Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201048
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité, contestée par la défense, de l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Compiègne : Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ; que l'ordre des avocats au barreau de Compiègne qui ne justifie pas d'un tel intérêt n'est pas recevable en son intervention volontaire ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 mai 2014), que Mme X..., appelante d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à M. et Mme Y..., a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a constaté la caducité de la déclaration d'appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen : 1°/ que la constitution d'avocat par l'intimé sur le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte notification des conclusions de l'appelant remises antérieurement au greffe sur le RPVA dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour en déduire la caducité de déclaration d'appel du 24 janvier 2013, que les conclusions de l'appelant n'avaient pas été notifiées à l'avocat des intimés dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel, quand lesdites conclusions avaient été déposées par le biais du RPVA dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que la constitution d'avocat des intimés était intervenue sur le RPVA le 23 mai 2013, dans le délai prévu à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble les articles 906, 908 et 911 du même code ; 2°/ que lorsque la constitution de l'intimé intervient après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour la remise au greffe des conclusions de l'appelant, l'appelant n'a aucun délai prévu à peine de caducité de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 24 janvier 2013 était caduque faute de signification à partie aux intimés ou de notification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué avant le 24 mai 2013 après avoir pourtant constaté que les intimés s'étaient constitués le 23 mai 2013, soit dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, ce dont il résultait que les conclusions de l'appelant n'avaient pas à être notifiées à l'avocat des intimés à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ; 3°/ que le principe de loyauté procédurale interdit à l'intimé de reprocher à l'appelant de ne pas lui avoir notifié ses conclusions s'il n'a pas lui-même notifié en temps utile sa constitution à l'appelant ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que M. et Mme Y... avaient attendu le 23 mai 2013 pour constituer avocat, ce qui l'avait empêchée de notifier ses conclusions à ce dernier dans le délai de trois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le lendemain ; qu'elle expliquait qu'« aucune message électronique du greffe et aucun courrier de l'avocat des intimés n'a informé l'appelante de la constitution de la SELARL Le Roy le 23 mai 2013, de sorte qu'il était impossible de procéder à une nouvelle notification par la voie du RPVA, seul mode de communication possible, avant l'expiration du délai de notification » ; qu'en affirmant que Mme X... ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de notifier ses conclusions au conseil de M. et Mme Y... sans vérifier si ce dernier avait pris soin d'informer, en temps utile, son contradicteur de sa constitution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'appel avait été déclaré le 24 janvier 2013, que Mme X..., appelante, avait remis au greffe de la cour d'appel ses conclusions au fond le 23 avril 2013 par le moyen du RPVA mais ne les avait ni signifiées à M. et Mme Y..., intimés, ni notifiées à leur avocat avant le 24 mai 2013, date d'expiration du délai qui lui était imparti pour effectuer l'une ou l'autre de ces diligences par l'article 911 du code de procédure civile, et souverainement constaté qu'elle ne justifiait d'aucune impossibilité technique de procéder à une notification, a constaté à bon droit la caducité de la déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Dit l'ordre des avocats au barreau de Compiègne irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Robineau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, disant mal fondé le déféré de l'ordonnance rendue le 18 octobre 2013 par le conseiller de la mise en état de la 1re chambre, constaté la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme Z... le 24 janvier 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs adoptés par la cour, que le conseiller de la mise en état a relevé que M. Y...et Mme Marie A...épouse Y..., n'étaient pas fondés à soutenir que Mme Marie Z..., née X..., n'aurait pas déposé de conclusions au fond avant l'expiration du délai de trois mois de la déclaration d'appel, mais étaient en revanche fondés à soutenir que l'appelante, qui ne leur a pas signifié ses conclusions d'appel par voie d'huissier dans le délai d'un mois de leur dépôt au greffe, ainsi que le prévoit l'article 911 du code de procédure civile, était tenue de les notifier à leur avocat, qui s'est constitué avant l'expiration de ce délai, le dépôt des conclusions au greffe par le biais du RPVA n'emportant pas leur notification automatique à tout avocat constitué, sauf à priver de sens les dispositions de l'article 911 en ce que ce texte prévoit la notification à l'avocat qui se constitue avant l'expiration du délai d'un mois ; Mme Z... fait certes valoir que les intimés n'ont constitué avocat que le 23 mai 2013, soit un jour avant l'expiration du délai d'un mois suivant le délai de remise au greffe de la Cour, et qu'elle ne pouvait donc procéder à la communication de ses conclusions que par voie de notification et non par voie de signification aux intimés, et ce avant le 24 mai 2013, qu'un avocat qui se constitue par le biais du RPVA a accès immédiatement à l'ensemble des informations et actes de procédure relatifs au dossier et qu'ainsi, le jour même de sa constitution, le 23 mai 2013, la SELARL Le Roy avait nécessairement connaissance du fait qu'elle avait déjà procédé à la mise en ligne de ses conclusions d'appelant, que cet accès électronique ayant eu lieu dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile pour procéder à la notification de ses conclusions à l'avocat constitué de la partie adverse vaut notification, que, dans le cas où un avocat est constitué, les conclusions d'appelant sont automatiquement transmises au greffe, d'une part, et à l'avocat de l'intimé, d'autre part, et qu'il n'est donc jamais procédé à l'envoi de deux messages, mais d'un seul, valant à la fois dépôt au greffe et notification des conclusions, qu'en conséquence, dans le cas où un avocat n'est pas constitué au jour de la mise en ligne des conclusions, il ne peut être procédé à un nouvel envoi des conclusions valant notification ; cependant, M. Y...et Mme A..., épouse Y..., rappellent à juste titre qu'en application de l'article 911, les intimés n'ayant pas encore, en l'espèce, constitué avocat le 24 avril 2013, il appartenait à l'appelante de signifier ses conclusions aux époux Y... ou de les notifier à l'avocat qui s'est constitué entre-temps, et ce avant le 24 mai 2013, mais qu'elle ne leur a jamais signifié ses conclusions et ne les a pas non plus notifiées à leur avocat, qui s'était pourtant constitué avant l'expiration du délai de l'article 911 du code de procédure civile ; Mme Z... ne justifie pas d'une impossibilité technique de procéder à une nouvelle notification par le RPVA ni d'une notification de ses conclusions aux époux Y... ni à leur conseil, qui souligne que le RPVA n'est pas un serveur sur lequel les actes de procédure seraient consultables par les parties mais permet simplement de consulter les évènements transmis au greffe, sans qu'il soit possible d'avoir accès aux fichiers transmis en pièce jointe, raison pour laquelle le RPVA dispose d'un évènement « notification de conclusions » ; en conséquence l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel formalisée par Mme Z... le 24 janvier 2013 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les intimés sont fondés à soutenir que l'appelante, qui ne leur a pas signifié ses conclusions d'appel par voie d'huissier dans le délai d'un mois de leur dépôt au greffe, ainsi que le prévoit l'article 911 du code de procédure civile, était tenue de les notifier à leur avocat lequel s'est constitué avant l'expiration de ce délai, le dépôt préalable des conclusions au greffe par le biais du RPVA n'emportant nullement leur notification automatique à tout avocat constitué, sauf à priver de sens les dispositions de l'article 911 en ce que ce texte prévoit expressément la notification à l'avocat qui se constitue avant l'expiration du délai d'un mois ; en conséquence, à défaut de justification d'une telle notification à la SELARL Le Roy, constituée pour les époux Y... dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel formalisée par Mme Z... le 24 janvier 2013 doit être déclarée caduque ; 1) ALORS QUE la constitution d'avocat par l'intimé sur le « réseau privé virtuel avocat » (RPVA) emporte notification des conclusions de l'appelant remises antérieurement au greffe sur le RPVA dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en retenant, pour en déduire la caducité de déclaration d'appel du 24 janvier 2013, que les conclusions de l'appelant n'avaient pas été notifiées à l'avocat des intimés dans le délai de quatre mois de la déclaration d'appel, quand lesdites conclusions avaient été déposées par le biais du RPVA dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que la constitution d'avocat des intimés était intervenue sur le RPVA le 23 mai 2013, dans le délai prévu à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, ensemble les articles 906, 908 et 911 du même code ; 2) ALORS subsidiairement QUE lorsque la constitution de l'intimé intervient après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile pour la remise au greffe des conclusions de l'appelant, l'appelant n'a aucun délai prévu à peine de caducité de la déclaration d'appel pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé ; qu'en retenant que la déclaration d'appel du 24 janvier 2013 était caduque faute de signification à partie aux intimés ou de notification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué avant le 24 mai 2013 après avoir pourtant constaté que les intimés s'étaient constitués le 23 mai 2013, soit dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure, ce dont il résultait que les conclusions de l'appelant n'avaient pas à être notifiées à l'avocat des intimés à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE le principe de loyauté procédurale interdit à l'intimé de reprocher à l'appelant de ne pas lui avoir notifié ses conclusions s'il n'a pas lui-même notifié en temps utile sa constitution à l'appelant ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que les époux Y... avaient attendu le 23 mai 2013 pour constituer avocat, ce qui l'avait empêchée de notifier ses conclusions à ce dernier dans le délai de trois de l'article 908 du code de procédure civile qui expirait le lendemain ; qu'elle expliquait qu'« aucune message électronique du greffe et aucun courrier de l'avocat des intimés n'a informé l'appelante de la constitution de la Selarl Le Roy le 23 mai 2013, de sorte qu'il était impossible de procéder à une nouvelle notification par la voie du RPVA, seul mode de communication possible, avant l'expiration du délai de notification » (concl. p. 8 § 1) ; qu'en affirmant que Mme Z... ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de notifier ses conclusions au conseil des époux Y... sans vérifier si ce dernier avait pris soin d'informer, en temps utile, son contradicteur de sa constitution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 906, 908 et 911 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile qui expirarticle 908 du code de procédure civile pour la rarticle 911 du code de procédure civile pour procarticle 908 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201048
Données disponibles
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