Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201152
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 322-5, alinéa 2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, R. 322-10 et R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie dans les conditions qu'il précise ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a sollicité la prise en charge de ses frais de transport en taxi, exposés le 19 avril 2013, entre l'hôpital de jour de l'Institut de cancérologie Gustave Roussy et son domicile ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant rejeté sa demande, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour ordonner la prise en charge de ces frais, le jugement retient que l'assuré, né en 1942, disposait d'une prescription médicale établie le jour du transport, en rapport avec une condition de prise en charge à 100 %, en vue du transport litigieux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'entreprise de taxi ayant effectué le transport avait préalablement conclu une convention avec la caisse, ce que celle-ci contestait, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CPAM de Seine-et-Marne à rembourser à Monsieur Jean-Paul X... le prix d'un trajet effectué par une entreprise de taxi ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R 322-10, modifié par le décret n°2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) transports liés à une hospitalisation ; b) transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R 322-10-1 ; c) transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R 322-10-1 ; d) transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ; e) transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au-moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêt prévu à l'article R 165-1 ; b) pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) pour répondre à une convocation d'un médecin-expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R 143-34 ; d) pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R 141-1 ; qu'en l'espèce, il est constant que M. Jean-Paul X..., né en 1942, disposait d'une prescription médicale établie le jour du transport l'hôpital de jour chirurgical de l'institut de cancérologie Gustave Y... situé à Villejuif (94), en rapport avec une condition de prise en charge à 100%, en vue du transport litigieux ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge de l'assuré ;» (jugement, pp. 2 & 3) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si une convention lie le taxi avec l'organisme de sécurité sociale ; que la CPAM de Seine-et-Marne soutenait que tel n'était pas le cas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, il était constant, et non contesté, que l'entreprise de taxi, ayant effectué le transport, n'était liée par aucune convention à un organisme de sécurité sociale ; qu'en prescrivant néanmoins le remboursement du transport, les juges du fond ont en tout cas violé l'article L 322-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 322-5 du code de la sécurité sociale.article L 322-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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