Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C201223
- Date
- 3 septembre 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 29 mai 2013), que Mme Z... a fait pratiquer une saisie attribution sur un compte bancaire de Mme X...; que se prévalant du caractère insaisissable des sommes versées sur ce compte, Mme X...a assigné Mme Z... pour voir ordonner la mainlevée de la mesure et obtenir la condamnation de la créancière au paiement de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 13/ 2203 du 29 mai 2013 : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X...s'est pourvue en cassation contre l'arrêt n° 13/ 2203 du 29 mai 2013 mais que son mémoire ampliatif ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 12/ 474 du 29 mai 2013 : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de valider la saisie ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que Mme X...ne justifiait pas du dépôt des montants reçus de son ex-mari, au titre de la prestation compensatoire, sur le compte saisi, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 13/ 2203 du 29 mai 2013 ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° 12/ 474 du 29 mai 2013 ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué (n° 12/ 474) d'AVOIR validé la saisie pratiquée par Me Z... au détriment de Mme X...; AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire ne peuvent faire l'objet d'une quelconque saisie. Il est tout aussi constant que la prestation compensatoire servie après un divorce revêt un caractère alimentaire. Les intérêts dus au titre de la prestation compensatoire n'ont par contre aucun caractère alimentaire donc peuvent être saisis. Mme X...prétend que la somme se trouvant sur son compte de dépôt au Crédit agricole au moment de la saisie provient exclusivement des virements effectués par son ex-mari au titre de la prestation compensatoire due depuis 2006. Il résulte des pièces produites que cet ex-mari par l'intermédiaire de son conseil a versé à Mme X...une fois 75. 000 ¿ et une fois 10. 000 ¿ soit un total de 85. 000 ¿ sur une prestation compensatoire mise à sa charge de 130. 000 ¿. Si des versements apparaissent sur le compte objet d'une saisie attribution de Mme X...correspondant aux sommes reçues de son ex-mari, celle-ci ne produit pas aux débats pas plus en cause d'appel que devant le premier juge de preuve que les montants reçus de son ex-mari ont bien été déposés sur ce compte, alors que des pièces démontrent qu'elle détient plusieurs comptes à son nom. Le Conseil de M Y... ex-mari de Mme X...a écrit au conseil de Mme X...pour qu'il fournisse un décompte des sommes réclamées. Cette demande est restée sans effet. En application de l'article 1254 du code civil, tout paiement partiel concerne d'abord les intérêts. Selon le décompte produit par Mme Z... et non contesté les intérêts dont était redevable M Y...s'élevaient au 29 août 2009 à 29. 222, 90 ¿. Comme il l'a été indiqué par Mme Z... la saisie attribution qu'elle a fait pratiquer ne concernait que la somme de 12. 065, 32 ¿ en principal, intérêts et frais. Elle peut donc être réglée dans sa totalité par le montant des intérêts dus par M Y..., étant rappelé que ceux-ci ne sont pas concernés par la prescription de l'article 14 de la loi du 9 juillet 1991. De ce fait l'appel de Mme X...doit être déclaré non fondé et la décision déférée doit être confirmée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme Nadine X...a été condamnée à payer â Me Z..., avocat au Barreau de la Charente la somme de 10. 243, 48 euro à titre d'honoraires et celle de 1. 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle lui a été notifiée par le Greffe le 6 janvier suivant, devenant donc exécutoire à cette date. Le commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à Mme Nadine X...en, vertu de ce titre le 31 janvier 2011 et le 4 février 2011, une saisie-attribution a été pratiqué ; dénoncée le 8 février suivant. Mme Nadine X...fait valoir que les sommes saisie-attribuées sont insaisissables car la saisie a été pratiquée sur le compte sur lequel la prestation compensatoire qui lui a été allouée a été versée. L'article 14-1- de la loi du 9 juillet 1991, édicte que Ne peuvent être saisis les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire et l'article 15 de la même loi dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues en Conseil d'Etat ». Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation constante et bien établie (Civ. 2e, 10-3-05), la prestation. compensatoire a un caractère alimentaire. Cependant, Mme Nadine X..., débitrice qui a élevé une contestation, et à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre aucunement quelle est l'origine des fonds qui ont alimenté le compte au moment de la saisie. Elle sera donc déboutée de sa demande et la saisie-attribution sera validée pour la somme de 72. 065, 32 euro soit 11. 243, 38 euro en principal (y compris la somme allouée eu titre de l'article 700 du Code de procédure civile), celle de 152, 62 ¿ à titre d'intérêts au taux légal échus au 4 mars 2011 outre le solde à titre de frais (dépens et frais de commandement et saisie-attribution) ; 1°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est une créance alimentaire, comme telle insaisissable ; qu'il en va nécessairement de même pour les intérêts dus sur cette somme ; qu'en estimant que les intérêts éventuellement payés par M. Y...au titre de la prestation compensatoire pouvaient être saisis, la cour d'appel a violé l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ¿ ALORS QUE les juges du fond doivent analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en se bornant à énoncer que des pièces montraient que Mme X...disposait d'autres comptes en banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ¿ ALORS QUE la possession éventuelle d'autres comptes n'avait jamais été discutée par les parties ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans provoquer la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1254 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 112-2 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile. Elle luiarticle 16 du code de procédure civile.article 978 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 septembre 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C201223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA