Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201206
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 janvier 2011, Reims, 3 décembre 2013), que la société GE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 mai 2005 et 8 mars 2006, M. X... étant désigné en qualité de mandataire ; que la société d'avocats Sedex, ayant accompli des diligences à la demande du gérant de la société débitrice pendant la période d'observation, a saisi le juge-commissaire pour obtenir le paiement à titre préférentiel de sa créance d'honoraires, sur le fondement de l'article L. 621-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, en se prévalant d'une ordonnance du 25 juin 2008 ayant fixé son montant ; que, par un arrêt devenu irrévocable du 15 décembre 2008, la cour d'appel de Reims a autorisé le paiement préférentiel à concurrence de 4 000 euros et dit que le surplus suivrait le sort des créances chirographaires ; que la société Sedex a formé un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue le 1er octobre 2009, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur une nouvelle requête aux mêmes fins ; que, par arrêt du 27 janvier 2011, la cour d'appel d'Amiens, initialement saisie de ce recours, a renvoyé l'examen de l'affaire à la cour d'appel de Reims en application de l'article 47 du code de procédure civile et condamné la société Sedex au paiement d'une amende civile ; qu'un précédent pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable (2e Civ, 17 octobre 2013, n° 12-23. 233) ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sedex fait grief à l'arrêt du 3 décembre 2013 de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur un fait nouveau ; que constitue un fait nouveau la décision rendue par le bâtonnier fixant définitivement le montant de la créance d'honoraire d'avocat postérieurement à la décision du juge-commissaire ; qu'en retenant que le prononcé de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 25 juin 2008 ne constituait pas un élément nouveau quand cette décision était de nature à modifier l'appréciation qui pouvait être portée sur la demande de la société Sedex, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 fixe le montant des honoraires dus par la société GE mais ne tranche pas la question de leur paiement par priorité en application de l'article L. 621-32 du code de commerce, qui, elle, a été définitivement jugée par l'arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel a pu en déduire que cette ordonnance ne constituait pas un fait nouveau et que la demande de la société Sedex, étant la même que celle déjà tranchée par l'arrêt du 18 décembre 2008, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties en la même qualité, devait être déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sedex fait grief à l'arrêt du 27 janvier 2011 de la condamner à une amende civile de 3 000 euros alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne tendent qu'à sanctionner l'auteur d'une action en justice, intentée de manière dilatoire ou abusive ; qu'en condamnant la société Sedex à une amende civile, quand celle-ci n'avait formé qu'une demande de délocalisation fondée sur l'article 47 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une action en justice, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en condamnant la société Sedex à une amende civile, sans inviter celle-ci à s'expliquer sur le caractère éventuellement dilatoire ou abusif de sa demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la société Sedex, ayant saisi la cour d'appel d'Amiens pour obtenir, par voie de réformation de l'ordonnance frappée de recours, qu'il soit statué sur le bien-fondé de sa prétention tendant à voir payer par priorité sa créance d'honoraires, a agi en justice au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile ; Et attendu que l'amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d'office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l'article 32-1 du code de procédure civile, sans être astreint aux exigences d'une procédure contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sedex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sedex, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X..., ès qualités ; Condamne la société Sedex à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sedex. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 3 décembre 2013 d'AVOIR déclaré la demande de la société SEDEX irrecevable en tant qu'elle portait sur la somme de 40. 266, 20 euros ; AUX MOTIFS QUE « en vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 1351 du code civil prévoit que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". La société SEDEX fait valoir que sa demande est différente de la précédente dans son origine, dans son quantum et dans sa nature et estime qu'elle a pour origine la décision rendue le 25 juin 2008, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens qui n'a pas été prise en considération par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 décembre 2008 et que le montant de ses honoraires ne peut plus être contesté. La cour relève à cet égard, contrairement aux affirmations développées par la société SEDEX dans ses écrits, que dans son arrêt du 18 décembre 2008, la cour d'appel d'Amiens n'a nullement statué sur la fixation du montant des honoraires de la société SEDEX, qui avait d'ailleurs déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la SCI GE dès le 10 mars 2006, que cette créance vérifiée n'a pas été contestée et a été admise à titre chirographaire, que cet arrêt mentionne clairement que " Me X... a saisi le juge commissaire au cours du mois de juin 2006, non pas d'une contestation de créance dans le cadre des dispositions de l'article L. 622-14 du code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985, mais dans le cadre général des attributions dévolues à celui-ci par les articles 621-12 et 25 des code et décret susvisés, d'une requête tendant à ce qu'il soit dit qu'il était bien en droit de payer la créance de cette société par priorité et conformément aux dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ". Dans son arrêt du 18 décembre 2008, la cour n'a, à aucun moment, fixé le montant des honoraires de la société SEDEX au mépris des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, mais a bien statué sur le caractère prioritaire de la créance de la société SEDEX. Les décisions antérieures à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 décembre 2008, et cet arrêt lui-même, n'ont à aucun moment, tel que le soutient l'appelante, traité la demande de paiement des honoraires de la société SEDEX comme une contestation de créances ou une demande de fixation d'honoraires. Seules les dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce ont été visées et appliquées tant par le juge commissaire dans son ordonnance du 28 juin 2010, que par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 décembre 2008 infirmant notamment l'ordonnance du juge commissaire du 10 août 2007. Cette décision, à laquelle se réfère le premier juge, a été rendue postérieurement à l'ordonnance rendue le 25 juin 2008 par le premier président de la même cour d'appel confirmant l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne le 12 décembre 2007 à laquelle la cour d'appel fait d'ailleurs référence page 11 de son arrêt pour rappeler que " le solde de la créance-vérifiée depuis par le bâtonnier-n'en conserve pas moins un caractère chirographaire ". La société SEDEX estime que sa demande adressée au juge commissaire le 19 décembre 2008, portait sur la somme de 44. 416, 20 euros, alors que sa demande antérieure, sur laquelle la cour d'appel d'Amiens a statué dans son arrêt infirmatif du 18 décembre 2008, portait sur le paiement d'une somme de 40. 266, 20 euros. La cour constate au vu de la requête adressée au juge commissaire par la société SEDEX (pièce n° 22), que le montant de 44. 416, 20 euros est en réalité constitué à hauteur de 40. 266, 20 euros du montant total des factures établies par la société SEDEX pour son intervention pendant la période d'observation (31. 894, 20 euros TTC) et son intervention postérieure à la mise en liquidation judiciaire de la SCI GE (8. 372 euros TTC). Le surplus représente à hauteur de 1. 500 euros et de 150 euros des montants alloués à la société SEDEX en application de l'article 700 du code de procédure civile tant par le premier président de la cour d'appel d'Amiens dans son ordonnance du 25 juin 2008, que par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Compiègne dans sa décision du 12 décembre 2007 et à hauteur de 2. 500 euros les dommages et intérêts qui ont été alloués par le premier président. Il apparaît donc que l'autorisation de paiement présentée au juge commissaire par la société SEDEX le 19 décembre 2008, était à hauteur de 40. 266, 20 euros identique à la demande qu'elle avait préalablement présentée le 2 juillet 2007, sur laquelle la cour d'appel d'Amiens avait statué dans son arrêt du 18 décembre 2008 infirmant l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 août 2007 statuant sur cette demande et n'était nouvelle qu'à hauteur de la somme de 4. 149, 80 euros représentant des dommages et intérêts et des frais exposés à l'occasion des procédures en fixation des honoraires de la société SEDEX. La société SEDEX soutient enfin que la demande en paiement soumise au premier juge concernait une créance de nature différente dans la mesure où elle réclame à présent le paiement d'une créance devenue certaine depuis la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens prononcée le 25 juin 2008 et qu'elle n'avait jamais, jusqu'à ce que la cour d'appel d'Amiens se prononce sur le caractère privilégié ou non d'une partie de ses honoraires, fait porter ses demandes sur ce point et se contentait de réclamer paiement de ses honoraires dans leur globalité. La cour rappelle à cet égard que l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 28 juin 2006, statuant sur la demande de Me X..., à laquelle la société SEDEX n'était pas partie, visait expressément les dispositions de l'article L. 621-32 du code de commerce et autorisait Me X... à procéder au paiement des honoraires du cabinet SEDEX à hauteur de " 4. 000 euros eu égard à l'intérêt réel de l'intervenant au regard des nécessités de la procédure ". Cette décision rendue sur requête de Me X... ès qualité ne pouvait toutefois, en l'absence de la société SEDEX, et alors qu'elle n'opposait pas les mêmes parties, justifier un refus du juge commissaire de statuer sur une nouvelle demande en paiement émanant de la société SEDEX. En revanche, la cour d'appel d'Amiens a dans son arrêt du 18 décembre 2008, statué sur le bien fondé du recours formé par la société SEDEX contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 août 2007, elle a rappelé (page 9 de l'arrêt) qu'à l'appui de son contredit et de son appel la société SEDEX faisait valoir " que sa créance est née postérieurement au jugement prononçant la mise en redressement judiciaire et qu'elle bénéficie donc à ce titre des dispositions de l'article L. 621-32 à savoir un paiement par priorité par rapport à toutes les autres créances ", " elle demande à la cour d'évoquer l'affaire et " d'autoriser " le liquidateur judiciaire à lui payer par priorité les sommes de 31. 894, 20 euros objet de sa demande initiale et de 8. 372 euros complémentaires ". Il est donc établi que la société SEDEX avait clairement sollicité le paiement par priorité de l'intégralité des notes d'honoraires établies à hauteur de la somme totale de 40. 266, 20 euros par application de l'article L. 621-32 du code de commerce, notamment devant la cour d'appel d'Amiens saisie de son recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 10 août 2007 et que cette cour a statué sur cette demande dans son arrêt du 18 décembre 2008. Le prononcée de l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Amiens le 25 juin 2008 ne constitue pas un élément nouveau dans la mesure où cette décision fixe le montant des honoraires dus par Me Michel X... ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI GE, mais ne tranche pas la question soumise au juge commissaire qui porte sur le paiement du montant de ces honoraires par priorité en application de l'article L. 622-17 du code de commerce, qui elle a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 18 décembre 2008, confirmé par arrêt de la cour de cassation du mars 2010, qui a rejeté le pourvoi interjeté par la société SEDEX. Le premier juge a donc justement constaté, que la société SEDEX formait pour partie, et à hauteur de 40. 266, 20 euros, la même demande que celle qui a été tranchée par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 18 décembre 2008 infirmant l'ordonnance rendue le 10 août 2007, qu'elle est fondée sur la même cause, oppose les mêmes parties et est formée en la même qualité ». ALORS QUE l'autorité de la chose ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur un fait nouveau ; que constitue un fait nouveau la décision rendue par le Bâtonnier fixant définitivement le montant de la créance d'honoraire d'avocat postérieurement à la décision du juge commissaire ; qu'en retenant que le prononcé de l'ordonnance rendue par le Premier Président de la cour d'appel d'Amiens le 25 juin 2008 ne constituait pas un élément nouveau quand cette décision était de nature à modifier l'appréciation qui pouvait être portée sur la demande de la société SEDEX, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 27 janvier 2011 d'AVOIR condamné la société SEDEX à une amende civile de 3. 000 euros, AUX MOTIFS QUE « Si la demande en délocalisation peut être proposée à tout moment de la procédure, même en cause d'appel, et si le renvoi est de droit lorsque les conditions sont réunies, les juges du fond gardent la possibilité, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, d'infliger une amende à ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de la soulever plus tôt ; qu'en l'espèce, la cour observe que la demande de paiement remonte à 2006 ; que la SELARL n'a cessé de multiplier les procédures contraignant Maître X... à engager temps et argent et à différer la clôture de la liquidation judiciaire ; que dans la présente affaire, les deux parties ayant conclu au fond, l'affaire était prête à être jugée le 21 janvier 2010 ou à tout le moins le mars 2010 ; que la SELARL SEDEX, société d'avocats, a demandé plusieurs renvois pour, in fine, invoquer par conclusion du 21 juillet 2010, les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile et demandé une délocalisation de l'affaire ; que cette société d'avocats a agi de manière particulièrement dilatoire et abusive » ; ALORS QUE les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ne tendent qu'à sanctionner l'auteur d'une action en justice, intentée de manière dilatoire ou abusive ; qu'en condamnant la société SEDEX à une amende civile, quand celle-ci n'avait formé qu'une demande de délocalisation fondée sur l'article 47 du Code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une action en justice, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par fausse application ; ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en condamnant la société SEDEX à une amende civile, sans inviter celle-ci à s'expliquer sur le caractère éventuellement dilatoire ou abusif de sa demande de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
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- civ2
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- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201206
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