Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201046
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 60 786 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 janvier 2014), que Mmes Viviane et Elisabeth X... (Mmes X...) ont interjeté appel, par acte du 12 octobre 2012, à l'encontre de la société Art resto, en liquidation judiciaire, du jugement rendu par un tribunal de grande instance qui les avait condamnées à payer certaines sommes à M. Y..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Art resto ; que ce dernier a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité d'appel au motif que cette société, étant depuis la liquidation judiciaire dessaisie de l'administration de ses biens, ne pouvait être représentée que par son liquidateur judiciaire qui aurait dû figurer dans l'acte d'appel ; que Mmes X... ont formé, le 9 avril 2013 un second appel dirigé contre M. Y..., ès qualités ; que le conseiller de la mise en état, par une ordonnance qui a été déférée à la cour d'appel, a joint les appels et déclaré le premier irrecevable parce qu'il avait été formé sans que M. Y..., ès qualités, fût intimé, et le second irrecevable comme tardif ; Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 octobre 2012 et de dire que l'appel interjeté le 9 avril 2013 était tardif, alors, selon le moyen : 1°/ que seules peuvent être intimées en cause d'appel les parties en première instance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instance avait été introduite le 2 mars 2011 par la société Art resto agissant seule alors qu'elle avait été déclarée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2009 et qu'elle était dès lors dessaisie de l'administration et de la gestion de ses biens et que M. Y..., désigné comme liquidateur judiciaire de la société Art resto, n'était pas partie en première instance ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mmes X... le 12 octobre 2012 à l'encontre de la société Art resto, la cour d'appel a énoncé que l'appel du jugement de première instance ne pouvait pas être formé sans que soit intimé, non seulement la société Art resto, mais également M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, ce qui n'avait pas été fait dans la déclaration d'appel du 12 octobre 2012, l'acte d'appel contre le liquidateur en date du 9 avril 2013 étant tardif ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appel de Mmes X... ne pouvait être dirigé que contre la société Art resto, non contre son liquidateur judiciaire M. Y..., lequel, bien que désigné antérieurement à l'introduction de l'action par la société Art resto n'était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 547 et 901 du code de procédure civile ; 2°/ que l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de qualité de l'intimé peut être régularisée par la mise en cause de la personne disposant de la qualité à agir, avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 31 août 2012 par déclaration du 12 octobre 2012 dirigée contre la société Art resto, en liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2009, Mmes X... ont déposé le 9 avril 2013 une déclaration d'appel contre M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Art resto ; que dans leurs conclusions au fond, elles ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise les ayant condamnées à verser diverses sommes à M. Y..., ès qualités ; que pour exclure toute régularisation de la procédure par la mise en cause de M. Y..., ès qualités, la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel du 9 avril 2013 était tardive et que si M. Y... avait constitué avocat, il n'avait pas entendu régulariser la procédure puisqu'il n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en statuant de la sorte, quand la mise en cause de M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Art resto, avant que la cour d'appel ne statue, suffisait à régulariser l'appel interjeté contre la société débitrice seule, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, par acte du 12 octobre 2012, Mmes X... ont interjeté appel à l'encontre de la société Art resto du jugement du tribunal de grande instance du 31 août 2012 qui les avait condamnées à verser certaines sommes à M. Y..., liquidateur judiciaire de cette société, ce dernier n'étant pourtant pas dans la cause ; que par conclusions notifiées le 14 janvier 2013 à la société Art resto prise en la personne de son liquidateur judiciaire M. Y..., Mmes X..., ont conclu à la réformation de la décision de première instance et au débouté de la société Art resto, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'objet du litige que Mmes X... avaient entendu former appel du jugement en ce qu'il les avait condamnées à régler certaines sommes entre les mains du liquidateur de la société Art resto, de sorte que la seule mention de cette société dans la déclaration d'appel du 12 octobre 2012 procédait d'une simple erreur matérielle ultérieurement rectifiée par la mise en cause du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, abstraction faite des énonciations erronées selon lesquelles M. Y... n'aurait pas été partie en première instance en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Art resto, que l'arrêt retient exactement que l'appel ne pouvait être régulièrement formé sans que soit intimé, outre la société Art resto, M. Y..., ès qualités, ce qui n'a pas été le cas dans l'acte d'appel du 12 octobre 2012, et constate, par un motif non critiqué, que la déclaration d'appel du 9 avril 2013 dirigée contre M. Y..., ès qualités, est intervenue après l'expiration du délai d'appel ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise qui ne lui était pas demandée, en a déduit à bon droit que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes Viviane et Elisabeth X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Viviane et Elisabeth X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme Viviane X... et autre Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mesdames Viviane et Elisabeth X... le 12 octobre 2012 contre le jugement du tribunal de grande instance d'ALBI du 31 août 2012, et D'AVOIR dit que l'appel de cette même décision interjeté le 9 avril 2013 était tardif, AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'instance a été introduite le 2 mars 2011 par la SARL ART RESTO alors qu'elle avait été déclarée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2009 et qu'elle était dès lors, en application de l'article L 641-9 du code de commerce, dessaisie de l'administration et de la gestion de ses biens, les droits et actions concernant son patrimoine devant être exercés par le liquidateur. Le jugement dont appel est néanmoins intervenu hors la présence du liquidateur qui n'était pas intervenu à l'instance, même s'il a été prononcé condamnation à son bénéfice ès qualités. L'appel de ce jugement ne pouvait pas être formé sans que soit intimé, en plus de la SARL ART RESTO, Me Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, ce qui n'a pas été fait dans l'acte d'appel du 12 octobre 2012. L'acte d'appel du 9 avril 2013 contenant intimation de Me Y... ès qualités est incontestablement tardif comme ayant été interjeté en dehors du délai de l'article 538 du code de procédure civile. Me Y... indique que s'il s'est constitué en cause d'appel il n'a pas pour autant entendu régulariser la procédure et il n'a de fait conclu qu'au soutien de sa requête en irrecevabilité d'appel. Il ne peut y avoir lieu à application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile dès lors que la SARL ART RESTO ne pouvait valablement agir seule en première instance et qu'il n'y a pas eu régularisation de la procédure par le liquidateur. Les deux appels sont donc irrecevables. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance d'Albi a notamment condamné M. et Mme X... à verser à Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ART RESTO les sommes de :-59 413, 71 euros en réparation de sa perte d'exploitation pour la période du 15 septembre 2009 au 15 décembre 2009,-607 862 euros au titre du dédommagement lié à la perte totale de son fonds de commerce,-1 500 euros en remboursement des données périssables,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. D'une part, le 12 octobre 2012, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision en intimant la SARL ART RESTO (12/ 5059). Le 9 avril 2013, M. et Mme X... ont interjeté appel de cette même décision en intimant Maître Y..., es-qualités, (RG 13/ 2247). S'agissant de la même décision, il convient d'ordonner la jonction de la seconde procédure à la première par application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile. D'autre part, le 25 février 2013, Maître Y..., es-qualités, e déposé une requête en irrecevabilité d'appel aux motifs que le recours a été interjeté à l'encontre de la SARL ART RESTO en liquidation judiciaire, qui n'a pas qualité pour agir en justice. Dans leurs conclusions, M. et Mme X... font valoir que Maître Y..., es-qualités, a régularisé la procédure en intervenant volontairement le 9 janvier 2013, et qu'en raison de l'indivisibilité entre la S. A. R. L. ART RESTO et Maître Y..., ès-qualités, à l'égard duquel aucune décision distincte ne pourrait être rendue, il a été déposé une deuxième déclaration d'appel par application des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile. Mais, selon les dispositions de l'article 126, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. Or, si Maître Y..., ès-qualités, s'est constitué, il n'a pas pour autant régularisé la procédure, se bornant à prendre des écritures visant la requête en irrecevabilité soumise au magistrat chargé de la mise en état. De plus, les dispositions de l'article 552 du code de procédure civile ne sont pas applicables, la S. A. R. L. ART RESTO n'ayant pas la qualité de partie à l'instance étant dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur. Enfin, le second appel ayant été interjeté hors délai, il ne peut pas régulariser la procédure. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 octobre 2012, alors même que les condamnations avaient été prononcées au bénéfice de Maître Y..., es-qualités, et non de la S. A. R. L. ART RESTO, et de dire que le second appel est tardif. M. et Mme X... seront condamnés aux dépens » ; 1°) ALORS QUE seules peuvent être intimées en cause d'appel les parties en première instance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instance avait été introduite le 2 mars 2011 par la SARL ART RESTO agissant seule alors qu'elle avait été déclarée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2009 et qu'elle était dès lors dessaisie de l'administration et de la gestion de ses biens (p. 3 et 4) et que Maître Y..., désigné comme liquidateur judiciaire de la société ART RESTO, n'était pas partie en première instance (p. 4, 2ème §) ; que pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mesdames Viviane et Elisabeth X... le 12 octobre 2012 à l'encontre de la SARL ART RESTO, la Cour d'appel a énoncé que l'appel du jugement de première instance ne pouvait pas être formé sans que soit intimé, non seulement la SARL ART RESTO, mais également Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de cette société, ce qui n'avait pas été fait dans la déclaration d'appel du 12 octobre 2012, l'acte d'appel contre le liquidateur en date du 9 avril 2013 étant tardif ; qu'en statuant de la sorte, quand l'appel de Mesdames Viviane et Elisabeth X... ne pouvait être dirigé que contre la SARL ART RESTO, non contre son liquidateur judiciaire Maître Y..., lequel bien que désigné antérieurement à l'introduction de l'action par la société ART RESTO n'était pas partie à la procédure devant le tribunal de grande instance, la Cour d'appel a violé les articles 4, 5, 547 et 901 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'irrégularité qui affecte la déclaration d'appel en raison du défaut de qualité de l'intimé peut être régularisée par la mise en cause de la personne disposant de la qualité à agir, avant que le juge ne statue ; qu'en l'espèce, après avoir interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance d'ALBI du 31 août 2012 par déclaration du 12 octobre 2012 dirigée contre la SARL RESTO, en liquidation judiciaire depuis le 15 décembre 2009, Mesdames Viviane et Elisabeth X... ont déposé le 9 avril 2013 une déclaration d'appel contre Maître Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ART RESTO ; que dans leurs conclusions au fond, elles ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise les ayant condamnées à verser diverses sommes à Maître Y... ès qualités ; que pour exclure toute régularisation de la procédure par la mise en cause de Maître Y... ès qualités, la Cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel du 9 avril 2013 était tardive et que si Maître Y... avait constitué avocat, il n'avait pas entendu régulariser la procédure puisqu'il n'avait conclu qu'à l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en statuant de la sorte, quand la mise en cause de Maître Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ART RESTO, avant que la Cour d'appel ne statue, suffisait à régulariser l'appel interjeté contre la société débitrice seule, la Cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en l'espèce, par acte du 12 octobre 2012, Mesdames Viviane et Elisabeth X... ont interjeté appel à l'encontre de la SARL ART RESTO du jugement du tribunal de grande instance du 31 août 2012 qui les avait condamnées à verser certaines sommes à Maître Y..., liquidateur judiciaire de cette société, ce dernier n'étant pourtant pas dans la cause ; que par conclusions notifiées le 14 janvier 2013 à la SARL ART RESTO prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y..., Mesdames Viviane et Elisabeth X..., ont conclu à la réformation de la décision de première instance et au débouté de la SARL ART RESTO, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de l'objet du litige que Mesdames Viviane et Elisabeth X... avaient entendu former appel du jugement en ce qu'il les avait condamnées à régler certaines sommes entre les mains du liquidateur de la société ART RESTO, de sorte que la seule mention de cette société dans la déclaration d'appel du 12 octobre 2012 procédait d'une simple erreur matérielle ultérieurement rectifiée par la mise en cause du liquidateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 552 du code de procédure civile ne sont particle 552 du code de procédure civile. Maisarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle 552 du code de procédure civile dès lorsarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 126 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
- Date
- 25 juin 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C201046
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