Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201061
- Date
- 25 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juillet 2013), que, dans un litige l'opposant à M. X..., Mme Y... a interjeté appel, le 10 août 2012, d'un jugement du 28 juin 2012 qui lui avait été signifié, par acte du 9 juillet 2012, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; que M. X... a soulevé la tardiveté de cet appel ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état ayant déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice ayant procédé à la signification s'était rendu à la dernière adresse connue de Mme Y..., telle que figurant sur le jugement signifié, qu'il avait relevé qu'aucune boîte aux lettres ne portait le nom patronymique de celle-ci, qu'il avait recueilli les dires d'une voisine, selon lesquels Mme Y... était partie depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse et qu'il avait constaté qu'aucun autre renseignement sur place n'avait pu être recueilli, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 16 octobre 2012 ayant déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Madame Y... à l'encontre du jugement rendu le 28 juin 2012 par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN AU MOTIF QUE Il résulte des dispositions combinées des articles 538 et 528 du Code de procédure civile que le délai d'appel est de un mois en matière contentieuse qui court à compter de la notification à partie du jugement. Aux termes de l'article 678 du même Code, lorsque, comme en l'espèce, la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié à l'avocat de la partie. Le jugement litigieux a été notifié à Madame Y... selon procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 juillet 2012. L'acte de notification mentionne expressément que cette décision a précédemment été signifiée à avocat le 5 juillet 2012. Il ressort d'autre part du procès-verbal de signification à partie du 9 juillet 2012 que l'huissier significateur s'est rendu à la dernière adresse connue de Madame Y..., c'est-à-dire la même que celle figurant au jugement du 28 juin 2012, où il a accompli les diligences suivantes : - relevé qu'aucune boîte aux lettres ne portait le nom patronymique de Madame Y... ; - recueilli les dires d'une voisine, selon lesquels Madame Y... était partie depuis plusieurs mois sans laisser d'adresse ; - constaté qu'il n'a pu recueillir d'autre renseignement sur place ; - précisé que toutes les autres recherches entreprises pour retrouver le destinataire de l'acte étaient demeurées infructueuses. Il s'ensuit que le procès-verbal de l'huissier en date du 9 juillet 2012 relate avec suffisamment de précision les diligences accomplies par l'officier ministériel, que rien n'obligeait à mentionner le nom de la voisine interrogée par ses soins, contrairement à ce qu'affirme Madame Y.... D'autre part, cette dernière est incapable de démontrer qu'elle avait informé les services postaux ou la mairie de son changement de domicile, alors que cette preuve est aisée à établir lorsque ces diligences ont été effectivement accomplies. Enfin, Madame Y... ne justifie aucunement qu'elle s'est rendue à deux reprises en l'étude de l'huissier ayant signifié l'acte et encore moins que ce dernier aurait refusé par deux fois de lui remettre copie de l'acte. En effet, l'attestation de sa propre mère sur ce point est irrecevable dès lors qu'en sa qualité d'ascendante directe elle ne présente pas des garanties suffisantes et qu'au surplus ce témoignage est établi à l'encontre d'un officier ministériel. Les diligences accomplies par l'huissier pour rechercher le destinataire de l'acte sont donc suffisantes et détaillées dans son procès-verbal de signification avec la précision exigée par l'article 659 du Code de procédure civile. Au vu de ces éléments, l'appel formé par Madame Y... le 10 août 2012, soit plus d'un mois après le jour de la notification à partie du jugement contradictoire déféré, est irrecevable comme tardif. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 octobre 2012. - ALORS QUE D'UNE PART l'huissier de justice doit dresser un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte dans le cas où il n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que, parmi les diligences que lui impose la recherche du destinataire de l'acte, l'huissier doit, notamment, justifier qu'il n'a pas obtenu son adresse auprès de l'administration postale ou des services fiscaux ; qu'en imposant à Madame Y... la charge de rapporter la preuve que les diligences que l'huissier n'a pas accomplies auprès des services des Postes ou des Impôts, lui auraient permis d'avoir connaissance de leur nouvelle adresse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; - ALORS QUE D'AUTRE PART que la signification selon les modalités dérogatoires de l'article 659 du code de procédure civile n'est régulière qu'à la condition que l'huissier de justice ait accompli toutes les diligences utiles pour tenter de délivrer l'acte à personne ; qu'en déclarant, en l'espèce, régulière la signification de jugement faite le 9 juillet 2012 par procès-verbal de recherches infructueuses, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (cf conclusions de déféré p 4 et 5) quelles diligences avaient été accomplies par l'huissier de justice pour trouver une adresse à laquelle le destinataire aurait pu être touché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654 et 659 précités.
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure civile. Au vu dearticle 1315 du Code civilarticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA