Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201071
- Date
- 25 juin 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique A.14.5. qualité et sécurité alimentaire ; que par décision du 11 décembre 2014 le bureau de la Cour de cassation a refusé son inscription au motif qu'il a réalisé peu d'expertises judiciaires et qu'il exerce son activité dans des conditions lui conférant une qualification insuffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; qu'il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... soutient que la décision souffre d'une insuffisance de motivation dans la mesure où elle ne mentionne pas le nombre d'expertises exigé pour satisfaire au critère invoqué ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201071
Données disponibles
- Texte intégral
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