Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201100
- Date
- 25 juin 2015
- Condamnation
- 9 082 257 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 février 2014), qu'un juge de l'exécution ayant annulé une saisie-attribution pratiquée au préjudice de Mme X... par l'association Rivages de France (l'association) entre les mains du Trésor public sur des fonds détenus pour le compte de M. et Mme X..., l'association a interjeté appel de cette décision ; que le Trésor public s'est libéré des fonds entre les mains de M. et Mme X... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution opérée le 4 avril 2012 entre les mains du Trésor public par l'association, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en énonçant que tant l'action que l'appel étaient recevables aux motifs que « M. et Mme X... disposaient d'un intérêt à agir en contestation de cette mesure d'exécution lorsqu'ils ont saisi le juge de l'exécution le 10 mai 2012. Cet intérêt à agir subsiste même si les fonds ont depuis lors été remis à M. et Mme X... en vertu de la décision aujourd'hui critiquée » sans rechercher, comme elle y était tenue par les conclusions de M. et Mme X..., si l'association appelante justifiait d'un intérêt suffisant de nature à rendre son appel recevable dès lors que si elle avait relevé appel le 12 octobre 2012 du jugement qui avait prononcé la nullité de la saisie et formé une demande de sursis à exécution le 26 octobre 2012 dont elle s'était ensuite désistée, le Trésor public s'était valablement libéré le 25 octobre 2012 en remettant les fonds entre les mains de M. et Mme X..., et qu'en raison de ce paiement, les conditions relatives à la saisie-attribution n'étaient plus réunies et le créancier saisissant n'avait plus d'intérêt à la réformation de la décision du 2 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 546 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 211-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution suppose une créance de somme d'argent du débiteur à l'encontre du tiers saisi ; que les conditions légales de la saisie-attribution ne sont plus réunies lorsque le tiers saisi s'est valablement libéré entre les mains du débiteur ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que le Trésor public, tiers saisi, avait le 25 octobre 2012 valablement payé Mme X..., débitrice, et son époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que les conditions légales de la saisie-attribution étaient réunies, et a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 211-5 et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu que l'intérêt de l'association, qui a succombé en ses demandes devant le juge de l'exécution, à interjeter appel, s'apprécie au jour de l'appel, peu important que la saisie-attribution ait été privée d'effet, avant que la cour d'appel ne statue, du fait de la remise des fonds à M. et Mme X... ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ; Et attendu que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de sa décision, déclaré que les conditions légales de la saisie-attribution étaient réunies ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution opérée le 4 avril 2012 entre les mains du Trésor public par l'association RIVAGES DE FRANCE, AUX MOTIFS QUE « l'article 31 du code de procédure civile ouvre la faculté d'agir en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et cet intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il est constant en l'espèce que Mme X... est débitrice de sommes envers l'association Rivages de France, en vertu d'un titre exécutoire. L'association créancière a fait pratiquer le 4 avril 2012 une saisie attribution entre les mains d'un tiers pour obtenir paiement du solde de sa créance. Il s'ensuit que M. et Mme X... disposaient d'un intérêt à agir en contestation de cette mesure d'exécution lorsqu'ils ont saisi le juge de l'exécution le 10 mai 2012. Cet intérêt à agir subsiste même si les fonds ont depuis lors été remis aux époux X... en vertu de la décision aujourd'hui critiquée. Tant l'action que l'appel sont donc recevables. Sur la validité de la saisie pratiquée, on rappellera que l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il n'est pas contesté que Mme X... a été condamnée, par décision exécutoire, à rembourser diverses sommes à l'association Rivages de France, sur lesquelles il restait dû un solde de 90 822,57 euros au jour de la saisie. Les conditions légales sont donc réunies. Le tiers saisi a déclaré détenir des fonds pour le compte de M. et Mme X..., et non pour le compte de la seule Mme X.... Il est constant que les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté légale. Le dégrèvement fiscal qu'ils ont obtenu bénéficiait à la communauté. En tout état de cause, il n'est nullement établi qu'il s'agissait de biens propres à M. X.... L'article 1413 du code civil énonce que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, étant précisé que ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, il n'est pas démontré ni même allégué que le créancier soit de mauvaise foi. Il s'ensuit que l'association Rivages de France était bien fondée à engager une procédure de saisie attribution entre les mains du trésor public, et ce même si les sommes détenues par le tiers saisi bénéficiaient à la communauté », ALORS, D'UNE PART, QUE le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; qu'en énonçant que tant l'action que l'appel étaient recevables aux motifs que « M. et Mme X... disposaient d'un intérêt à agir en contestation de cette mesure d'exécution lorsqu'ils ont saisi le juge de l'exécution le 10 mai 2012. Cet intérêt à agir subsiste même si les fonds ont depuis lors été remis aux époux X... en vertu de la décision aujourd'hui critiquée » sans rechercher, comme elle y était tenue par les conclusions des époux X..., si l'association appelante justifiait d'un intérêt suffisant de nature à rendre son appel recevable dès lors que si elle avait relevé appel le 12 octobre 2012 du jugement qui avait prononcé la nullité de la saisie et formé une demande de sursis à exécution le 26 octobre 2012 dont elle s'était ensuite désistée, le Trésor Public s'était valablement libéré le 25 octobre 2012 en remettant les fonds entre les mains des époux X..., et qu'en raison de ce paiement, les conditions relatives à la saisie attribution n'étaient plus réunies et le créancier saisissant n'avait plus d'intérêt à la réformation de la décision du 2 octobre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 546 du code de procédure civile, ensemble les articles L.211-1 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie-attribution suppose une créance de somme d'argent du débiteur à l'encontre du tiers saisi ; que les conditions légales de la saisie-attribution ne sont plus réunies lorsque le tiers saisi s'est valablement libéré entre les mains du débiteur ; que la cour d'appel qui, bien qu'ayant relevé que le Trésor public, tiers saisi, avait le 25 octobre 2012 valablement payé Madame X..., débitrice, et son époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant que les conditions légales de la saisie-attribution étaient réunies, et a violé le texte susvisé ensemble les articles L. 211-5 et R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article L 211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1413 du code civil énonce que le paiementarticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 31 du code de procédure civile ouvre la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA