Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201211
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 mars 2014), que la Société générale (la banque) ayant consenti un prêt par acte authentique à une société dont M. X... était le gérant, M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée par un tribunal de commerce le 18 novembre 1993 ; que le 23 mars 2001, la banque a procédé à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. X..., qui a été dénoncée le 29 mars 2001 ; qu'un commandement de payer valant saisie a été délivré le 4 mars 2011 ; que, par acte du 30 novembre 2011, la banque a fait procéder à une saisie attribution de sommes détenues par une société pour le compte de M. X... ; que celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que la créance de la banque n'était pas prescrite et en conséquence de juger que la saisie-attribution produirait tous ses effets, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé être saisie d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que cependant, la mainlevée sollicitée était dirigée à l'encontre de la seule saisie attribution et l'exposant demandait que soit constatée la prescription de la créance de la banque pour irrégularité de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que selon l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, la dénonciation au débiteur de l'inscription d'hypothèque provisoire prise au vu d'une obligation notariée doit mentionner, à peine de nullité, la date, la nature du titre et le montant de la dette ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été dénoncée au débiteur « conformément à l'article 255 du décret précité», quand cet acte ne mentionnait pas le montant de la créance de la banque, a ainsi violé l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°/ que l'interruption du délai de prescription de la créance résultant de la dénonciation au débiteur de l'inscription d'une hypothèque provisoire suppose que cette dénonciation soit valide ; qu'en décidant le contraire, au motif que la contestation de l'acte de dénonciation serait tardive et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, ensemble les articles 2241 et 2244 nouveaux du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que, selon l'article 71 de la loi du 9 juillet 1991 applicable en l'espèce, la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure et que selon l'article 2244 du code civil alors applicable le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée, puis relevé que la créance de la banque était soumise à la prescription décennale et que la banque justifiait avoir dénoncé à M. X..., le 29 mars 2001, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 mars 2001, pour garantir le paiement de la créance cause du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution, qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de mainlevée dans le délai d'un mois prévu par l'article 256 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, et sans modifier l'objet du litige, en a exactement déduit que la dénonciation avait interrompu la prescription de la créance de la banque ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit que, la créance n'étant pas prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente et du procès-verbal de saisie-attribution, celle-ci devait produire tous ses effets ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en sa troisième branche ni sur le second moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la créance de la Société Générale n'était pas prescrite et d'avoir en conséquence jugé que la saisie-attribution du 30 novembre 2011 pratiquée à sa requête sur les comptes de M. X... produirait tous ses effets, Aux motifs que (arrêt du 6 juin 2013) par acte authentique du 14 septembre 1991, la Société Générale a consenti à M. X..., en sa qualité de gérant de la société S.A.R.L. I.L.S., un prêt d'un montant de 900.000 F ; que M. X... et son épouse, Mme Nadine Y..., se sont portés cautions solidaires de la société I.L.S. pour toutes sommes pouvant être dues par celle-ci à la banque en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires quelconques ; Qu'à la garantie de l'exécution du cautionnement et à la garantie de l'exécution de toutes les obligations résultant de l'acte pour les cautions, M. et Mme X... ont déclaré hypothéquer au profit de la banque, un immeuble situé à Evreux, 24 et 26 rue de la Harpe ; Que la société I.L.S. a été mise en redressement judiciaire le 18 mars 1993, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 1993, liquidation clôturée pour insuffisance d'actif le 11 4 décembre 1997 ; que la Société Générale a déclaré sa créance pour un montant de 665.261,88 F ; Que, s'agissant d'un cautionnement donné à une société commerciale, par le gérant de la société ayant un intérêt patrimonial personnel à la réalisation de l'opération, il avait une nature commerciale, ce que ne contestent pas les parties, de même qu'elles ne contestent pas qu'en application de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, la prescription était de dix ans, le point de départ de la prescription étant fixé au 18 novembre 1993, date du jugement de liquidation qui a entraîné l'exigibilité immédiate de la créance de la Société Générale à l'égard de M. X..., caution de la société mise en liquidation ; Que, selon l'article 2248 ancien du Code civil, devenu l'article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; Que la Société Générale a procédé le 23 mars 2001 à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. X... ; que le dépôt de cette inscription a été dénoncé à M. X... par acte du 29 mars 2001 ; Que le 17 mai 2001, la banque a obtenu un certificat attestant qu'aucune contestation n'avait été formée à l'expiration du délai de recours suivant la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23 mars 2001 ; Que la Société Générale a procédé, le 14 juin 2001, à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive en vertu de l'acte notarié du 14 septembre 1991 et du certificat de non contestation en date du 17 mai 2001 ; que l'inscription a été renouvelée le 1er juin 2011 ; Que, selon les articles 2244 ancien du Code civil, 2241 et 2244 nouveaux, la demande en justice, même en référé, ou un acte d'exécution forcée (nouvel article), un commandement ou une saisie (ancien article) interrompt la prescription ; Que si le renouvellement d'une inscription hypothécaire, non cité dans ces articles, n'interrompt pas la prescription de la créance garantie, l'hypothèque, ayant un caractère accessoire, s'éteint avec la créance garantie et, s'agissant d'une sûreté distincte de la créance, une diligence qui la concerne ne peut interrompre la prescription de l'obligation elle-même ; Que toutefois, la dénonciation de l'inscription d'hypothèque a, elle, un effet interruptif ; que la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure, précisait l'ancien article 71 de la loi du 9 juillet 1991 alors en vigueur, dispositions aujourd'hui reprises à l'article 2244 du Code civil ; Que, pour interrompre la prescription et/ou que sa non-contestation entraîne reconnaissance du droit de la banque, encore faut-il que l'acte de dénonciation soit régulier ; Que M. X... conclut à l'irrégularité de la dénonciation du 29 mars 2001, au motif que n'y serait pas mentionné le montant de la créance par application des dispositions de l'article 255 du décret de 1992, sans en tirer les conséquences juridiques qui pourraient être la nullité de l'acte de procédure en question ; Que, compte-tenu des conséquences importantes qui pourraient s'attacher à cette nullité, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences d'un éventuel non-respect des dispositions de l'article R 532-5 du Code des procédures civiles d'exécution (ex article 255 du décret du 31 juillet 1992) au regard des dispositions des articles 114 et suivants du Code de procédure civile (arrêt p. 6 & 7) ; Et aux motifs que (arrêt du 27 mars 2014) la Cour a constaté, dans le précédent arrêt, que les parties ne contestent pas la nature commerciale du cautionnement donné par M. X..., ni le fait qu'en application de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce, la prescription était de dix ans, le point de départ de la prescription étant fixé au 18 novembre 1993, date du jugement de liquidation qui a entraîné l'exigibilité immédiate de la créance de la Société Générale à l'égard de M. X..., caution de la société mise en liquidation ; que la créance de la banque était donc prescrite au 18 novembre 2003, sauf acte interruptif ; Que, selon l'article 2248 ancien du Code civil, devenu l'article 2240 depuis la loi du 17 juin 2008, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; Que, selon les articles 2244 ancien, 2241 et 2244 nouveaux du Code civil, la demande en justice, même en référé, ou un acte d'exécution forcée (nouvel article) ou un commandement ou une saisie (ancien article) interrompt la prescription ; Que si le renouvellement d'une inscription hypothécaire, non cité dans ces articles, n'interrompt pas la prescription de la créance garantie, l'hypothèque, ayant un caractère accessoire, s'éteint, par contre, avec la créance garantie et, s'agissant d'une sûreté distincte de la créance, une diligence qui la concerne ne peut interrompre la prescription de l'obligation elle-même ; Que, toutefois, la dénonciation de l'inscription d'hypothèque a, elle, un effet interruptif ; la notification au débiteur de l'exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance, cause de cette mesure, précisait l'ancien article 71 de la loi du 9 juillet 1991 alors en vigueur, dispositions aujourd'hui reprises à l'article 2244 du Code civil ; Que le précédent arrêt a relevé que la Société Générale avait procédé le 23 mars 2001 à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. X..., le dépôt de cette inscription ayant été dénoncé à M. X... par acte du 29 mars 2001, dont la validité est aujourd'hui contestée ; Que le 17 mai 2001, la banque a obtenu un certificat attestant qu'aucune contestation n'avait été formée à l'expiration du délai de recours suivant la dénonciation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 23 mars 2001 ; Que la banque a procédé, le 14 juin 2001, à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive en vertu de l'acte notarié du 14 septembre 1991 et du certificat de non contestation en date du 17 mai 2001, inscription renouvelée le 1er juin 2011 ; Que M. X... demande l'infirmation du jugement en soutenant que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire lui a été dénoncée par un acte atteint d'une irrégularité de fond, que l'inscription d'hypothèque provisoire ne lui ayant pas été dénoncée régulièrement est devenue caduque, de même que l'inscription d'hypothèque définitive ; dès lors, faute d'acte interruptif, la créance de la Société Générale est prescrite, selon M. X... ; Que la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire a été réalisée dans le délai de huit jours de l'ancien article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; Qu'il résulte de la combinaison des articles 256 et 263 du décret du 31 juillet 1992 que le créancier, muni d'un titre exécutoire, ne peut procéder à l'inscription définitive d'une hypothèque qu'un mois après la signification de l'inscription provisoire et doit y procéder dans les deux mois qui courent du jour de l'expiration du délai d'un mois ou du jour de la décision statuant sur une demande de mainlevée ; que la publication de l'inscription d'hypothèque définitive est intervenue le 14 juin 2001 soit plus d'un mois après la signification opérée le 29 mars 2001 et dans le délai de deux mois visé à l'article 263 ; Que l'article 256 dispose que « lorsque le créancier est déjà titulaire d'un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu'à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d'un mois après la signification de l'acte prévu à l'article 255 » ; Qu'il en résulte que, dès lors que l'inscription d'hypothèque provisoire a été dénoncée au débiteur conformément à l'article 255 du décret précité, et que l'inscription définitive a été régularisée plus d'un mois après, la saisine du juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de l'inscription provisoire, postérieurement à cette régularisation, est tardive et donc irrecevable ; Qu'en outre, les inscriptions définitives ne peuvent, selon l'article 2440 du Code civil (ancien article 2157), être rayées que du fait du consentement des parties intéressées ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée ; que dès lors, le caractère définitif de l'inscription fait obstacle à la compétence du juge de l'exécution ; Que la contestation de la dénonciation du 29 mars 2001 est irrecevable ; Que, par application des articles visés ci-dessus, il convient de considérer que la prescription, qui avait commencé à courir le 18 novembre 1993, a été interrompue le 29 mars 2001 ; que l'inscription a été renouvelée en juin 2001 ; que la créance de la Société Générale n'était donc pas prescrite lors de la délivrance du commandement aux fins de saisie vente le 4 mars 2011 et du procès-verbal d'huissier de saisie attribution du 30 novembre 2011 ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il dit que la créance de la Société Générale sur M. X... n'était pas prescrite et en ce qu'il a validé la saisie-attribution en date du 30 novembre 2011, pratiquée à la requête de la Société Générale sur les comptes de M. X..., ouverts auprès de la société LCL Crédit Lyonnais ; Que, s'agissant du montant de la créance, M. X... fait état d'un courrier de la Société Générale du 18 mars 2010 qui limiterait son engagement à la somme de 14.482 ¿ ; que, toutefois, ce courrier, qui est une lettre d'information du 18 mars 2010 à M. X..., en sa qualité de caution, concerne un autre prêt au profit de la société ILS, conclu le 22 juillet 1989 ; les sommes dues tant par la débitrice principale que par la caution ne sont pas les mêmes, l'engagement de caution de M. X... étant limité dans cet acte de juillet 1989 à 14.482 ¿ (= 95.000 F) ; que la banque a obtenu condamnation de M. X... au titre de ce prêt du 22 juillet 1989 par jugement du 31 juillet 2003, confirmé par arrêt de cette Cour, décisions versées aux débats ; Que la Société Générale produit la lettre d'information envoyée à M. X..., en sa qualité de caution, des engagements liés au prêt du 14 septembre 1991, lettre du 19 mars 2010, faisant état de la dette d'un montant de 171.468,75 ¿ dont 70.423,47 ¿ au titre des intérêts et précisant que l'engagement de M. X... « reste globalement limité à la somme de 137.204,12 ¿ (900.000 F) en principal, intérêts, frais et accessoires, conformément aux dispositions de l'acte de cautionnement' du 14 septembre 1991 » ; que la créance de la banque ne peut donc pas être limitée à la somme de 14.482 ¿ (arrêt p. 8 à 10) ; 1°) Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé être saisie d'une demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que cependant, la mainlevée sollicitée était dirigée à l'encontre de la seule saisie-attribution et l'exposant demandait que soit constatée la prescription de la créance de la Société Générale pour irrégularité de la dénonciation de l'inscription d'hypothèque provisoire ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) Alors que selon l'article 255 du décret du 31 juillet 1992, la dénonciation au débiteur de l'inscription d'hypothèque provisoire prise au vu d'une obligation notariée doit mentionner, à peine de nullité, la date, la nature du titre et le montant de la dette ; que la cour d'appel, qui a affirmé que l'inscription d'hypothèque provisoire avait été dénoncée au débiteur « conformément à l'article 255 du décret précité », quand cet acte ne mentionnait pas le montant de la créance de la Société Générale, a ainsi violé l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 ; 3°) Alors que la nullité d'un acte peut être invoquée par voie d'action comme par voie d'exception ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité de l'acte de dénonciation, au motif que cette nullité n'avait pas été invoquée dans le mois de la dénonciation délivrée à Monsieur X... et qu'elle aurait donc été soulevée tardivement, la cour d'appel a violé le principe du caractère perpétuel de l'exception de nullité ; 4°) Alors que l'interruption du délai de prescription de la créance résultant de la dénonciation au débiteur de l'inscription d'une hypothèque provisoire suppose que cette dénonciation soit valide ; qu'en décidant le contraire, au motif que la contestation de l'acte de dénonciation serait tardive et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 2244 ancien du code civil, ensemble les articles 2241 et 2244 nouveaux du code civil. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Société Générale à lui verser la somme de 5.000 ¿ pour abus de saisie ; AUX MOTIFS QUE la procédure de saisie-attribution ne peut être qualifiée d'abusive puisque sa créance, fondée sur un titre exécutoire, n'est pas prescrite ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la procédure de saisie-attribution engagée par la Société Générale ne saurait être qualifiée d'abusive, en sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'octroi d'une somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; Alors que le caractère non prescrit d'une créance n'exclut pas, par principe, la recherche, en fonction de l'ensemble des circonstances, de la responsabilité du saisissant pour abus du droit de saisir ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par l'exposant pour la saisie pratiquée plus de dix ans après la date d'exigibilité de la créance, en affirmant que la procédure ne pouvait être abusive dès lors que la créance, fondée sur un titre exécutoire, n'était pas prescrite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Société Générale n'avait pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, commis un abus de saisie, a privé son arrêt d'un défaut de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA