Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201222
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Toulouse, 20 juin 2013), rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation financière ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen, que le surendettement est caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le tribunal a constaté que Mme X... souffrait d'une maladie psychiatrique depuis 2006 ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X... à l'audience, nécessairement entachées par les effets de la maladie, il s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de Mme X..., violant ainsi l'article L. 330-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait perçu une somme de 86 550 euros au mois de juillet 2007 dont elle avait placé auprès d'une société à Bangkok une part de 50 000 euros qu'elle n'a jamais récupérée, alors même qu'elle savait devoir une somme de 90 000 euros à la Caisse d'épargne au titre d'un crédit-relais, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du tribunal d'instance, sans se fonder sur les seules déclarations de la débitrice qui était assistée par un avocat, a retenu l'absence de bonne foi de cette dernière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Mme X... irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par Madame Myriam X... et des explications reçues à l'audience que cette dernière a perçu une somme de 86 550 euros en juillet 2007. Ainsi, le 7 août 2007, elle possédait à la Caisse d'Epargne différents placements bancaires pour une somme totale de 88 111,34 euros. Alors qu'elle savait devoir une somme de 90 000 euros, dans le cadre d'un crédit relais contracté auprès de ce même établissement bancaire avec son ancien concubin, elle a décidé de placer une somme de 50 000 euros auprès de la société STREAMLINE GLOBAL VENTURE à Bangkok. Le virement de la Caisse d'Epargne vers cet établissement portait la mention "prêt personnel à un ami". Cet argent était selon ses dires destiné à être investi à Hong Kong. Elle affirme n'avoir jamais récupéré la somme ainsi investie. La Caisse d'Epargne a ensuite effectué différentes saisies sur les comptes bancaires de Madame Myriam X... en France. Madame Myriam X... reste devoir 42 498 euros à ses créanciers, dont 20 000 euros au titre du prêt relais précité. Par ailleurs, il est parfaitement démontré par la production de différents certificats que Madame Myriam X... souffre d'une maladie psychiatrique depuis 2006. Cependant, elle a indiqué à l'audience avoir eu conscience de la réalisation de ce placement à l'étranger dont la finalité était de percevoir des intérêts substantiels. Elle n'a pas non plus manqué de percevoir que placement se faisait au détriment de son créancier principal (la Caisse d'Epargne). Ainsi la bonne foi de Madame Myriam X... qui a préféré utiliser les avoirs financiers qu'elle détenait à des fins lucratives au lieu de rembourser ses créanciers, ne peut être retenue ; ALORS QUE le surendettement est caractérisé par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que le tribunal a constaté que Mme X... souffrait d'une maladie psychiatrique depuis 2006 ; qu'en se fondant sur les déclarations de Mme X... à l'audience, nécessairement entachées par les effets de la maladie, il s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi de Mme X..., violant ainsi l'article L. 330-1 du code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 330-1 du code de la consommation.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA