Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201214
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. et Mme X... de leur désistement de pourvoi dirigé contre la société CA Consumer finance ; Sur le moyen unique : Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... s'est constitué caution envers la société Lyonnaise de banque (la banque) des engagements de la société dont il était le gérant, Mme X..., son épouse, ayant signé l'acte de cautionnement ; que M. X... a été condamné en sa qualité de caution à payer à la banque une certaine somme, la décision ayant été déclarée commune à Mme X... ; que poursuivant le recouvrement de sa créance, la banque a pratiqué, d'une part, une opposition-jonction visant à se joindre à une saisie-vente pratiquée à la demande d'un autre créancier sur des biens communs des époux X... et, d'autre part, une saisie-vente d'un véhicule ; que M. et Mme X..., faisant valoir que les mesures d'exécution concernaient une dette non ménagère contractée en vertu d'un acte de cautionnement consenti par M. X... pour le compte de son entreprise sans l'accord de son épouse et que les biens communs, ainsi que le véhicule immatriculé au nom de Mme X..., n'étaient pas saisissables, ont assigné la banque aux fins de prononcer la nullité des mesures d'exécution et d'ordonner leur mainlevée ; qu'ayant interjeté appel du jugement ayant déclaré régulières les mesures d'exécution, M. et Mme X..., se prévalant d'un vice du consentement de Mme X... donné à l'acte de cautionnement souscrit par son époux, ont demandé devant la cour d'appel que son consentement soit jugé nul ; Attendu que, pour déclarer irrecevables M. et Mme X... en leur demande tendant à voir annuler le consentement de Mme X... au cautionnement donné par M. X... au profit de la banque et déclarer bonnes et valables l'opposition-jonction ainsi que la saisie du véhicule pratiquées à la demande de la banque, l'arrêt énonce que dans le cadre d'une procédure qui tendait en première instance, non pas à faire vendre les biens, mais à contester les mesures d'exécution sur les biens communs fondées sur des décisions de justice contenant condamnation à l'encontre du mari, la demande élevée pour la première fois en appel tendant à l'annulation du consentement donné par l'épouse au cautionnement du mari ayant servi de fondement à sa condamnation, ne s'analyse pas, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., comme un simple moyen de défense opposé à des prétentions adverses ou tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge visées par l'article 565 du code de procédure civile, ou encore comme virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge visées par l'article 566, mais bien comme une prétention nouvelle s'ajoutant aux prétentions par eux soumises au premier juge, qui comme telle, sera déclarée irrecevable et qu'il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si les diverses décisions rendues par la cour les 16 octobre 2008 et 4 avril 2013 avaient autorité de la chose jugée sur la question du consentement de Mme X... au cautionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention soumise à la cour d'appel par M. et Mme X... constituait le complément de celle formée en première instance et poursuivait la même fin de mainlevée des mesures d'exécution contestées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les époux X... en leur demande tendant à voir annuler le consentement de Mme X... au cautionnement donné par M. X... à la société Lyonnaise de banque, déclaré bon et valable l'acte contenant opposition-jonction du 14 décembre 2011 et déclaré bonne et valable la saisie du véhicule Renault Modus pratiquée le 15 décembre 2011, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens à l'exception des frais de l'instance éteinte à l'égard de la société CA Consumer finance qui seront supportés par M. et Mme X... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les époux X... en leur demande tendant à voir annuler le consentement de Madame X... au cautionnement donné par Monsieur X... au profit de la société Lyonnaise de Banque et, en conséquence, d'avoir d'une part déclaré bonne et valable l'opposition-jonction du 14 décembre 2011 dénoncée le 15 décembre 2011, à Monsieur X..., pratiquée à la demande de la société Lyonnaise de Banque, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 octobre 2008 et de jugements du juge de l'exécution de Mâcon du 29 décembre 2009 et 8 mars 2011, pour paiement de la somme totale de 133.470,12 euros, et visant à se joindre à la saisie vente pratiquée à la demande de la SA Consumer France, le 7 décembre 2011 et, d'autre part, d'avoir déclaré bonne et valable la saisie du véhicule Renault Modus pratiquée le 15 décembre 2011 par notification en Préfecture du procès-verbal d'indisponibilité, dénoncée par actes du 20 décembre 2011, aux époux X..., à la demande de la société Lyonnaise de Banque, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 16 octobre 2008 et de jugements du juge de l'exécution de Mâcon du 29 décembre 2009 et 8 mars, pour paiement de la somme totale de 133.470,12 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la validité des actes pratiqués à la demande de la société Lyonnaise de Banque ; que sur les fins de non recevoir, selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait attendu que la société Lyonnaise de Banque considère que la demande des époux X... tendant à voir annuler le consentement donné par madame X... au cautionnement de son mari remis à la banque, constitue une demande nouvelle ; que les époux X... prétendent à la parfaite recevabilité de la demande s'analysant, selon eux, comme un moyen de défense ou une demande tendant aux mêmes fins qu'en première instance, ou tendant à faire échec aux prétentions adverses visant à faire vendre les biens communs, et donc recevable en application de l'article visé et des articles 565 et 566 du même code ; mais que dans le cadre d'une procédure qui tendait en première instance, non pas à faire vendre les biens, mais à contester les mesures d'exécution sur les biens communs fondées sur des décisions de justice contenant condamnation à l'encontre du mari, la demande élevée pour la première fois en appel tendant à l'annulation du consentement donné par l'épouse au cautionnement du mari ayant servi de fondement à sa condamnation, ne s'analyse pas, contrairement à ce que soutiennent les époux X..., comme un simple moyen de défense opposé à des prétentions adverses ou tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge visées par l'article 565 du code de procédure civile, ou encore comme virtuellement comprise dans les demandes et défenses soumises au premier juge visées par l'article 566, mais bien comme une prétention nouvelle s'ajoutant aux prétentions par eux soumises au premier juge, qui comme telle, sera déclarée irrecevable ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si les diverses décisions rendues par la Cour le 16 octobre 2008 et le 4 Avril 2013 avaient autorité de la chose jugée sur la question du consentement de madame X... au cautionnement ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que devant le premier juge, les époux X... avaient contesté la réalisation des saisies pratiquées sur leurs biens communs par la société Lyonnaise de Banque et la validité du cautionnement prétendument souscrit par Madame X..., faisant valoir « qu'étant marié s sous un régime de communauté, lesdites banques ne peuvent pas saisir les biens communs, Madame X... ne s'étant pas portée caution, et plus particulièrement le véhicule RENAULT dont la carte grise est au nom de Mme X... » (page 3 § 3 du jugement) ; que la demande formée en appel, tendant à voir annuler le consentement donné par Madame X... au cautionnement de son mari remis à la société Lyonnaise de Banque, était donc virtuellement comprise dans celle exposée devant le premier juge, dont elle était le complément ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la prétention qui n'a pas déjà été expressément exprimée n'est pas nouvelle si elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent ; qu'en considérant que la demande formée en appel par les époux X..., tendant à voir déclarer nul le consentement donné par Madame X... au cautionnement de son époux souscrit au profit de la société Lyonnaise de Banque, ne tendait pas aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, qui consistait à contester la régularité des saisies pratiquées sur les biens de la communauté au titre du recouvrement des sommes cautionnées, en raison de l'absence de cautionnement valable de Madame X..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA