Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201053
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 28 janvier 2003, un tribunal d'instance a condamné, avec exécution provisoire, Joseph X... à enlever, sous astreinte journalière passé deux mois après la signification de sa décision, les constructions édifiées qui troublaient la jouissance de M. Y... et de Mme Z..., et dit qu'à l'expiration de ce délai, faute pour le débiteur de s'être exécuté, M. Y... et Mme Z... pourraient faire procéder à la démolition desdits ouvrages ; que, par jugement du 6 novembre 2012, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 3 000 euros et fixé à cette somme la créance de M. Y... et de Mme Z... à l'encontre du service des domaines, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Joseph X... ; Attendu que pour liquider à la somme de 3 000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du 28 janvier 2003 et fixer à cette somme la créance de M. Y... et de Mme Z... sur la succession de Joseph X..., l'arrêt, après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il est constant que l'obligation est demeurée totalement inexécutée et qu'il n'est allégué aucune cause étrangère rendant impossible, en tout ou partie, son exécution, retient que le silence des créanciers de l'obligation pendant cinq ans et leur inertie à mettre en oeuvre la faculté à eux laissée par le jugement de faire détruire les constructions litigieuses à l'issue d'un certain délai ont pu faire accréditer l'idée qu'ils renonçaient à l'obligation et ont constitué un frein à l'exécution dans l'esprit du débiteur ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les difficultés d'exécution de l'obligation ou le comportement du débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a liquidé à 3 000 euros l'astreinte ordonnée par le jugement du 28 janvier 2003 et fixé à cette somme la créance de M. Y... et de Mme Z..., au titre de l'astreinte liquidée, sur la succession de Joseph Alphonse X..., l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne le service des domaines, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et Mme Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 3 000 ¿ la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du tribunal d'instance du Lamentin en date du 28 juin 2003 à la somme de 3 000 ¿ ET D'AVOIR fixé la créance de M. Edgar Y... et de Mme Marie-Claire Z... à l'encontre de la succession vacante de M. Joseph-Alphonse X... au titre de l'astreinte liquidée à la somme de 3 000 ¿ ; AUX MOTIFS QUE par un jugement du tribunal d'instance de Fort de France du 28 janvier 2003, M. Joseph X... a été condamné à enlever sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé un délai de 2 mois après la signification de la décision, les constructions édifiées sur l'impasse... qui troublent la jouissance de M. Y... et Mme Z... ; qu'il est également dit que passé ce délai, M. Y... et Mme Z... pourront faire procéder à la démolition ; que cette décision porte par ailleurs une condamnation à 500 ¿ de dommages et intérêts et 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de noter que le premier juge a parfaitement rappelé les dispositions applicables à la liquidation des astreintes provisoires ; que par ailleurs, à défaut de nouveau moyen développé devant la cour, il apparaît qu'il a été répondu à tous les arguments repris en appel, d'une façon que la cour approuve, la conduisant à adopter les motifs de la décision déférée et à la confirmer, y compris le montant à laquelle l'astreinte a été liquidée, au terme d'une appréciation mesurée des circonstances ayant entouré l'inexécution ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991), le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que cette astreinte peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'il est constant et non contesté que M. Joseph X... n'a pas de son vivant exécuté l'injonction qui lui avait été faite par le jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2003 d'« enlever sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé deux mois après la signification de la décision, les constructions édifiées sur l'impasse... qui troublent la jouissance de Monsieur Edgar Y... et Madame Marie-Claude Z... » ; que les griefs formés à l'encontre du jugement du 28 janvier 2003 auquel il est reproché d'avoir admis l'action possessoire au-delà du délai de un an suivant le début du trouble d'une part, et d'avoir considéré que les constructions litigieuses empiétaient sur une propriété privée ou sur un chemin de servitude d'autre part, sont inopérants pour les motifs précédemment exposés et ne peuvent remettre en cause l'exigibilité de l'injonction prononcée sous astreinte à l'encontre de M. Joseph X... ; que, par suite, la non-exécution de l'injonction fixée par la décision de justice du 28 janvier 2003, justifie sur le principe la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il n'est rapporté, ni allégué aucune cause étrangère rendant impossible, en tout ou partie, son exécution ; que toutefois qu'il n'est pas sérieusement contestable que le silence, non contredit, des bénéficiaires de l'astreinte la vie durant de M. Joseph X..., soit pendant près de cinq ans suivant la signification de la décision fixant l'astreinte, a pu conforter ce dernier dans l'idée que les consorts Y...- Z..., ne remettaient plus en cause les constructions litigieuses, notamment dans un contexte où la nature publique (et non la servitude) de l'impasse... où elles étaient apparaissait plus ou peu discutable ; que cette croyance était en outre confortée par le fait que les consorts Y...- Z..., à qui la faculté avait été laissée par le juge d'instance, n'ont jamais entrepris la démolition des constructions précitées, peu importe qu'ils excipent aujourd'hui d'un manque de moyens, au demeurant non rapporté ; que le comportement de M. Joseph X... face à cette situation constituant à l'évidence un frein à l'exécution dans l'esprit du débiteur de l'injonction, justifie, par application des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, que l'astreinte soit liquidée pour la période considérée, à la juste somme de 3 000 ¿ ; 1°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire ne peut être modifié qu'en raison du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que seul importe le comportement du débiteur vis-à-vis de l'injonction qui lui a été adressée ; que pour réduire l'astreinte assortissant l'injonction faite à Joseph X... d'enlever les constructions édifiées sur l'impasse..., la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur le comportement des créanciers de l'astreinte ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991) ; 2°) ALORS QU'en réduisant le montant de l'astreinte sans s'expliquer concrètement sur le comportement du débiteur et les difficultés qu'il aurait rencontrées pour exécuter l'injonction qui lui a été faite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution (ancien article 36 de la loi du 9 juillet 1991).
Articles de loi cités
article L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA