Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 juin 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201102
- Date
- 25 juin 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 12 et 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., qui avait formé directement une requête en réparation d'omission de statuer d'un précédent arrêt rendu sur appel par lui, représenté par un avoué, d'une ordonnance d'un juge-commissaire, n'a pas comparu à l'audience à laquelle l'affaire a été examinée ; Attendu que, pour refuser le renvoi sollicité et déclarer irrecevable la requête aux fins de réparation d'omission de statuer, l'arrêt se fonde sur l'article 899 du code de procédure civile et énonce que M. X..., malgré le délai qui lui a été accordé, n'a pas régularisé sa requête et ne justifie ni de la prétendue décision du bureau d'aide juridictionnelle ni même de la saisine de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. X..., avant la date de l'audience, avait demandé le renvoi de l'affaire en précisant, d'une part, que le bureau d'aide juridictionnelle lui avait confirmé que sa demande s'inscrivait dans la continuité de l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle lui avait déjà été accordée, d'autre part que son conseil, ancien avoué, avait pris sa retraite, ce dont il ressortait que M. X... n'avait pu bénéficier du concours d'un avocat auquel il avait droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Gadiou et Chevallier ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la requête aux fins de réparation d'omission de statuer affectant un arrêt rendu le 16 décembre 2011 et présentée par Monsieur Gérald X... ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 899 du code de procédure civile relatif à la procédure devant la cour d'appel, les parties sont tenue sauf dispositions contraires, de constituer avocat ; que la requête déposée par Gérald X... est irrecevable ; que ce moyen soulevé d'office par la cour a été porté à la connaissance de l'intéressé qui a indiqué saisir le bureau d'aide juridictionnelle afin de pouvoir régulariser la requête ; qu'au jour de l'audience, malgré le délai qui lui a été accordé, Gérard X... n'a pas régularisé la requête ; qu'il ne justifie pas de la prétendue décision du bureau d'aide juridictionnelle ni même de sa saisine ; ALORS QUE la Cour d'appel a admis avoir été informée avant l'audience du 21 février 2013, de ce que Monsieur X..., qui avait déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle pour cette instance, avait eu pour réponse du Bureau d'aide juridictionnelle qu'il bénéficiait toujours de l'aide juridictionnelle accordée antérieurement pour l'instance ayant abouti à la décision contre laquelle était dirigée la requête en omission de statuer, mais que l'avocat désigné avait pris sa retraite ; que par décision du 10 janvier 2013 le Bureau d'aide juridictionnelle a en effet refusé la nouvelle demande dont il était saisie, au motif que celle-ci « s'inscrit dans la continuité pour laquelle l'aide juridictionnelle a déjà été accordée » ; Qu'il en résulte que Monsieur X..., qui avait formé une demande d'aide juridictionnelle, bénéficiait de l'aide juridictionnelle accordée précédemment avec désignation d'un avocat depuis lors retraité ; qu'en déclarant la requête de Monsieur X... irrecevable pour n'avoir pas été régularisée par un avocat, la Cour d'appel a violé le principe de respect des droits de la défense, ensemble les articles 14 et 16 du Code de procédure civile, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 899 du code de procédure civile et énoncearticle 899 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 juin 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA