Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201215
- Date
- 3 septembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014) et les productions, que Mme X..., divorcée de M. Y..., a interjeté appel de la décision non exécutoire d'un juge aux affaires familiales qui a rejeté sa demande d'expertise tendant à faire reconstituer l'épargne salariale qui existait au moment du divorce, a constaté que M. Y... proposait de verser à son ex-épouse une certaine somme au titre du solde des droits lui restant dus sur cette épargne salariale, l'a condamné à la lui payer, et a partiellement accueilli la demande de M. Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. Y..., qui a conclu à la confirmation du jugement, à la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et a demandé la compensation avec sa propre condamnation pécuniaire, a ensuite formé un appel principal à l'encontre du jugement du juge aux affaires familiales ; que, par une décision devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... ; que dans l'instance ouverte sur l'appel principal de M. Y..., le conseiller de la mise en état, saisi par Mme X... d'un incident tendant à voir déclarer cet appel irrecevable, a rejeté sa demande et ordonné la jonction des procédures pendantes devant la cour d'appel ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, de déclarer son appel principal irrecevable, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acquiescement au jugement ne peut résulter des termes d'un acte de procédure irrecevable ; qu'en décidant néanmoins que l'acquiescement de M. Y... au jugement de première instance pouvait résulter des termes des conclusions qu'il avait déposées le 23 juillet 2013 dans le cadre de la procédure ouverte sur l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement de première instance et qui avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 septembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, les conclusions qui tendent à la confirmation du jugement frappé d'appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre, en tout état de cause, des conclusions d'appel incident ou de former parallèlement un appel principal ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour M. Y..., d'avoir conclu dans un premier temps, dans le cadre de la procédure ouverte sur l'appel principal interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement de première instance, à la confirmation du jugement de première instance manifestait de sa part une volonté non équivoque d'accepter ledit jugement et emportait ainsi acquiescement à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a justement décidé que bien qu'étant dépourvues d'efficacité procédurale, les conclusions de M. Y... constituaient un écrit émanant de lui, a relevé qu'il y acceptait le jugement tel qu'il avait été rendu et renonçait à critiquer la disposition qui n'avait pas entièrement satisfait à ses prétentions ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que M. Y... avait ainsi renoncé à son droit d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal formé par Monsieur Christian Y... à l'encontre du jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Versailles du 15 janvier 2013, rendu dans le litige l'opposant à Madame Jacqueline X..., enrôlé sous le n° 13/6059 ; AUX MOTIFS QUE le Conseiller de la mise en état, pour rejeter la fin de non recevoir, a considéré que le jugement en cause n'a pas été signifié et que le délai d'appel n'a donc pas couru et après rappel des dispositions de l'article 546 du Code de procédure civile, que Monsieur Christian Y..., dont l'intérêt à agir n'est nullement contesté, a pu valablement interjeter appel de ce jugement, nonobstant le fait que ses conclusions déposées dans le dossier ouvert sur l'appel de Madame Jacqueline X... ont été déclarées irrecevables pour tardiveté ; que l'article 546 du Code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé ; par ses conclusions d'intimé déclarées irrecevables comme tardives, Monsieur Christian Y... avait sollicité la confirmation pure et simple du jugement entrepris, y compris en ses dispositions relatives à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne lui avaient pas accordé la totalité de la somme demandée ; que l'ordonnance du 3 septembre 2013 a certes autorité de la chose jugée en ce qu'elle a déclaré les conclusions de Monsieur Christian Y... du 23 juillet 2013 irrecevables ; que toutefois, contrairement à ce que soutient celui-ci, le fait que ces conclusions aient été déclarées irrecevables a pour seule conséquence que la Cour n'a pu en être valablement saisie dans la procédure enrôlée sous le n° RG 13/1494, et il ne s'agit nullement de statuer sur celles-ci dans la présente procédure ; qu'il n'en demeure pas moins que si ces conclusions ne peuvent valoir comme un acte de procédure efficace en tant que tel, elles constituent toujours un écrit émanant de Monsieur Christian Y..., manifestant de sa part la volonté non équivoque d'accepter le jugement tel qu'il a été rendu et de renoncer à critiquer la disposition qui n'avait pas entièrement satisfait à ses prétentions ; que dans ces conditions, l'appel principal interjeté par Monsieur Christian Y... doit être déclaré irrecevable, sous le visa de l'article 546 du Code de procédure civile ; que l'ordonnance sera en conséquence réformée, en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE l'acquiescement au jugement ne peut résulter des termes d'un acte de procédure irrecevable ; qu'en décidant néanmoins que l'acquiescement de Monsieur Y... au jugement de première instance pouvait résulter des termes des conclusions qu'il avait déposées le 23 juillet 2013 dans le cadre de la procédure ouverte sur l'appel interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement de première instance et qui avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 3 septembre 2013, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les conclusions qui tendent à la confirmation du jugement frappé d'appel ne valent pas acquiescement à cette décision et n'excluent pas la possibilité de prendre, en tout état de cause, des conclusions d'appel incident ou de former parallèlement un appel principal ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour Monsieur Y..., d'avoir conclu dans un premier temps, dans le cadre de la procédure ouverte sur l'appel principal interjeté par Madame X... à l'encontre du jugement de première instance, à la confirmation du jugement de première instance manifestait de sa part une volonté non équivoque d'accepter ledit jugement et emportait ainsi acquiescement à celui-ci, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201215
Données disponibles
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