Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201188
- Date
- 9 juillet 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2012 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 21 décembre 2012, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt rendu le 7 mars 2014 ; Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2012, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 2014 : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ayant refusé de prendre en charge, au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles, l'affection qu'elle avait déclarée le 10 mars 2009, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale technique ; Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce que si l'expert désigné en application des dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale écarte l'existence d'une maladie figurant au tableau n° 25, l'affirmation selon laquelle l'examen anatomopathologique n'évoquait pas une masse silicotique est en totale contradiction avec l'analyse menée par le docteur Y..., qui a pratiqué ce même examen, et précise que l'analyse du scanner confirme la présentation de lésions sous la forme d'un macronodule, ce qui oriente bien vers le diagnostic de pneumoconiose, pathologie figurant au tableau 25-A-2 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises, d'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bourges le 21 décembre 2012 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre. Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et statuant à nouveau, d'AVOIR dit que la CPAM de la Nièvre devra prendre en charge la maladie déclarée le 10 mars 2009 et renvoyé madame X... devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; AUX MOTIFS QU' il est constant que le rapport d'enquête réalisée sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Marie Reine X... retenait que le médecin-conseil de la CPAM avait déterminé le 9 septembre 2009 que la maladie concernait le tableau 25-A-2 ; que le chargé d'enquêtes relevait par ailleurs que selon les avis techniques du docteur A..., médecin du travail, et du service prévention de la caisse régionale d'assurance¿maladie, l'exposition à la silice cristalline pouvait être retenue, toutefois la durée d'exposition au risque n'était pas connue ; que le chargé d'enquêtes en concluait « dossier à transmettre au CRRMP » ; que la seule question soumise au CRRMP était la durée d'exposition au risque pour une maladie figurant au tableau 25-A-2, la caisse ne saurait tirer argument de ce que ce dernier, ne répondant pas à la question qui lui était posée et outrepassant sa mission, considérait que les lésions présentées ne figuraient à aucun tableau; que si l'expert désigné en application de l'arrêt de la cour du 21 décembre 2012 écarte également l'existence d'une maladie figurant au tableau 25, l'affirmation selon laquelle l'examen anatomopathologique n'évoquait par une masse silicotique est en totale contradiction avec l'analyse menée par le Dr Y..., qui a pratiqué ce même examen, et précise que l'analyse du scanner confirme la présentation de lésions sous la forme d'un macromodule, ce qui oriente bien vers le diagnostic de pneumoconiose, pathologie figurant au tableau 25-A-2 du code de la sécurité sociale, comme cela est suggéré depuis 2008, ajoute ce même médecin; qu'enfin en ce qui concerne la durée d'exposition au risque, qui seule fait ainsi problème, la cour retiendra alors que le docteur A..., médecin du travail, précise que Marie Reine X... a travaillé aux établissements ANVIS à Decize, n'ayant pas eu d'exposition à la silice en d'autres lieux, de 1996 à 2008 et à la cantine de cette entreprise en 2005, n'étant alors plus exposée au risque, il est bien établi une durée d'exposition de neuf années et ainsi la durée de cinq ans prévue est bien respectée; 1. ¿ ALORS QUE lorsqu'il est clair et précis, l'avis technique de l'expert rendu sur le fondement de l' article L. 141-1 du code de la sécurité sociale s'impose aux parties comme au juge, sauf pour celui-ci, sur la demande d'une partie, à ordonner une nouvelle expertise, où, s'il l'estime nécessaire, à ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, dans son arrêt du 21 décembre 2012, a ordonné la mise en oeuvre d¿une expertise médicale de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour dire si les lésions présentées par madame X... correspondent aux lésions mentionnées au tableau 25 A du tableau des maladies professionnelles ; qu'au terme de son expertise, le docteur B... a clairement affirmé que « madame X... ne présente pas de maladie professionnelle 25 », ce que la Cour d'appel a rappelé ; qu'en jugeant néanmoins que l'assurée était atteinte d'une maladie figurant au tableau n° 25, quand dans le cadre d'une expertise médicale diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, l'expert était arrivé à la conclusion contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS QU'il appartient aux juges du fond qui, à la suite d'une expertise médicale, s'estiment insuffisamment éclairés ou relèvent une contradiction entre l'avis expertal et d'autres éléments du dossier, d'ordonner un complément d'expertise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a affirmé que « si l'expert désigné en application de l'arrêt de la cour du 21 décembre 2012 écarte également l'existence d'une maladie figurant au tableau 25, l'affirmation selon laquelle l'examen anatomopathologique n'évoquait par une masse silicotique est en totale contradiction avec l'analyse menée par le Dr Y..., qui a pratiqué ce même examen, et précise que l'analyse du scanner confirme la présentation de lésions sous la forme d'un macromodule, ce qui oriente bien vers le diagnostic de pneumoconiose, pathologie figurant au tableau 25-A-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'en faisant droit, dans ces conditions, à la demande de madame X..., sans ordonner de complément d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
article L.141-1 du code de la sécurité sociale pour darticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale sarticle 978 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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