Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201055
- Date
- 25 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 février 2014), que, pour obtenir paiement du solde des sommes dues par M. et Mme X... en vertu d'un prêt immobilier consenti par acte notarié, la société Crédit mutuel Meyzieu a fait signifier une saisie-attribution à la société Crédit agricole ; qu'un jugement rendu sur contestation de M. et Mme X... en a ordonné la mainlevée ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de valider la saisie-attribution, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acte de saisie ne visait pas M. et Mme X..., de sorte qu'il devait nécessairement être dénoncé à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous, peu important que la saisie ne soit dirigée que contre l'un d'entre eux ; qu'en estimant que le simple fait que la saisie ait été pratiquée sur le compte de M. X... excluait qu'une telle dénonciation soit faite à son épouse, codébitrice, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité la saisie-attribution doit être dénoncée au débiteur saisi, qui a intérêt et qualité à agir en contestation ; qu'ayant relevé que seul le solde des comptes personnels de M. X... avait fait l'objet de la saisie-attribution, celui du compte personnel de Mme X... étant insaisissable, ce dont il résultait que la débitrice n'était pas saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Mutuel Meyzieu le 27 novembre 2012 entre les mains du Crédit Agricole à l'encontre de Sébastien X..., et dit que cette saisie-attribution produirait tous ses effets ; AUX MOTIFS QUE l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit "qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours "; en l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution n'a été dénoncé qu'à Sébastien X... par acte du 30 novembre 2012 ; que les époux X..., faisant valoir qu'ils sont codébiteurs solidaires de la créance qui est la cause de la saisie, le texte précité impose que la saisie-attribution soit dénoncée à tous les débiteurs, et non simplement au seul titulaire du compte saisi ; Mais, d'une part, aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance; que l'article 1203 du code civil dispose que le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division ; qu'il en résulte que le créancier peut diligenter une mesure d'exécution à l'encontre d'un seul des débiteurs et n'a pas l'obligation de dénoncer cet acte au codébiteur qui n'est pas poursuivi ; d'autre part, la finalité de l'obligation faite au créancier de dénoncer la saisie est d'informer le débiteur de l'existence d'une mesure d'exécution forcée diligentée à son encontre et de faire courir le délai de contestation ; que la disposition susvisée s'entend donc du débiteur saisi, qui a intérêt et qualité à agir en contestation ; Natacha X... n'allègue ni ne démontre qu'elle aurait eu qualité pour contester une saisie effectuée sur le compte personnel de son époux alors que ceux-ci sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; les fonds déposés sur un compte ouvert au seul nom de Sébastien X... font présumer qu'ils lui sont propres; que cette présomption n'est pas combattue ; enfin les époux X... avancent l'hypothèse selon laquelle s'ils étaient séparés, il aurait été parfaitement légitime que l'un comme l'autre soit informé de la mesure d'exécution mise en oeuvre ; mais cette hypothèse purement aléatoire constituerait une circonstance personnelle inopposable à l'établissement bancaire ; la simple dénonciation au débiteur présente de surcroît l'avantage de réduire les frais d'acte finalement supportés par les débiteurs;, dès lors, la nécessité d'une double dénonciation, non prévue par le texte, n'est pas justifiée; en conséquence, il conviendra d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la caducité de la saisie-attribution en date du 27 novembre 2012 ; 1°) - ALORS QU'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acte de saisie ne visait pas M. et Mme X..., de sorte qu'il devait nécessairement être dénoncé à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ¿ ALORS QU'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours ; qu'en cas de pluralité de débiteurs, la saisie doit être dénoncée à tous, peu important que la saisie ne soit dirigée que contre l'un d'entre eux ; qu'en estimant que le simple fait que la saisie ait été pratiquée sur le compte de M. X... excluait qu'une telle dénonciation soit faite à son épouse, codébitrice, la cour d'appel a violé l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA