 ; que l'appelant soutient que la cessation des fonctions d'un avocat interrompt l'instance, lorsque la représentation est obligatoire et emporte par la même interruption de la péremption ; mais que la constitution d'un avocat en lieu et place d'un de ses confrères n'est pas une diligence interruptive de péremption ; que l'assignation de Madame Irina Y... a été délivrée le 19 décembre 2005 ; que les dernières conclusions au fond ont été déposées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... le 25 septembre 2007, ainsi qu'une sommation de communiquer ; qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 22 juin 2009 ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant les conclusions de réenrôlement du 17 mai 2010, déposées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... ; que la péremption est donc acquise ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée le 19 décembre 2005, à l'encontre de Madame Irina Y..., au bureau de hypothèques d'Antibes ; que l'ordonnance est confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 771 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour 1°- statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; que l'article 73 du même code définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit en suspendre le cours ; que l'article 386 du code de procédure civile prévoit la péremption de l'instance lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que Madame et Monsieur Salomon Z..., demandeurs à l'incident, contestent le fait d'avoir été attraits devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant l'assignation en intervention forcée délivrée le 16 juin 2011 par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., assignation également délivrée à l'encontre de Maître Philippe C..., la SCP Jean-Claude F...- Gérard G...- Charles H...-Philippe C...- Antoine I...- Frédéric J..., Maître Marie-Claude A...- B... et la SCP A... B... ¿ D...- B...- E..., et enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 11/ 3507, au motif que l'instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 10/ 2929 est périmée ; que par voie subséquente, la jonction des instances est sollicitée ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., défendeur à l'incident, s'oppose à l'incident soulevé par Madame et Monsieur Salomon Z... en faisant valoir en substance qu'il est irrecevable et que des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile sont venues interrompre le délai de péremption ; que sur la jonction des instances, en vertu de l'article 367 du Code de Procédure Civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; que l'article 368 du code de procédure civile précise que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et qu'en vertu de l'article 766 du Code de Procédure Civile les jonctions d'instance entrent dans le champ de compétence du Juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, compte tenu du lien évident entre les deux instances diligentées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., l'une en restitution du bien immobilier litigieux en application d'un acte sous seing privé en date du 26 janvier 2005, enrôlée sous le numéro de répertoire général (RU) 10/ 2929, et l'autre, aux fins de voir déclarer parfaite la vente du même bien immobilier litigieux, enrôlée sous le numéro de répertoire général (RU) 11/ 3507 ; il convient d'ordonner la jonction des deux procédures, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision ; que sur la recevabilité de la péremption, en application de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et elle est de droit ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... fait valoir qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile, l'instance ne saurait être considérée comme périmée, dès lors que Madame Irina Y... n'a pas elle-même soulevé cette exception dans ses écritures postérieures à l'expiration du délai de péremption évoqué par les époux Z... ; et alors même que Madame Irina Y... a conclu au fond le 28 mars 2011 en présentant plusieurs nouveaux moyens de droit ; que néanmoins la péremption est indivisible et peut être demandée par toute partie même si elle n'est pas partie principale et même si cette dernière est irrecevable, pour avoir déjà conclu au fond, à la demander ; que dès lors, il convient de considérer Madame Brigitte Claude Michèle Z... et Monsieur Salomon Z... recevables, en leur qualité d'intervenants forcés, à soulever l'incident tiré de la péremption, nonobstant les conclusions au fond de Madame Irina Y..., défenderesse principale ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir l'incident de péremption de l'instance soulevé par Madame Brigitte Claude Michèle Z... et Monsieur Salomon Z... ; que sur la péremption d'instance, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article 387 du code de procédure civile énonce que : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » ; que le délai de péremption peut être interrompu ; que l'interruption de la péremption anéantit le temps déjà accompli et fait courir un nouveau délai de deux ans ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., défendeur à l'incident soutient qu'au cours de l'instance, de nombreuses diligences sont venues interrompre la péremption ; que toute diligence n'est pas interruptive de la péremption ; que d'une part, la péremption n'est pas interrompue par des actes neutres quant à l'avancement de la procédure, telle que la constitution en lieu et place ; que d'autre part, et a fortiori, sont dépourvues d'effet interruptif les démarches contraires à la progression de l'affaire, notamment celles qui tendent à l'extinction anticipée de l'instance comme les pourparlers transactionnels, ou encore celle visant le ralentissement du cours de la procédure, telle une demande de renvoi, même présentée conjointement par les deux parties ; que par ailleurs, pour être interruptive de péremption, la diligence accomplie doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'affaire, que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, que notamment n'interrompt pas la péremption, l'ordonnance de radiation du 22 juin 2009 ; qu'en l'espèce, les derniers actes couvrant la péremption sont la signification par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... de ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 3 avec demande de rabat d'ordonnance de clôture le 21 septembre 2007, ainsi que la sommation de communiquer délivrée à Madame Irina Y... le 25 septembre 2007 ; que la constitution d'avocat en lieu et place en date du 27 novembre 2007 ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que dès lors, le délai de péremption ayant couru à compter du 25 septembre 2007, l'instance était déjà périmée lors de la signification des conclusions de réenrôlement le 17 mai 2010 ; qu'en conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance laquelle emporte extinction de l'instance ; ALORS QUE les demandes de renvoi à l'audience peuvent constituer des diligences interruptives de péremption lorsqu'elles traduisent une volonté de poursuivre l'instance ; qu'en se contentant de relever que ne constituent pas des diligences procédurales des demandes de renvoi d'audience fondées sur des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si les demandes de renvois sollicités à une audience rapprochée n'exprimaient pas la volonté des parties de maintenir le lien d'instance compte tenu du risque concret d'échec des pourparlers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 11/ 3507 avec la cause inscrite sous le numéro RG 10/ 02929, constaté la péremption de l'instance inscrite sous le numéro RG 10/ 02929 et dit qu'elle emportait extinction de l'instance par voie subséquente, et ordonné la radiation du registre des hypothèques d'Antibes de l'assignation délivrée par Monsieur Alexeï X... à Madame Irina Y... le 19 décembre 2005 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... l'irrecevabilité de l'incident de péremption déposé par Monsieur et Madame Z..., en raison du principe de relativité des actes de procédure, issu de l'article 324 du Code de procédure civile, au motif que Madame Irina Y..., défendeur principal qui n'a pas invoqué ce moyen avant toute défense au fond, ne peut s'en prévaloir ; que dans la mesure où la péremption est, par sa nature, indivisible, son constat peut être réclamé par toute partie, même si elle n'est pas partie principale et que cette dernière est irrecevable, pour avoir déjà conclu au fond, à le demander ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... ne peut soutenir qu'il existe deux instances distinctes, dès lors qu'il a assigné les époux Z... et les notaires en intervention forcée dans la procédure principale en déclaration de vente parfaite, diligentée à l'encontre de Madame Irina Y... ; que l'attribution a cet acte d'un numéro de rôle relève de la pratique administrative, appliquée dans toutes les juridictions civiles ; que le juge de la mise en état a, eu conséquence, ordonné la jonction des deux procédures par application de l'article 367 du code de procédure civile, en raison du lien direct et nécessaire entre la procédure principale et l'intervention forcée ; qu'il résulte de la combinaison des articles 368 et 537 du code de procédure civile que les décisions de jonction ou disjonction d'instance, sont des mesures d'administration judiciaire qui rie sont pas susceptibles de recours ; qu'il n'y a donc qu'une instance ; que les intervenants forcés ont un intérêt et la quant é pour agir, ne pouvant valablement être attraits dans une instance périmée ; que l'incident de péremption d'instance formé par Monsieur et Madame Z... est donc recevable ; que pour s'opposer au constat de la péremption de l'instance, Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... invoque des demandes de l'envoi à une dernière mise en état, ou, à une mise en état rapprochée, aux motifs que des pourparlers étaient en cours entre les parties ; que seule peut interrompre le délai de péremption de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile, une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire ; que ne constituent pas des diligences procédurales des demandes de renvoi d'audience fondées sur des pourparlers transactionnels qui n'ont pas abouti ; que l'appelant considère que la déclaration d'intention d'aliéner réalisée par son ex-épouse auprès de la mairie de Vallauris, le 19 novembre 2009, démontre que les parties agissaient activement pour trouver une solution à leur litige ; mais que cette démarche ne peut être assimilée à un acte de la procédure judiciaire et qu'il n'a pas été évoqué sous forme de conclusions ; qu'elle est intervenue, en tout état de cause, plus de deux ans après les conclusions déposées le 15 septembre 2007 ; que l'appelant soutient que la cessation des fonctions d'un avocat interrompt l'instance, lorsque la représentation est obligatoire et emporte par la même interruption de la péremption ; mais que la constitution d'un avocat en lieu et place d'un de ses confrères n'est pas une diligence interruptive de péremption ; que l'assignation de Madame Irina Y... a été délivrée le 19 décembre 2005 ; que les dernières conclusions au fond ont été déposées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... le 25 septembre 2007, ainsi qu'une sommation de communiquer ; qu'une ordonnance de radiation a été rendue le 22 juin 2009 ; qu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant les conclusions de réenrôlement du 17 mai 2010, déposées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... ; que la péremption est donc acquise ; qu'il convient d'ordonner la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée le 19 décembre 2005, à l'encontre de Madame Irina Y..., au bureau de hypothèques d'Antibes ; que l'ordonnance est confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 771 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal, pour 1°- statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; que l'article 73 du même code définit l'exception de procédure comme tout moyen qui tend, soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit en suspendre le cours ; que l'article 386 du code de procédure civile prévoit la péremption de l'instance lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que Madame et Monsieur Salomon Z..., demandeurs à l'incident, contestent le fait d'avoir été attraits devant le tribunal de grande instance de Grasse suivant l'assignation en intervention forcée délivrée le 16 juin 2011 par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., assignation également délivrée à l'encontre de Maître Philippe C..., la SCP Jean-Claude F...- Gérard G...- Charles H...-Philippe C...- Antoine I...- Frédéric J..., Maître Marie-Claude A...- B... et la SCP A... B... ¿ D...- B...- E..., et enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 11/ 3507, au motif que l'instance principale enrôlée sous le numéro de répertoire général (RG) 10/ 2929 est périmée ; que par voie subséquente, la jonction des instances est sollicitée ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., défendeur à l'incident, s'oppose à l'incident soulevé par Madame et Monsieur Salomon Z... en faisant valoir en substance qu'il est irrecevable et que des diligences au sens de l'article 386 du code de procédure civile sont venues interrompre le délai de péremption ; que sur la jonction des instances, en vertu de l'article 367 du Code de Procédure Civile, le Juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; que l'article 368 du code de procédure civile précise que cette décision est une mesure d'administration judiciaire et qu'en vertu de l'article 766 du Code de Procédure Civile les jonctions d'instance entrent dans le champ de compétence du Juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, compte tenu du lien évident entre les deux instances diligentées par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., l'une en restitution du bien immobilier litigieux en application d'un acte sous seing privé en date du 26 janvier 2005, enrôlée sous le numéro de répertoire général (RU) 10/ 2929, et l'autre, aux fins de voir déclarer parfaite la vente du même bien immobilier litigieux, enrôlée sous le numéro de répertoire général (RU) 11/ 3507 ; il convient d'ordonner la jonction des deux procédures, selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision ; que sur la recevabilité de la péremption, en application de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et elle est de droit ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... fait valoir qu'en application de l'article 388 du code de procédure civile, l'instance ne saurait être considérée comme périmée, dès lors que Madame Irina Y... n'a pas elle-même soulevé cette exception dans ses écritures postérieures à l'expiration du délai de péremption évoqué par les époux Z... ; et alors même que Madame Irina Y... a conclu au fond le 28 mars 2011 en présentant plusieurs nouveaux moyens de droit ; que néanmoins la péremption est indivisible et peut être demandée par toute partie même si elle n'est pas partie principale et même si cette dernière est irrecevable, pour avoir déjà conclu au fond, à la demander ; que dès lors, il convient de considérer Madame Brigitte Claude Michèle Z... et Monsieur Salomon Z... recevables, en leur qualité d'intervenants forcés, à soulever l'incident tiré de la péremption, nonobstant les conclusions au fond de Madame Irina Y..., défenderesse principale ; qu'en conséquence, il convient d'accueillir l'incident de péremption de l'instance soulevé par Madame Brigitte Claude Michèle Z... et Monsieur Salomon Z... ; que sur la péremption d'instance, l'article 386 du code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que l'article 387 du code de procédure civile énonce que : « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption » ; que le délai de péremption peut être interrompu ; que l'interruption de la péremption anéantit le temps déjà accompli et fait courir un nouveau délai de deux ans ; que Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X..., défendeur à l'incident soutient qu'au cours de l'instance, de nombreuses diligences sont venues interrompre la péremption ; que toute diligence n'est pas interruptive de la péremption ; que d'une part, la péremption n'est pas interrompue par des actes neutres quant à l'avancement de la procédure, telle que la constitution en lieu et place ; que d'autre part, et a fortiori, sont dépourvues d'effet interruptif les démarches contraires à la progression de l'affaire, notamment celles qui tendent à l'extinction anticipée de l'instance comme les pourparlers transactionnels, ou encore celle visant le ralentissement du cours de la procédure, telle une demande de renvoi, même présentée conjointement par les deux parties ; que par ailleurs, pour être interruptive de péremption, la diligence accomplie doit émaner des parties et être de nature à faire progresser l'affaire, que les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile, que notamment n'interrompt pas la péremption, l'ordonnance de radiation du 22 juin 2009 ; qu'en l'espèce, les derniers actes couvrant la péremption sont la signification par Monsieur Alexeï Mikhaïlovitch X... de ses conclusions responsives et récapitulatives numéro 3 avec demande de rabat d'ordonnance de clôture le 21 septembre 2007, ainsi que la sommation de communiquer délivrée à Madame Irina Y... le 25 septembre 2007 ; que la constitution d'avocat en lieu et place en date du 27 novembre 2007 ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; que dès lors, le délai de péremption ayant couru à compter du 25 septembre 2007, l'instance était déjà périmée lors de la signification des conclusions de réenrôlement le 17 mai 2010 ; qu'en conséquence, il convient de constater la péremption de l'instance laquelle emporte extinction de l'instance ; 1°) ALORS QU'qu'en retenant qu'il n'y avait qu'une seule instance, motifs pris, d'une part, que les époux Z... et les notaires avaient été assignés en intervention forcée dans la procédure principale en déclaration de vente parfaite, diligentée à l'encontre de Madame Y..., ce dont il s'inférait qu'il s'agissait d'une instance unique, et, d'autre part, que le juge de la mise en état avait procédé à la jonction des deux procédures, cependant que la jonction supposait l'existence de deux instances distinctes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 326, 367 et 386 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'une instance périmée n'est pas susceptible de jonction avec une autre instance ; que dès lors qu'elle constatait que l'instance originaire, engagée le 19 décembre 2005 n° 10/ 02929, était périmée, la cour d'appel ne pouvait approuver le juge de la mise en état d'avoir procéder à sa jonction avec l'instance en intervention forcée introduite le 16 juin 2011 n° 11/ 03507, pour ensuite prononcer l'extinction de cette dernière par voie de conséquence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 367 et 386 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la jonction n'a pas pour effet de créer deux instances distinctes, chacune conservant son autonomie propre ; qu'en considérant, pour prononcer l'extinction de l'instance introduite le 16 juin 2011, que celle-ci constituait une instance unique avec celle introduite le 19 décembre 2005, périmée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 367 et 386 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile sont venuarticle 700 du code de procédure civilearticle 367 du Code de Procédure Civilearticle 388 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile prévoit qarticle 367 du code de procédure civilearticle 766 du Code de Procédure Civile les jonctarticle 368 du code de procédure civile précise qarticle 771 du Code de procédure civile dispose qarticle 386 du code de procédure civile.article 387 du code de procédure civile énonce quarticle 324 du Code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile prévoit larticle 1015 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA