Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201099
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi un juge de proximité d'une demande tendant à voir condamner M. Y... à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, consécutif aux coups et blessures que ce dernier lui aurait infligés ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une amende civile, le jugement énonce qu'en application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, M. X... sera condamné à une amende civile de 500 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux, qui ne caractérisent pas l'abus dans l'exercice du droit d'agir en justice, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, le jugement rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béthune ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « en vertu des articles 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile qui stipule qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur X... prétend avoir été victime de coups et blessures alors qu'il sortait de l'épicerie de son ami Monsieur Z... située 34 rue Eugène Hainaut à Béthune le 11 juin 2013, l'agresseur serait à ses dires Monsieur Y... Olivier. Suite à cette altercation Monsieur X... a déposé une plainte au commissariat de police de Béthune, aucune suite n'a été donnée à sa plainte. Monsieur X... fournit aux débats des documents datant de 2011, une attestation d'un opticien attestant d'avoir réparé les lunettes brisées de Monsieur X... en date du 10 mars 2011, ainsi qu'un certificat médical décrivant des contusions osseuses au niveau du 1er rayon main gauche et 4ème rayon main droite, l'incapacité est prévue de 0 jours. A la lecture des éléments fournis par Monsieur X... Cédric datant de mars 2011 pour des faits incriminés datant de juin 2013, celui-ci sera débouté de sa demande » (Jugement pages 2 et 3) ; ALORS QUE les juges du fond doivent examiner et analyser les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que pour justifier du bien fondé de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Monsieur Y..., Monsieur X... avait versé aux débats devant le juge du fond copie du procès-verbal de sa plainte daté du 11 juin 2013, relatant le déroulement de l'agression dont il avait été victime et les préjudices subis ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant au versement de dommages et intérêts aux motifs qu'il n'aurait versé aux débats que des documents datant de 2011, sans examiner ni analyser, fut-ce sommairement le procès-verbal de sa plainte datant du 11 juin 2013, soit du jour même de l'agression, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'Avoir condamné Monsieur X... à une amende civile de 500 euros ; AUX MOTIFS QU'« en vertu des articles 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Et 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En vertu de l'article 9 du code de procédure civile qui stipule qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Monsieur X... prétend avoir été victime de coups et blessures alors qu'il sortait de l'épicerie de son ami Monsieur Z... située 34 rue Eugène Hainaut à Béthune le 11 juin 2013, l'agresseur serait à ses dires Monsieur Y... Olivier. Suite à cette altercation Monsieur X... a déposé une plainte au commissariat de police de Béthune, aucune suite n'a été donnée à sa plainte. Monsieur X... fournit aux débats des documents datant de 2011, une attestation d'un opticien attestant d'avoir réparé les lunettes brisées de Monsieur X... en date du 10 mars 2011, ainsi qu'un certificat médical décrivant des contusions osseuses au niveau du 1er rayon main gauche et 4ème rayon main droite, l'incapacité est prévue de 0 jours. A la lecture des éléments fournis par Monsieur X... Cédric datant de mars 2011 pour des faits incriminés datant de juin 2013, celui-ci sera débouté de sa demande » (Jugement pages 2 et 3)en application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, Monsieur X... sera condamné à une amende civile de 500 euros »; ALORS QUE pour condamner une partie au paiement d'une amende civile, le juge doit caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que l'insuffisance des éléments de preuve étayant une demande en justice ne suffit pas à caractériser une telle faute ; que pour condamner Monsieur X... au paiement d'une amende civile, le juge de proximité s'est borné à énoncer qu'il ne rapportait pas la preuve des violences qu'il alléguait et qu'« en application de l'article 32-1 du code de procédure civile qui stipule que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, Monsieur X... sera condamné à une amende civile de 500 euros » ; qu'en statuant ainsi sans caractériser une faute qu'aurait commise Monsieur X... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le juge de proximité a violé l'article 32-1 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile qui dispoarticle 32-1 du code de procédure civile qui stipuarticle 455 du code de procédure civile.article 627 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile qui stipu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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